Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10204 F
Pourvoi n° S 22-23.724
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 novembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024
M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-23.724 contre l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur du centre hospitalier de [Localité 4], domicilié [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [Adresse 5],
3°/ à Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom personnel, qu'en qualité de curatrice de M. [Z] [X],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [Z] [X] de son désistement en tant qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Amiens.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.
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