Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04127 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIAJ
YRD/DO
COUR D'APPEL DE NIMES
29 novembre 2019
RG:19/00458
S.A.S. [6]
C/
[15]
Grosse délivrée le 01 FEVRIER 2024 à :
- Me KOLAÏ
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Cour d'Appel de NIMES en date du 29 Novembre 2019, N°19/00458
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
[15]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 01 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'[13] ([14] ) portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 qui a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations par lettre recommandée du 04 octobre 2016 et d'une lettre de mise en demeure du 19 décembre 2016 établie à hauteur de 142 616 euros dont 124 962 euros en cotisations sociales, 342 euros en majorations de redressement et 17 312 euros de majorations de retard.
La SAS [6] a saisi la commission de recours amiable de l'[Adresse 16] par courrier du 19 janvier 2017 en contestation des chefs de redressement envisagés par l'Urssaf relatifs à l'assiette du versement transport, aux transactions sur faute grave-indemnité de préavis, aux transactions suite à démission - indemnités de rupture forcée, aux transactions suite à rupture de la période d'essai - indemnités de rupture forcée, à l'annualisation de la réduction générale des cotisations-déterminations des coefficients et à l'avantage en nature club [8].
Par lettre recommandée du 19 avril 2017, la SAS [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf [Adresse 9].
Par jugement du 31 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a :
- annulé le redressement relatif à l'avantage en nature Club [8] au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 5097 euros,
- condamné l'Urssaf [10] à rembourser la société [6] la somme de 5097 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des cotisations par la société,
- annulé le chef de redressement relatif à l'annualisation de la réduction générale des cotisations - détermination du coefficient, au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 8224 euros,
- condamné l'Urssaf [Adresse 9] à rembourser à la société [6] la somme de 8224 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des cotisations par la société,
- validé le redressement pour le surplus,
- débouté la société [6] de ses demandes d'annulation des redressements relatifs à l'assiette du versement transport et du redressement relatif aux transactions sur faute grave - indemnité de préavis, aux transactions suite à démission et aux transactions suite à la rupture de la période d'essai,
- débouté la société [6] de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande de remise des majorations de retard et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'Urssaf [Adresse 9] de sa demande de condamnation de la société [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par lettre recommandée du 1er février 2019, la société [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 07 janvier 2019.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 19/00458 a été radiée suivant ordonnance du 29 novembre 2019. Le 19 novembre 2021, la SAS [6] a demandé la réinscription de l'affaire.
L'affaire a été réinscrite, enregistrée sous le nouveau RG 21/04127 puis a été fixée à l'audience du 06 décembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [6] demande à la cour de :
Sur l'infirmation partielle du jugement de première instance
I- Point n°4 - sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a validé le redressement relatif à l'assiette du versement transport
- constater l'existence de décisions implicites et explicites antérieures confirmant la validation historique par l'Urssaf [Adresse 12] de l'exclusion des conducteurs routiers de l'assiette du versement transport,
- constater le caractère incomplet des demandes de pièces sollicitées par l'Urssaf dans le cadre du contrôle diligenté,
- constater l'absence de fondement juridique du redressement au regard de la particularité de l'activité des conducteurs routiers de marchandises,
- constater qu'elle démontre sans ambiguïté le caractère itinérant de l'activité des conducteurs routiers,
Et en conséquence,
- infirmer le jugement de première instance
- annuler le redressement notifié sur ce point à son encontre,
- dire et juger que l'Urssaf [10] procédera au remboursement de sommes acquittées à titre conservatoire par la société suite à la réception de la mise en demeure litigieuse,
- dire et juger que l'Urssaf [11] procédera au remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire avec intérêts au taux légal en sus.
II- Points n°1, 2 et 3 - sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a validé le redressement relatif aux transactions sur faute grave, suite à démission et suite à rupture d'essai - indemnité de préavis
- constater l'existence de décisions implicites et explicites antérieures confirmant la validation historique par l'Urssaf [Adresse 12] de l'exclusion de l'assiette de cotisations des indemnités transactionnelles versées suite à licenciement pour faute grave,
- constater le caractère strictement indemnitaire des indemnités transactionnelles versées justifiant leur exclusion de l'assiette de cotisations en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation
Et en conséquence
- infirmer le jugement de première instance,
- annuler le redressement notifié sur ce point à son encontre,
- dire et juger que l'Urssaf [10] procédera au remboursement de sommes acquittées à titre conservatoire par la société suite à la réception de la mise en demeure litigieuse,
- dire et juger que l'Urssaf [11] procédera au remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire avec intérêts au taux légal en sus.
