Texte intégral
20 SEPTEMBRE 2022
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 19/01636 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FISF
SAS JCDECAUX FRANCE
/
[E] [U]
Arrêt rendu ce VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SAS JCDECAUX FRANCE agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Aude MILLIAT-FREREJEAN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
M. [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sonia SIGNORET, avocat de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Monsieur RUIN, Président et Mme VICARD, Conseiller après avoir entendu, Mme VICARD, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 13 juin 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [E] [U] a été engagé par la SAS JC DECAUX en qualité d'équipier d'entretien itinérant suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 15 février 1988.
Au cours de la relation de travail et selon plusieurs avenants, M. [U] a successivement occupé les fonctions d'ouvrier d'entretien itinérant à compter du 1er février 1991, dénommé agent d'entretien qualifié à compter du 1er juillet 1996, puis agent technique d'affichage à compter du 1er septembre 1999.
Victime d'une rupture du tendon d'Achille, il a été placé en arrêt de travail de droit commun du 17 août 2015 au 17 février 2016. A l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré apte avec restriction et nécessité d'un poste aménagé.
Par un avenant au contrat de travail en date du 31 octobre 2016, M. [U] s'est vu confier un nouveau poste d'agent d'exploitation secteur technique à compter du 1er décembre 2016.
Le 3 juillet 2017, la SAS JC DECAUX a notifié un avertissement à M. [U] pour des non- conformités d'éclairage et d'affichage sur son secteur.
Le 5 octobre 2017, le salarié s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire d'une journée pour non respect de son planning d'affichage.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 20 novembre 2017, M. [U] a été licencié, par courrier recommandé du 24 novembre 2017, pour cause réelle et sérieuse, diverses insuffisances professionnelles (défauts d'éclairage, défauts d'entretien, falsification des horaires de travail) lui étant reprochées.
Par requête réceptionnée le 20 avril 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont- Ferrand en annulation des sanctions disciplinaires prononcées, contestation de son licenciement et indemnisation afférente.
Par jugement du 8 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Clermont- Ferrand a :
- dit et jugé recevables et en partie bien fondées les réclamations présentées par M. [U] ;
- annulé l'avertissement en date du 3 juillet 2017 ;
- annulé la mise à pied disciplinaire en date du 5 octobre 2017;
- dit et jugé que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamné en conséquence la SAS JC DECAUX à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 47.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi causé par la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires à compter du prononcé du jugement avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
- condamné d'office, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, la SAS JC DECAUX à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités chômage susceptibles d'avoir été versées à M. [U] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du jugement et ce, dans la limite de six mois d'indemnités ;
- débouté la SAS JC DECAUX de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux frais et dépens.
Le 5 août 2019, la SAS JC DECAUX a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 juillet 2019.
La procédure d'appel a été clôturée le 16 mai 2022 et l'affaire appelée à l'audience de la chambre sociale du 13 juin 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 mai 2022, la SAS JC DECAUX conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et au débouté de M. [U] en toutes ses prétentions.
A titre subsidiaire, si la cour considérait le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle demande de :
- constater l'absence de toute démonstration par le salarié d'un quelconque préjudice ;
- infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié:
* 47.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* au remboursement à Pôle Emploi du montant des indemnités chômage susceptibles d'avoir été versées à M. [U] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du jugement, et ce dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
- débouter M. [U] de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamner M. [U] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante soutient que les fautes professionnelles réitérées reprochées à M. [U] auraient pu caractériser une faute grave; que son ancienneté ne peut excuser la gravité de ses manquements professionnels, d'autant qu'il s'est vu notifier sept sanctions au cours de la relation de travail avant son licenciement; que sa tentative d'amalgame entre son arrêt de travail et son licenciement est empreinte d'une mauvaise foi manifeste.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 avril 2022, M. [U] conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ainsi qu'à la condamnation de la société JC DECAUX à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens.
Monsieur [U] conteste tout d'abord les sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées, en soutenant que la matérialité des griefs n'est pas établie.
Il soutient ensuite que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'à l'évidence, l'employeur a cherché la moindre faute à lui reprocher pour obtenir la rupture de son contrat de travail; que le motif réel de son licenciement est son état de santé et son inaptitude à effectuer certaines tâches. Il affirme que l'acharnement de l'employeur à le sanctionner puis à le licencier démontre qu'il a cherché à faire feu de tout bois pour se séparer à moindre coût d'un salarié comptant près de 30 années d'ancienneté et dont les aptitudes étaient définitivement réduites.
