Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 14 Mai 2024
Enrôlement : N° RG 23/12213 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FAJ
AFFAIRE : M. [S] [E] ( la SELARL FOCUS)
C/ M. [W] [H]
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice,
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
Jugement signé par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [W] [H] es qualité d’Expert-Judiciaire désigné par une Ordonnance du Tribunal Judicaire de Marseille en date du 29 juin 2019 (RG 19/01689)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
[S] [E] et [L] [B] ont fait l’acquisition le 10 avril 2018 d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 7] érigée sur une parcelle d’une surface de 325 m², cadastrée [Adresse 8] préfixe 870 section D N°[Cadastre 5], au prix de 265.000 euros.
Constatant de nombreux désordres, Monsieur [E] a fait réaliser des devis pour la remise en état du premier étage de la maison.
Monsieur [E] et Madame [B] ont saisi le Président du Tribunal judiciaire de Marseille en référé le 8 avril 2019 sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur [T]. Par ordonnance en date du 16 juillet 2019, ce dernier a été remplacé par Monsieur [W] [H].
Le premier accedit s’est tenu le 27 février 2020. Monsieur [H] a dressé un compte rendu valant pré-conclusions le 17 janvier 2021.
Suite à leur séparation, Monsieur [E] et Madame [B] ont vendu la maison objet de l’expertise, par acte authentique reçu en date du 7 septembre 2022 au prix de 235.000 euros.
Le 23 janvier 2023, le magistrat en charge du contrôle des expertises a ordonné le remplacement de Monsieur [H] par Monsieur [I]. Les nouveaux acquéreurs ayant fermé les combles et s’opposant à tout procédé destructif, l’expert a indiqué ne pas être en mesure de terminer sa mission, et a déposé un rapport en l’état le 23 septembre 2023.
Monsieur [E] a adressé une mise en demeure à Monsieur [H] en date du 11 avril 2023, restée sans réponse.
Par acte en date du 30 novembre 2023 auquel il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [S] [E] a fait assigner [W] [H] devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir :
- constater l’existence de fautes susceptibles d’engager sa responsabilité,
- condamner Monsieur [H] à l’indemniser de la perte de chance d’avoir pu faire réparer son préjudice à hauteur de 37.650 euros,
- condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de la moins-value réalisée lors de la vente,
- condamner Monsieur [H] à l’indemniser de la perte de chance d’avoir pu réaliser une plus-value de 108.100 euros,
- condamner Monsieur [H] à l’indemniser à hauteur de 19.000 euros afin de réparer le trouble de jouissance subi,
- condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [H] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que l’expert a été désigné par ordonnance en date du 16 juillet 2019, qu’il a organisé le premier accedit le 27 février 2020, et qu’il a mis près d’un an à rédiger sa note aux parties datée du 17 janvier 2021; que par la suite, l’expert n’a plus donné signe de vie; que ce mutisme et l’absence de dépôt de rapport constituent des fautes; que l’expert a dû être remplacé et l’ordonnance de remplacement fait état de ses manquements graves.
Il soutient qu’il existe un lien de causalité entre la faute de l’expert et les différents préjudices subis, car c’est l’inertie fautive de Monsieur [H] qui a conduit aux différents dommages qui lui sont directement imputables.
S’agissant de l’indemnisation des vices cachés, il indique que lors de l’accedit, Monsieur [H] a repéré deux désordres distincts sur la toiture et des infiltrations d’eau et a prescrit des travaux dans son pré-rapport d’un montant de 8.500 euros hors taxe pour la toiture et de 1.500 euros hors taxe pour les infiltrations, or ces montants doivent être revus à la hausse; qu’en effet la société qui a établi le devis considère qu’il faut déposer la toiture et la remplacer entièrement, et que par ailleurs Monsieur [H] n’a pas pris en compte dans son estimatif, le remplacement de la gouttière après la dépose de l’existante; qu’il a fait part de ces remarques à l’expert, en vain.
