Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 21 MARS 2024
N°2024/234
Rôle N° RG 22/10844 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2NA
[M] [F]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- M. [F]
- [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/5605.
APPELANT
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 30 juin 1999, M. [F] a été victime d'un accident de la voie publique qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 23 octobre 2000 et la [4] lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 8%.
M. [F] a contesté ce taux et par jugement rendu le 20 décembre 2001, le tribunal du contentieux de l'incapacité lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 10% dont 2% pour le taux professionnel à la date du 23 octobre 2000.
M. [F] a présenté une demande de prise en charge d'une rechute en date du 1er avril 2014. Son état a été déclaré consolidé au 10 mars 2019.
Par courrier expédié le 12 septembre 2019, M. [F] a sollicité la révision de son taux d'incapacité devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement avant-dire droit en date du 28 mai 2021, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt de la cour d'appel sur la date de consolidation.
La cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable pour forclusion et l'affaire a été rappelée devant le tribunal judiciaire de Marseille à l'audience du 9 mai 2022.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire a :
- déclaré irrecevable la demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle en lien avec la nouvelle lésion du 9 janvier 2019, au motif que M. [F] n'a pas justifié avoir contester le refus de prise en charge de la nouvelle lésion,
- déclaré irrecevable la demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle à la date du 10 mars 2019, au motif que M. [F] n'a pas justifié avoir formé un recours préalable amiable pour contester le taux d'incapacité.
Par courrier recommandé expédié le 25 juillet 2022, M. [F] a interjeté appel du jugement.
La convocation à l'audience de l'appelant par le greffe de la cour étant revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', la caisse intimée a été sollicitée par le greffe aux fins de faire citer M. [F] à l'audience du 15 février 2024.
Par mail du 12 février 2024 adressé à la cour, la [3] indique n'avoir pas intérêt à faire citer la partie adverse dès lors que celle-ci est appelante et qu'elle même ne formule aucune demande reconventionnelle. Elle sollicite une dispense de comparaître et ne s'oppose pas à la mise en délibéré de l'affaire, l'appel étant non soutenu.
A l'audience du 15 février 2024, aucune des parties ne comparaît.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [F] ayant formé appel sans informer la cour de l'adresse à laquelle le greffe peut valablement le convoquer, il n'a pas fait diligence.
La caisse intimée sollicite une dispense de comparaître. Mais à défaut pour elle de justifier de la communication de sa demande tendant à la confirmation du jugement au motif que l'appel n'est pas soutenu, à la partie adverse, non comparante à l'audience, les conditions d'une dispense de comparaître, visées à l'article 946 du code de procédure civile, ne sont pas remplies et la caisse, non dispensée de comparaître, est non comparante à l'audience.
La cour n'est saisie d'aucune prétention.
En conséquence de l'absence de diligence de la part de chacune des parties pour permettre à la cour de statuer sur le litige, il convient de radier l'affaire du rôle des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputé contradictoire,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment