Texte intégral
Du 24 mai 2024
56C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/00973 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUCB
Syndicat de copropriétaire CENTRE COMMERCIAL [Localité 8] représenté par son syndic Cabinet RIVIERE
C/
Association SYNDICALE LIBRE DE [Localité 8], S.A.R.L. FINANCES TEAU
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 24 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires CENTRE COMMERCIAL [Adresse 9]
représenté par son syndic Cabinet RIVIERE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
Association SYNDICALE LIBRE DE [Localité 8]
Lieu dit [Localité 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES (Avocat au barreau de BORDEAUX)
S.A.R.L. FINANCES TEAU
RCS de BORDEAUX 808 065 817
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Expliquant avoir réglé pendant plusieurs années des consommations d’eau de deux propriétés voisines à la suite d’une erreur de raccordement de leurs compteurs au compteur général de la copropriété, et qu’en outre il a supporté des frais de désengorgement de canalisations qui ne lui étaient pas imputables, par acte extrajudiciaire en date des 21 février et 7 mars 2023, le syndicat des copropriétaires du Centre commercial [Adresse 9] a assigné l’association syndicale libre de [Adresse 9] ainsi que la société FINANCES TEAU devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de les voir condamnées à lui verser la somme de 3.293,98 euros au titre de factures d'eau et de frais de désengorgement, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et à faire procéder sous astreinte au changement du nom du titulaire de l’abonnement au compteur d'eau litigieux.
Après plusieurs reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 25 mars 2024.
Le syndicat des copropriétaires du Centre commercial [Adresse 9], représenté par avocat, demande au tribunal de :
- DONNER ACTE à la S.A.R.L FINANCES TEAU du versement de la somme de 1.885,98 euros correspondant aux factures d'eau indûment réglées, mais également du changement de nom du titulaire du contrat d'abonnement,
- CONDAMNER solidairement la S.A.R.L FINANCES TEAU et l'ASL [Adresse 9] à lui verser la somme de 1.608 euros au titre du remboursement des frais de désengorgement,
- CONDAMNER solidairement la S.A.R.L FINANCES TEAU et l'ASL [Adresse 9] à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intéréts pour résistance abusive et injustifiée,
- CONDAMNER solidairement la S.A.R.L FINANCES TEAU et I'ASL [Localité 8] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de I'article 700 du code de procédure
civile,
- CONDAMNER solidairement la S.A.R.L. FlNANCES TEAU et l'ASL [Localité 8] aux entiers dépens.
Le demandeur observe que ce n’est qu’après avoir été assignée que la S.A.R.L FINANCES TEAU a enfin fait le nécessaire s’agissant des factures d’eau qu’il a indûment dû supporter et aussi procédé au changement du titulaire du compteur. Il soutient que la multiplication des arrivées d’effluents des propriétés voisines a entraîné des engorgements et que le gérant de la SCCV PATIN qui est aussi celui de la S.A.R.L FINANCES TEAU avait pris l’engagement de procéder à l’étude de solutions pour résoudre le problème soulevé, notamment s’agissant de l’engorgement, ce qui démontre la responsabilité de la S.A.R.L FINANCES TEAU dans la survenance de l’engorgement. Il observe avoir fait de multiples démarches amiables, qu’il a réglé des factures qui ne lui incombaient pas et qu’il a subi ainsi un préjudice résultant de l’inaction de la S.A.R.L FINANCES TEAU.
La S.A.R.L FINANCES TEAU et l’association syndicale libre de [Adresse 9], représentées par avocat, demandent au tribunal de constater que la S.A.R.L FINANCES TEAU est titulaire du contrat de compteur principal référencé 0050895002, qu’elle a réglé au syndicat des copropriétaires la somme de 1.685,98 euros correspondant aux factures du compteur principal pour la période allant d’août 2016 à septembre 2021 et de débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Elles expliquent que chacun des immeubles a son propre raccordement et qu’en conséquence le syndicat des copropriétaires ne supporte aucune consommation autre que les siennes et n’est exposé à aucun risque d’engorgement de son réseau du chef de ses voisins. Elles ajoutent que le demandeur ne démontre pas l’imputabilité de l’engorgement à un tiers. Elles invoquent en outre l’absence de préjudice et intention de nuire de la part de la S.A.R.L FINANCES TEAU.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
Il convient de relever que la valeur du litige soumis au tribunal dans le dernier état de la procédure est déterminé et n’excède pas la valeur de 5.000 euros.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des factures
Il résulte des débats que la S.A.R.L FINANCES TEAU (ou plus probablement la SCCV LE PASTIN qui avait le même gérant) a fait procéder à la construction du lotissement [Adresse 9] sur quatre parcelles.
