Texte intégral
N° RG 24/00748 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PN4V
Nom du ressortissant :
[U] [K]
[K]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [K]
né le 14 Septembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [M] [I], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Janvier 2024 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours a été notifiée à [U] [K] par l'autorité administrative.
Le 09 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [U] [K] par la préfète du Rhône.
Par décision du 29 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 01 décembre 2023 confirmée en appel le 05 décembre 223 et 29 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [K] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 27 janvier 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 janvier 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 29 janvier 2024 à 10 heures 36, a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[U] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 janvier 2024 à 10 heures 30.
[U] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il souhaite quitter la France même s'il ne sait pas trop où se rendre et souhaiterait pourvoir refaire des papiers pour envisager l'avenir plus sereinement.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [U] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 29 novembre 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 08 décembre 2023 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé,
- et des courrier courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 08 et 21 décembre 2023 ainsi que le 25 janvier 2024 ;
Attendu qu'il incombe à l'institution judiciaire de vérifier si la préfecture établit, au vu des pièces produites, qu'un laissez-passer va intervenir dans le bref délai de la 3ème prolongation ; Que ceci implique que la procédure révèle l'existence d'un faisceau d'indices dont il résulte que l'administration caractérise que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai ;
Attendu au cas d'espèce, face au silence total du consulat d'Algérie, à défaut d'autres éléments et en dépit des multiples diligences réalisées, la préfecture du Rhône n'établit pas à ce jour, soit au 61ème jour de la rétention de [U] [K], qu'elle va disposer d'un routing et d'un laissez-passer consulaire dans le bref délai qui subsiste ;
Attendu en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la requête de la préfecture de l'Isère rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [K],
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête de la préfecture du Rhône en 3ème prolongation de la rétention administrative de [U] [K].
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [U] [K],
Rappelons à [U] [K] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 09 avril 2023 par la préfète du Rhône assortie d'une interdiction de retour pendant un an.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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