III- Sur l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'absence de loyauté du contrôle
- constater que dans le cadre des opérations de contrôle l'[Adresse 16] a manqué aux obligations de loyauté et de conseil auxquelles elle est tenue vis-à-vis de ses cotisants en application des dispositions du code civil (notamment articles 1103, 1194 et 1231-1 du code civil)
- constater que l'Urssaf [10] a délibérément fait abstraction des règles applicables concernant l'incidence de ses propres décisions préalables ou des éléments produits par l'entreprise afin de privilégier une volonté de redressement,
- constater que compte tenu du montant de redressement prononcé l'[Adresse 16] a délibérément mis à mal la situation économique et financière de l'entreprise
Et en conséquence
- infirmer le jugement de première instance
- condamner l'Urssaf [10] à l'indemniser au titre du caractère abusif de la procédure à hauteur de 2000 euros de dommages et intérêts.
Sur l'appel incident de l'Urssaf
IV- Point n°6 du redressement - sur la confirmation de l'annulation du redressement relatif au prétendu avantage en nature Club [8]
- constater l'absence de fondement du redressement en ce qu'il qualifie d'avantage en nature les séminaires professionnels organisés au sein de l'entreprise
Et en conséquence
- confirmer le jugement de première instance.
V- Sur l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer le jugement de première instance
- condamner l'Urssaf [Adresse 9] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chaque phase d'instance,
- condamner l'Urssaf [10] aux entiers dépens s'il en est.
Elle soutient que :
Sur le redressement relatif à l'assiette du versement transport :
- ce redressement n'est pas justifié.
- la prise de position antérieure de l'Urssaf sur la pertinence de l'assiette réduite du versement transport appliquée dans les sociétés du [17] prive de tout fondement le redressement.
- les demandes de pièces de l'Urssaf s'agissant du versement transport étaient manifestement incomplètes.
- l'Urssaf ne précise nullement quels éléments précis d'analyse d'activité des chauffeurs seraient de nature à entraîner sa conviction.
- le redressement n'est pas fondé juridiquement au regard de la particularité de la situation des salariés itinérants.
Sur le redressement relatif aux transactions sur faute grave :
- l'absence d'observations antérieures de l'Urssaf s'agissant du régime social des transactions caractérise une décision implicite qui prive de tout fondement le redressement.
- les salariés ont eux-mêmes exclusivement sollicité des 'dommages et intérêts' à l'exclusion de toute indemnité quelle qu'en soit la nature.
- l'Urssaf ne saurait donc se substituer au salarié pour revendiquer l'inclusion dans l'assiette de l'indemnité transactionnelle d'une indemnité de préavis.
- à titre subsidiaire, l'Urssaf chiffre de manière erronée les indemnités compensatrices de préavis.
Sur le redressement relatif aux avantages en nature Club [8] :
- la gestion sociale des coûts initiés dans le cadre du Club [8] a fait l'objet d'un contentieux tranché définitivement par la juridiction de sécurité sociale d'[Localité 5], laquelle, a annulé ce chef de redressement.
- l'Urssaf ne peut remettre en cause cette jurisprudence.
- ce redressement n'est pas justifié.
- le rapport du contrôle ayant donné lieu au redressement ne lui a pas été communiqué.
Sur l'absence de loyauté du contrôle :
- l'Urssaf a manqué à ses obligations de loyauté du contrôle auxquelles elle est tenue vis-à-vis de ses cotisants.
- tout au long de la procédure elle a privilégié une volonté de redressement ignorant ainsi les règles applicables et les éléments qu'elle avait produits.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'Urssaf [Adresse 9] demande à la cour de :
- dire la société [6] infondée en son appel,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse du 31 décembre 2018 en ce qu'il a annulé le chef redressement relatif à l'annualisation de la réduction générale des cotisations - détermination du coefficient, au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 8224 euros, débouté la société [6] de ses demandes d'annulation des redressements relatifs à l'assiette du versement transport et du redressement relatif aux transactions sur faute grave - indemnité de préavis, aux transactions suite à démissions, aux transactions suite à la rupture de la période d'essai et de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande de remise des majorations de retard et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire l'Urssaf [Adresse 9] bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse du 31 décembre 2018 en ce qu'il a annulé le redressement relatif en nature Club au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 5097 euros,
- le confirmer pour le surplus,
En conséquence,
- condamner la société [6] à lui payer la somme totale de 133 248 euros soit 116 738 euros de cotisations et 342 euros de majorations de redressement et 16 168 euros en majorations de retard restant due au titre de la mise en demeure du 19 décembre 2016 en deniers et quittances.
En tout état de cause
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
Sur le redressement relatif au versement transport :
- la société ne peut pas se prévaloir d'un accord tacite résultant d'un précédent contrôle.
- il appartient à la société d'apporter la preuve qu'il est impossible de déterminer un lieu d'activité principale et que l'activité en cause s'exerce en dehors de la zone de versement, ce qu'elle ne fait pas.
- en l'absence de justificatifs, les inspecteurs ont à juste raison procédé à une régularisation sur les 3 années concernées par la période de contrôle.
Sur le redressement relatif aux transactions sur faute grave :
- la société ne peut se prévaloir d'un accord implicite au regard du précédent contrôle sans apporter la preuve de cette information.
- le fait que la pratique incriminée n'ait donné lieu à aucun redressement de cotisations lors de contrôles effectués dans d'autres sociétés du même groupe ne lui est pas opposable.
- la société ne démontre pas le caractère indemnitaire du versement qu'elle a effectué au titre des transactions de faute grave prévu par le protocole transactionnel.
Sur la prétendue absence de loyauté du contrôle :
- la société n'a apporté aucun élément concret en première instance à l'appui de sa demande de dommages et intérêts et n'en apporte pas davantage devant la juridiction,
- quels que soient les désagréments occasionnés par les opérations de contrôle auxquelles doit se soumettre une entreprise, celle-ci ne peut pas sérieusement faire valoir une volonté de nuire de sa part,
- il appartient à la société de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice, ce qu'elle ne fait pas.
Sur le redressement relatif au Club [8] :
- la société a produit un prétendu programme de travail postérieurement aux opérations de contrôle, dès lors, cette pièce doit être écartée du débat.
- à titre subsidiaire, ce prétendu programme ne concerne qu'une partie du temps du séminaire, rien n'étant prévu sur la seconde journée et n'est, par ailleurs pas corroboré par d'autres documents tels que des notes internes et des comptes rendus.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Préalablement à l'audience, la cour a informé les parties qu'elle entendait soulever d'office la péremption tirée de l'article 386 du code de procédure civile.
La société appelante fait observer :
- qu'elle n'a jamais été destinataire d'une quelconque injonction de conclure et il en est de même de son conseil qui n'a été destinataire d'aucune quelconque notification RPVA,
- elle a par ailleurs bien conclu dans le délai de deux ans suivant I'ordonnance de radiation mettant à sa charge des diligences de sorte qu'il ne peut y avoir lieu à péremption,
- par ordonnance du 29 novembre 2019, le président de la chambre sociale a radié l'affaire et a retiré du rang des affaires en cours en subordonnant son rétablissement au dépôt des conclusions ou d'une argumentation écrite notifiées préalablement aux parties adverses,
- ladite ordonnance mentionnant expressément que l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans,
- elle a sollicité la remise au rôle de l'affaire le 19 novembre 2021 dans le délai imparti soit moins de deux ans depuis le dernier acte de procédure tout en déposant ses écritures.
L'article R 142-22 du code de la sécurité sociale, qui prévoyait que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans, mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, et applicable devant la cour d'appel selon l'article R 142-30, a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi depuis le 1er janvier 2019 seules les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile sont applicables devant la cour d'appel selon lesquelles l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties ne fait diligences pendant 2 ans.
Le 1er février 2019, la société [7] a interjeté appel du jugement du tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Vaucluse du 31 décembre 2018.
Par ordonnance du 4 février 2019 injonction était faite à la société [7] de conclure dans un délai de quatre mois soit avant le 4 juin 2019.
Faute de ce faire l'affaire a été radiée le 29 novembre 2019.
Entre le 1er février 2019 et le 1er février 2021 aucune diligence n'est intervenue. L'ordonnance de radiation a subordonné le rétablissement de l'affaire au dépôt des conclusions ou d'une argumentation écrite notifiées préalablement aux parties adverses.
Si cette ordonnance a rappelé la péremption encourue et a mentionné expressément que l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, la cour utilisant à époque les anciens formulaires en vigueur sous l'empire des textes antérieurs, il n'en demeure pas moins que par le seul effet de l'article 386 le délai de péremption a commencé de courir à compter de la date de l'appel soit du 1er février 2019.
Il en résulte que l'instance est périmée.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Constate l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption,
Dit n'y avoir lieu de faire par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'appelante aux éventuels dépens de l'instance
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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