Il précise avoir subi un préjudice, tant moral que financier, qu'il appartient à la société JC DECAUX de réparer; qu'il a travaillé plus de 30 ans pour le compte de celle- ci et que son licenciement lui a causé d'importantes difficultés financières.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°- Sur la demande en annulation des sanctions disciplinaires :
Aux termes de l'article L. 1331- 1 du code du travail, 'constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.
La loi ne définit pas la faute de nature à déboucher sur une sanction disciplinaire. Elle se borne à autoriser l'employeur à sanctionner 'tout agissement considéré par lui comme fautif'. De manière générale, la faute résulte du non- respect de la discipline par le salarié ou de l'exécution volontairement défectueuse de son travail.
Ainsi, une mauvaise exécution des tâches confiées, dès lors qu'elle n'est pas répétée ou régulière et ne procède pas d'une volonté délibérée de mal faire, ne saurait être qualifiée de faute.
Il entre dans l'office du juge de vérifier, au vu des données de l'espèce, que la sanction est justifiée et proportionnée à la gravité de la faute reprochée au salarié, à défaut de quoi l'article L. 1333-2 du code du travail lui confère le pouvoir de prononcer l'annulation de la sanction infligée par l'employeur.
L'article L.1333-1 du même code précise que 'l'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
Enfin, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au- delà d'un délai de deux mois courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
Néanmoins, si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au- delà du délai de deux mois, l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique.
* Sur l'avertissement du 03 juillet 2017:
Par courrier recommandé du 03 juillet 2017, la société JC DECAUX a notifié à M. [U] un avertissement libellé comme suit
'(...) Suite à un contrôle terrain effectué par nos soins le 13 juin 2017, nous avons constaté plusieurs non- conformités d'éclairage et d'affichage sur votre secteur:
- 8 mobiliers présentaient un défaut d'éclairage (tubes fluorescents hors service)
- 2 mobiliers étaient totalement éteints
- 2 mobiliers présentaient des défauts d'affichage (visibilité d'une bande blanche sur le côté gauche pour l'un, et affiche cornée pour le second).
Au cours de cet entretien, vous avez déclaré avoir effectué une tournée de contrôle le 1er juin 2017 à la suite de laquelle vous nous avez confirmé que l'éclairage de l'ensemble de vos mobiliers était conforme. Nous vous avons alors précisé qu'il était improbable que l'ensemble des non- conformités constatées lors de notre contrôle terrain se soient produites si subitement.
Vous avez souhaité ajouter que les non conformités constatées n'étaient pas significatives en termes de quantité à la vue du volume de mobiliers que comprend votre parc.
Nous vous rappelons que vous avez en charge l'entretien et l'affichage des mobiliers de votre secteur, incluant la maintenance de l'éclairage. Des tournées d'éclairage mensuelles doivent permettre de détecter les défauts d'éclairage pour apporter les corrections nécessaires; et de prévenir, dans le cas de dysfonctionnements extérieurs à votre périmètre de responsabilité, votre supérieur afin que l'on puisse y remédier au plus vite.
En l'occurrence, ces faits et la négligence dont vous avez fait part ne sont pas acceptables car ils sont de nature à ternir l'image de marque de notre société. Nous nous devons en effet d'être irréprochables envers nos clients, qu'ils soient villes, sociétés de transport ou annonceurs.
Ces faits nous amènent donc à vous notifier, par la présente, un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel'.
Sont ainsi reprochés à M. [U] des désordres d'éclairage et d'affichage sur son secteur.
Pour étayer ces griefs, la société JC DECAUX produit aux débats une 'note de contrôle terrain' en date du 13 juin 2017 ainsi qu'une attestation de M. [S], supérieur hiérarchique de M. [U], détaillant les dysfonctionnements constatés lors de la tournée de contrôle effectuée sur le secteur de ce dernier le 13 juin 2017.
Si les photos produites aux débats pour corroborer les dysfonctionnements constatés ne sont pas datées, la cour relève néanmoins que dans son courrier de contestation des sanctions disciplinaires prises à son encontre adressée à l'employeur le 30 octobre 2017, M. [U] ne discute pas tant la matérialité des faits reprochés que la disproportion de la sanction prononcée.
Il fait valoir, non sans pertinence, que les seuls 12 défauts relevés dans la notification de l'avertissement ne présentent pas un caractère d'anormalité eu égard au nombre de mobiliers figurant dans son parc, soit environ 150 mobiliers et 615 néons.