Il ajoute que la maison a été vendue pour un prix de 235.000 euros alors qu’il l’avait achetée à 265.000 euros, et a donc subi un préjudice certain de 30.000 euros de moins-value résultant du fait qu’il n’a pu finaliser les travaux avant la vente du fait de l’expertise en cours; qu’il a également perdu une chance de vendre à un meilleur prix, compte tenu de l’augmentation de la valeur du marché immobilier dans le quartier. Il sollicite également la réparation de son préjudice moral, estimant que l’inertie de Monsieur [H] l’a contraint à le faire vivre dans une maison insalubre et en travaux avec sa femme et leurs quatre enfants, ce qui a eu raison de leur couple.
Enfin, il affirme que c’est la durée anormale des opérations d’expertise, soit près de 38 mois, qui l’a conduit à vivre avec sa famille dans un logement insalubre et a occasionné un trouble de jouissance.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, [W] [H] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente instance, fondée à l’encontre de l’expert judiciaire sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil, implique la démonstration par le demandeur d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité directe avec celle-ci.
Aux termes de l’article 232 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
L’article 237 du Code de procédure civile précise que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, et l’article 239 qu’il doit respecter les délais qui lui sont impartis.
La faute de l’expert est appréciée in abstracto, par comparaison avec le comportement qu’aurait adopté un technicien normalement prudent, diligent et compétent.
En l’espèce, Monsieur [H] a été désigné par ordonnance en date du 16 juillet 2019 par le Tribunal judiciaire de Marseille en remplacement de Monsieur [Z] [T] désigné par ordonnance de référé du 20 juin 2019. Un délai d’un an lui a été accordé pour rendre son rapport. Monsieur [H] a accepté cette mission. Une somme de 3.000 euros a été consignée afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Monsieur [H] a organisé le premier accedit le 27 février 2020, et a adressé aux parties sa note n°1 rendue valant pré-conclusions datant du 17 janvier 2021.
Depuis cette date, il n’a plus répondu ni aux parties, ni au tribunal.
Monsieur [H] n’a jamais sollicité de report de la date de remise du rapport. Il n’a jamais répondu aux sollicitations du demandeur, en dépit de multiples relances, notamment par courriers adressés par le conseil de Monsieur [E] les 5 mars 2021, 27 septembre 2021, 18 janvier 2022 et 18 mai 2022.
Cette inertie et ce silence pendant près de deux ans ont conduit le magistrat en charge du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Marseille a rendre une ordonnance de remplacement d’expert le 6 janvier 2023, indiquant notamment que Monsieur [H] n’avait donné aucune suite aux trois courriers en date du 12 janvier 2021, 2 avril 2021 et 19 octobre 2022, et constatant qu’il n’avait toujours pas procédé au dépôt du rapport et qu’il n’avait pas fait connaître les raisons qui auraient pu rendre impossible le respect de l’échéance.
L’expert est libre de refuser la mission qui lui a été donnée par le juge ; mais, dès lors qu’il l’a acceptée, il doit la conduire à bonne fin et dans les délais qui lui ont été impartis par la décision qui le nomme ou tels que modifiés par le juge au cours des opérations d’expertise. Il est responsable lorsque par sa carence non motivée il retarde l’issue du litige, et les parties peuvent, lorsqu’elles ont ainsi subi un préjudice, lui en demander réparation.
Ainsi, le non respect des délais fixés et le silence de Monsieur [H] constituent un manquement de l’expert à ses obligations.
Il appartient à Monsieur [E], en présence d'une faute avérée, de démontrer l'existence des deux autres conditions cumulatives que sont le lien causal et le préjudice.
Monsieur [E] soutient avoir perdu une chance de pouvoir faire indemniser son préjudice au titre des vices cachés du fait de l’inertie fautive de Monsieur [H] et réclame à ce titre une somme de 37.650 euros.
Il détaille ce préjudice en se référant à des devis de BTP Synergie chiffrant à 27.000 euros HT le montant des travaux sur la toiture (renforcement + isolation) correspondant au désordre n°1, 3.500 euros HT pour les travaux sur la gouttière - désordre n°2- et 7.150 euros HT pour l’isolation des combles et toiture - désordre n°3.
Monsieur [E] prétend avoir perdu une chance de pouvoir obtenir une indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il ne fournit cependant aucun élément sur une procédure qu’il aurait pu intenter à l’encontre de son vendeur, et en tout état de cause, il lui appartient de définir en quoi l’immeuble acquis était affecté de vices cachés, ce qu’il s’abstient de faire, tenant pour acquis qu’il s’agissait de vices cachés.
Monsieur [E] admet dans ses écritures que dans l’annonce, la maison était dite « à rénover», ce qui est d’ailleurs indiqué au titre des moyens de la venderesse dans l’ordonnance de référé du 12 novembre 2018.
Il ressort d’ailleurs des pièces versées aux débats que la première demande d’expertise formulée par Monsieur [E] et Madame [B] a été rejetée par ordonnance du 12 novembre 2018 en raison du fait qu’ils demandaient une expertise comme si la maison venait d’être construite et se trouvait atteinte de désordres, alors que la maison avait été édifiée en 1948, et qu’il n’appartenait pas au juge des référés de substituer au projet de mission des parties un projet de mission radicalement différente, sauf à statuer ultra petita.
En outre, l'acte notarié de vente versé aux débats prévoyait une clause d'exclusion de garantie des vices cachés pour le vendeur sauf s'il était rapporté la preuve par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus de celui-ci.
Monsieur [E] doit établir que les vices de la toiture étaient connus du vendeur au moment de la vente, ce qu’il ne fait absolument pas.
Par ailleurs, l’expert indique sur ce point que le défaut de scellement dans la maçonneries des pannes de renfort étaient invisible puisqu’il était emprisonné dans le doublage isolant, et que ce doublage était antérieur à l’achat de la maison par la venderesse en 1989 et donc inconnu par elle au moment de la vente en 2018. Il indiquait également que le défaut concernant les infiltrations était antérieur à la vente de 2018. Pour le reste, il précisait que le fléchissement des pannes et le boulonnage des pannes de renfort étaient clairement visibles; il ne s’agit dès lors pas de vices cachés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [E] ne caractérise aucune perte de chance de pouvoir obtenir une indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Monsieur [E] réclame également la condamnation de Monsieur [H] à lui payer une somme de 30.000 euros correspondant au montant de la moins-value lors de la revente du bien le 7 septembre 2022 au profit de Madame [V] et Monsieur [O].
Monsieur [E] soutient que ce préjudice est “entièrement dû à la vente de la maison sans avoir pu finaliser les travaux du fait de l’expertise en cours”, or le lien entre le manquement de l’expert et la décision de revendre la maison à cette date n’est pas établi.
Sa demande sera donc rejetée.
Il en va de même du préjudice allégué de perte de chance d’avoir pu revendre à un meilleur prix.
Monsieur [E] réclame également une somme de 19.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, exposant que la durée anormale des opérations d’expertise imputable à l’inertie de Monsieur [H] l’a contraint à vivre avec sa famille dans un logement insalubre.
Il rappelle qu’entre la désignation de Monsieur [H] en date du 16 juillet 2019 et la vente de la maison le 7 septembre 2022 il s’est écoulé un délai de près de 38 mois, et chiffre son trouble de jouissance à 500 euros par mois soit 19.000 euros au total.
Cependant, il convient de rappeler que l’expert n’est pas responsable des vices allégués.
En outre, l’ordonnance de référé désignant Monsieur [H] indiquait que l’expert aurait dû rendre son rapport, dans un délai de 12 mois. Pendant cette période a eu lieu une période de confinement lié à la crise sanitaire du Covid 19, et il est peu probable que l’expert ait pu déposer son rapport en juillet 2020 comme prévu initialement. En tout état de cause, même s’il avait pu tenir ces délais, il ne peut être considéré que les travaux auraient commencé dès cette date, et le trouble de jouissance pendant la durée des travaux ne peut être imputable à l’expert. De plus, il n’est pas exclu qu’une procédure à l’encontre des vendeurs aurait préalablement été initiée par Monsieur [E] pour obtenir leur condamnation au paiement de ces travaux.
Enfin, le caractère insalubre du logement n’est nullement établi; seul un préjudice d’usage des combles et lié aux infiltrations dans la cage d’escalier est relevé par l’expert.
Au vu de ces éléments, il sera alloué au titre du préjudice de jouissance la somme de 3.000 euros.
Succombant, Monsieur [H] sera condamné aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; Monsieur [H] sera donc condamné à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne [W] [H] à payer à [S] [E] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne [W] [H] aux dépens,
Condamne [W] [H] à payer à [S] [E] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [S] [E] du surplus de ses demandes.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 MAI 2024.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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