Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
22 Février 2024
MINUTE : 2024/125
RG : N° 23/08108 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCTF
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LA ROSE 24
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sabine ARNAULD, avocat au barreau de PARIS - C 2496
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION - SCT TÉLÉCOM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS - P 074
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame FAIJA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 25 Janvier 2024, et mise en délibéré au 22 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2023, la société La Rose 24 a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 21 juillet 2023 entre les mains de la société Banque Populaire Rives de Paris à hauteur de 15 156,60 euros à la demande de la Société Commerciale de Télécommunication.
Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 4 juillet 2023, signifié à la société La Rose 24 le 12 juillet 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte d'huissier de justice en date du 25 août 2023, la société La Rose 24 a assigné la Société Commerciale de Télécommunication à l’audience du 25 janvier 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
– ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
– condamner la Société Commerciale de Télécommunication à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au bénéfice de Me Arnauld.
À cette audience, la société La Rose 24, représentée par son conseil, reprend oralement son assignation.
En défense, la Société Commerciale de Télécommunication, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– rejeter l’ensemble des demandes de la société La Rose 24,
– la condamner à lui payer la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice pour procédure abusive,
– la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la saisie-attribution a été diligentée sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 4 juillet 2023, dont il n’est pas contesté qu’il bénéficie de l’exécution provisoire. Ce jugement, signifié à la société La Rose 24 le 12 juillet 2023, condamne celle-ci à payer différentes sommes à la Société Commerciale de Télécommunication.
Dès lors, la Société Commerciale de Télécommunication dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et il est inopérant pour la société La Rose 24 de soutenir qu’elle ne doit pas ces sommes et qu’un appel est en cours.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution.
II. Sur la demande indemnitaire
En application de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d'application de l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, la Société Commerciale de Télécommunication ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’action de la société La Rose 24 et qui ne serait pas réparé par l’octroi d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande de ce chef sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société La Rose 24, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société La Rose 24, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à la Société Commerciale de Télécommunication une indemnité que l'équité commande de fixer, en l’absence de tout justificatif, facture ou convention d’honoraires, à la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 21 juillet 2023, dénoncée le 25 juillet 2023 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société La Rose 24 aux dépens ;
CONDAMNE la société La Rose 24 à payer à la Société Commerciale de Télécommunication la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait à Bobigny, le 22 février 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
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