Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01310 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7OG
Minute n° 24/00103
[G]
C/
[X]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 16 Mars 2023, enregistrée sous le n° 19/03465
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024
APPELANT :
Monsieur [Z] [G], pris en sa qualité de Directeur de la Publication du journal LE REPUBLICAIN LORRAIN et du site internet du journal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
A l'audience de mise en état du 11 avril 2024, tenu par Aline BIRONNEAU, Conseiller de la mise en état
ORDONNANCE: Contradictoire
SignéE par Mme Aline BIRONNEAU, Conseiller de la mise en étatr et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
En l'espèce, [Z] [G] a interjeté appel le 19 juin 2023 du jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à M. [K] [X].
L'appelant a déposé ses conclusions d'appel par message électronique du 19 septembre 2023 et l'intimé a déposé ses conclusions au greffe par message électronique du 18 décembre 2023.
L'intimé n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 19 décembre 2023 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de ses conclusions, au plus tard pour le 19 janvier 2024 . La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et M. [X] n'a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensé du versement du timbre fiscal.
En conséquence il convient de constater l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'intimé , de fixer l'affaire à l'audience de clôture du 13 juin 2024 et à l'audience de plaidoirie du 11 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable les clonclusions et pièces déposées par M. [K] [X] par message électronique le 18 décembre 2023.
Fixe l'audience de clôture au 13 juin 2024 à 14h00 et l'audience de plaidoirie au 11 juillet 2024 à 10h00 ;
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Le Greffier La Présidente de Chambre
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