La parcelle n°[Cadastre 1] constitue le centre commercial [Localité 8], elle comprend 10 lots, et les parties commune sont sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires demandeur à l’instance.
La parcelle n°2 comprend trois lots, dont l’un est la propriété de la S.A.R.L FINANCES TEAU, et les deux autres sont la propriété de la Société LES ELEVEURS GIRONDINS et de la Société OPTICAL CENTER.
S’agissant de l’alimentation en eau, chaque lot à un compteur divisionnaire, un compteur divisionnaire est dédié aux consommations des parties communes et il existe aussi un compteur principal dont la charge aurait dû incomber à l’ASL [Adresse 9], mais les factures ont été supportées par le syndicat des copropriétaires du Centre commercial [Adresse 9] à partir de 2017.
Á la suite de son assignation, la S.A.R.L FINANCES TEAU n’a pas contesté devoir supporter les factures dont le syndicat des copropriétaires Centre commercial [Adresse 9] lui réclamait le remboursement et il ressort de sa pièce n°11 que le remboursement de la somme de 1.685,98 euros réclamée de ce chef, a été virée au profit du compte CARPA du conseil du demandeur le 26 juin 2023.
Il en sera donné acte aux parties.
Sur la demande en changement de nom du titulaire du contrat d'abonnement
Dans le cadre de la procédure, la S.A.R.L FINANCES TEAU n’a pas contesté devoir faire procéder au changement du titulaire du compteur général, ce qui a été fait postérieurement à l’assignation ainsi qu’il en est justifié par la pièce n° 9 produite par les défendeurs.
Il en sera donné acte aux parties.
Sur la demande en remboursement des factures de désengorgement
Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires Centre commercial [Adresse 9] soutient avoir dû supporter des factures de désengorgement des réseaux en raison du raccordement des réseaux voisins à son réseau, ce qui est contesté par la S.A.R.L FINANCES TEAU et l’ASL [Localité 8].
Il est produit des plans des réseaux des eaux usées et pluviales qui tendent à démontrer l’existence de réseaux distincts.
Quoi qu’il en soit, il n’est pas démontré par le syndicat des copropriétaires du Centre commercial [Adresse 9] que les frais de débouchage qu’il a eu à supporter était exclusivement imputable ou en partie imputable aux parties défenderesses. Il n’est pas non plus produit de pièce relative à une reconnaissance de responsabilité, qui au demeurant est imputée à la SCCV Le PASTIN, qui n’est pas partie à la procédure.
Dès lors le syndicat des copropriétaires Centre commercial [Adresse 9] sera débouté de cette demande.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Le demandeur invoquant la résistance abusive des défenderesses, demande leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cependant, d’une part les défenderesses n’ont pas résisté abusivement s’agissant de la demande en remboursement des factures de désengorgement, d’autre part si la S.A.R.L FINANCES TEAU a tardé à opérer les démarches relatives au compteur général, il découle des échanges de courriers produits aux débats qu’elle n’y était pas opposée alors qu’aucune demande n’a été formalisée postérieurement au courrier du 8 juin 2020 du conseil du syndicat des copropriétaires du Centre commercial [Adresse 9], qui a assigné plus de deux ans et demi plus tard sans nouvelle démarche amiable préalable.
Dans ces conditions la résistance abusive n’est pas caractérisée et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par la S.A.R.L FINANCES TEAU, dès lors qu’elle admet qu’elle était redevable des factures relatives au compteur général qu’elle a repris à son nom et l'indemnité due par cette partie au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 600 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DONNE ACTE aux parties du versement en cours de procédure par la S.A.R.L FINANCES TEAU de la somme de 1.885,98 euros correspondant aux factures d'eau litigieuses et du changement de nom du titulaire du contrat d'abonnement litigieux par la S.A.R.L FINANCES TEAU ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du Centre commercial [Adresse 9] en sa demande en remboursement de la somme de 1.608 euros au titre des frais de désengorgement ;
DÉBOUTE les parties en leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.R.L FINANCES TEAU aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du Centre commercial [Localité 8] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment