Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00646 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI32Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2024, à 14h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [B]
né le 03 février 1998 à [Localité 4], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [5] 1
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de Mme [J] [H] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens de nullité soulevés, rejetant les moyens tirés de l'irrégularité de la requête et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 06 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 février 2024, à 20h50, par M. [E] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; le conseil de M. [E] [B] a renoncé à l'audience au moyen tiré du recours injustifié de l'interprétariat par téléphone ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant :
- Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité. ll y a lieu de constater à la lecture de la procédure que la signature du procureur y est apposée même si elle n'est pas lisible, qu'en tout état de cause, le parquet est indivisible et l'absence de lisibilité du nom du magistrat ne cause aucun grief à l'intéressé et n'affecte pas d'irrégularité lesdites réquisitions dès lors que sa qualité et l'apposition de la Marianne authentifient sans conteste lesdites réquisitions. Le moyen est rejeté.
- S'agissant de l'absence de justification du lien entre les périodes de temps et de lieu et la recherche des infractions visées par les réquisitions du procureur de la République la cour considère que les réquisitions visaient notamment les infractions suivantes ; infractions constitutives d'actes de terrorisme, infractions en matière d'armes et explosifs, infractions de vols, infractions de recels, faits de trafic de stupéfiants, qu'outre la limitation dans le temps et dans l'espace le samedi 3 février 2024 de 11h à 22h, à l'intérieur d'un périmètre délimité à [Localité 6], [Localité 1] et [Localité 2] incluant les stations de métro et de RER et leurs emprises respectives et la régularité du contrôle de ce chef pour être intervenu le 3 février 2024 à 14h35 [Adresse 3] à [Localité 7], il y a lieu de considérer que s'agissant d'un quartier urbain située dans une zone urbaine particulièrement fréquentée les infractions susvisées sont largement susceptibles de se produire, aucun élément ne peut justifier une remise en cause du lien entre les infractions visées et les lieux et la période du contrôle. De plus, la mention " Vu le rapport qui nous est fait sur les infractions réitérées à la loi et les troubles que ces faits engendrent sur la voie publique " suffit à établir le contexte ayant permis au parquet de prendre ces réquisitions. Le contrôle d'identité est régulier et le moyen n'est pas fondé et sera rejeté.
- Sur le moyen tiré de l'absence de notification à l'intéressé de l'infraction qui lui est reprochée lors de son placement en garde à vue et l'absence d'information du procureur de l'infraction reprochée à l'intéressé, comme l'indique exactement le premier juge, ce dernier faisait l'objet d'une fiche de recherches au FPR lors de son interpellation et a été informé de l'infraction reprochée, en l'espèce s'être maintenu sur le sol malgré une interdiction judiciaire du territoire ; qu'en tout état de cause, il appartient au procureur de la république de procéder à la requalification des faits si besoin, que le procureur a été informé de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de l'intéressé, comme en atteste le procès-verbal du 3 février 2024 à 15h34. Les moyens sont écartés.
- Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation, il sera rappelé que l'appréciation de l'éventuelle atteinte à la personne s'effectue in concreto, que l'intéressé a été entendu par les services de police le 4 février 2024 à 12h39 en présence de son avocat et sans que celui- ci ni l'intéressé n'aient formé une quelconque observation ou demande, qu'en outre, l'intéressé a fait l'objet d'un examen médical le 4 février à 14h30 concluant à la compatibilité de son état de santé avec la prolongation de la mesure de garde à vue de sorte qu'aucune atteinte à la dignité de la personne n'est établie. Le moyen est rejeté.
- Sur les moyens tirés du détournement de la garde à vue et de la levée tardive de la garde à vue à compter de l'avis au procureur, la prolongation de la garde à vue relève de la seule appréciation du procureur de la République qui, en l'espèce l'a autorisée, qu'elle a été notifiée à l'intéressé le 04 février à 13h15, que des diligences ont été poursuivies par les sevices de police et notamment l'examen médical de l'intéressé ainsi que des contacts avec la préfecture de police (le 05 février 2024 à 10h22 et à 11h20) suite à la nécessité pour les services concernés de procéder à certains actes et de réceptionner les documents nécessaires. La levée de la garde à vue a été autorisée par le procureur de la République le 05 février 2024 à 11h24. Il résulte de cette chronologie qu'aucun détournement de procédure n'est établi, étant observé que la garde à vue n'a pas excédé sa durée légale. Les moyens seront écartés.
- Sur les exceptions d'irrecevabilité pour défaut de pièces justificatives utiles, dès lors que figurent en procédure la décision judiciaire prononçant la peine d'interdiction du territoire français de l'intéressé (arrêt du 27 septembre 2021 de la cour d'appel de Paris), l'absence de production de la fiche de recherches et du registre conforme ne peuvent être considérées comme des pièces justificatives utiles au sens des dispositions légales dès lors que le juge est en mesure d'exercer pleinement son contrôle sur la régularité de la procédure au regard des pièces du dossier. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête a défaut du soit transmis visé par les réquisitions du procureur de la République, aucune disposition légale n'exige la transmission du soit transmis ou du rapport de référence, les réquisitions se suffisant à elles- mêmes. Il ne sera pas fait droit aux exceptions d'irrecevabilité.
- Sur le fond, les diligences ne souffrent d'aucune critique et il sera rappelé que la nature des échanges et de la communication entre une autorité étrangère et l'autorité administrative ainsi que la contestation de cette organisation dans ces modalités ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, la saisine effective du consulat marocain dont l'intéressé revendique la nationalité apparait suffisante pour caractériser les diligences entreprises par l'administration, nonobstant l'absence de demande d'identification à la DGEF.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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