Ainsi que le souligne non moins pertinemment le salarié, son supérieur hiérarchique avait formulé dans un SMS du 16 mai 2017 une demande de mise en conformité de neuf anomalies similaires constatées lors de la précédente tournée de contrôle réalisée le 11 mai 2017, sans que le ton employé dans le SMS ne fasse alors apparaître une quelconque anormalité de la situation.
Force est d'admettre que rapportés au nombre de mobiliers dont M. [U] doit assurer l'entretien, les 10 défauts d'éclairage, qui peuvent survenir de manière fréquente et inopinée, et les deux défauts d'affichage relevés lors de la tournée de contrôle du 13 juin 2017- désordres distincts de ceux relevés le 11 mai 2017 et entre- temps corrigés par le salarié- ne sauraient suffire à caractériser une exécution volontairement défectueuse du travail confié, de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.
La cour confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avertissement du 03 juillet 2017.
* Sur la mise à pied disciplinaire du 05 octobre 2017:
Le 05 octobre 2017, la société JC DECAUX a notifié à M. [U] une mise à pied disciplinaire d'une durée d'un jour, par courrier recommandé libellé comme suit :
'(...) Il a été constaté lors d'un contrôle d'affichage de votre secteur effectué le jeudi 31 août 2017 (semaine 35) que vous n'aviez pas respect votre planning d'affichage. En effet, les MUPI n° 57 et n° 76 de [Localité 6] étaient affichés avec un visuel Longue Conservation (LC) du client 'Immo B', alors même que votre planning prévoyait l'affichage de la campagne de l'annonceur 'Mixa'.
Après recherches, nous nous sommes aperçus que ce défaut d'affichage subsistait depuis 4 semaines successives: les deux visuels LC auraient dû être retirés en semaine 31. Ce non affichage répété pénalise bien évidemment nos annonceurs qui ont acheté et donc payé pour cet espace et qui n'ont pour autant pas pu être visibles pendant toute cette période.
Au cours de cet entretien, vous n'avez pas reconnu votre négligence et avez minimisé la gravité d'une telle situation. Vous n'avez pas reconnu votre négligence et avez minimisé la gravité d'une telle situation. Vous l'avez justifiée par le fait de ne pas avoir reçu de bon de dépose de campagne 'Immo B' de la part de votre responsable.
Nous considérons votre justification irrecevable puisque, comme vous le savez, votre supérieur ne fournit jamais de bons de dépose des campagnes Longue Conservation 2m²; le seul outil nécessaire au bon affichage étant le planning hebdomadaire sur lequel figurent toutes les informations indispensables.
Enfin et contrairement à ce que vous avez suggéré pendant votre entretien pour rattraper votre erreur, il n'est pas concevable de compenser un non affichage par un avoir financier adressé à nos clients lésés, justifiés en l'espèce par de la négligence du service Exploitation JC DECAUX.
Nous vous rappelons par ailleurs que vous avez déjà été sanctionné par un avertissement pour un manque de professionnalisme dans vos missions (suite à un entretien du 27 juin 2017). A cette occasion, nous vous avions déjà demandé un redressement rapide de la situation.
Ces faits et la négligence dont vous avez nouvellement fait preuve ne sont pas acceptables car ils sont de nature à ternir l'image de marque de notre société. Ils remettent en cause nos engagements à l'égard de nos clients, vis- à- vis desquels nous nous devons en effet d'être irréprochables. Ils constituent un manquement aux obligations fondamentales qui découlent de votre contrat de travail, à savoir l'exécution consciencieuse de votre prestation de travail ainsi que le respect des instructions et consignes qui vous sont données.
Par conséquent et compte tenu de la récurrence de ces manquements, nous vous notifions par la présente une mise à pied d'un jour, le mardi 24 octobre 2017. Pendant cette durée, vous ne percevrez pas de rémunération. (...)'
La société JC DECAUX reproche ainsi à M. [U] de ne pas avoir respecté le planning d'affichage concernant deux visuels, les MUPI (mobiliers urbains plans- informations) n° 57 et 176.
Pour étayer les griefs invoqués à l'appui de la mise à pied disciplinaire, l'appelante produit aux débats:
- les photos non datées des deux MUPI précités, faisant apparaître une campagne d'affichage IMMO B;
- l'ordre de pose de l'affichage IMMO B mentionnant une fin de campagne au 03 août 2017;
- les plannings d'affichage des semaines 30 à 34 (période du 24 juillet au 27 août 2017) confirmant que l'annonceur IMMO B ne devait plus être affiché sur les mobiliers 57 et 176 à partir de la semaine 31;
- une attestation de M. [S] relatant 'avoir effectué une tournée de contrôle d'affichage en semaine 35 2017, sur le secteur de M. [U] pendant laquelle j'ai effectué une prise de photos mettant en évidence un défaut d'affichage subsistant depuis quatre semaines successives sur les MUPI 57 et 176 de [Localité 6]'.
La combinaison de ces différents documents établit la matérialité du non respect des plannings d'affichage reproché à M. [U].
Ce dernier rétorque ne pas avoir reçu d'ordre de mission de dépose de l'affichage.
Il produit aux débats les témoignages de deux salariés attestant d'une délivrance systématique de ces ordres de dépose et en communique un exemplaire en date du 26 octobre 2017.
Si la société JC DECAUX conteste l'existence de tels ordres pour les affichages LC 2 m², elle ne produit néanmoins aucun document interne rapportant la preuve des procédures en vigueur au sein de la société s'agissant de la pose et dépose d'affiches et démontrant que les plannings d'affichage hebdomadaires constituaient le seul outil de travail à utiliser.
Pour autant, M. [U] ne peut sérieusement se prévaloir d'un défaut d'ordre de mission pour soutenir ne pas avoir eu connaissance de l'obligation de déposer l'affichage de l'annonceur IMMO B, dès lors que l'ordre de pose contenait la date de fin de campagne et que le planning d'affichage faisait clairement apparaître qu'à compter de la semaine 31, les annonceurs sur les MUPI 57 et 176 n'étaient plus IMMO B mais COTY PRESTIGE, ORANGINA, LE RUSTIQUE ou encore MIXA.
Le non- respect par M. [U] du planning d'affichage, manquement professionnel qui aboutit ni plus ni moins à une inexécution totale du contrat de publicité souscrit par les clients de JC DECAUX, revêt un caractère de gravité suffisant pour justifier le prononcé d'une mise à pied disciplinaire d'une durée d'un jour.
Aussi, la cour, par infirmation du jugement entrepris, rejette la demande en annulation de cette sanction.
2°- Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235- 1 du code du travail, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à accomplir, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés.
L'insuffisance professionnelle doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme purement conjoncturelle, et être directement imputable au salarié.
Par ailleurs, en vertu du principe de non- cumul des sanctions, un même fait ne peut être sanctionné deux fois. L'employeur, qui a sanctionné un salarié par un avertissement, ne peut par la suite prononcer son licenciement pour le même fait.
Toutefois, la circonstance que des avertissements disciplinaires antérieurs ont été notifiés au salarié pour des faits liés à l'exercice de ses fonctions ne prive pas l'employeur de la possibilité de licencier le salarié en invoquant son insuffisance professionnelle, pour des faits nouveaux de même nature.
En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. [U] le 24 novembre 2017, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit:
' Conformément à la législation en vigueur, nous vous avons convoqué par courrier recommandé en date du 8 novembre 2017, à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 20 novembre 2017, en présence de Monsieur [P] [X], Responsable Technique et de Madame [R] [K], Responsable Ressources Humaines dans nos bureaux de [Localité 6] situés au [Adresse 2].
Vous étiez quant à vous assisté par Monsieur [F] [O], Représentant du Personnel.
C'est ainsi que nous vous avons fait part des griefs qui vous étaient reprochés, à savoir:
Le 3 et le 7 novembre 2017, nous avons effectué une tournée de contrôle terrain sur l'agglomération de [Localité 6].
Cette tournée a révélé des dysfonctionnements majeurs d'éclairage sur votre parc. En effet, nous avons comptabilisé douze caissons avec un tube hors service. Douze mobiliers publicitaires de votre secteur présentaient donc un défaut d'éclairage.
Cet état de parc est pourtant consécutif à un SMS que votre responsable hiérarchique avait bien pris le soin de transmettre à toute son équipe le 18 septembre 2017, et qui demandait d'effectuer une tournée d'éclairage afin d'anticiper l'arrivée du changement d'heure automnal.
Cette communication spécifique reçue avait pour but de vous rappeler que du fait du changement d`heure, nos mobiliers sont éclairés plus tôt dans la soirée, et conséquemment pendant une plage horaire plus conséquente.
Vous ne pouviez par ailleurs ignorer que vous deviez effectuer mensuellement une tournée d'éclairage puisque vous avez déjà été sanctionné pour des faits similaires par un avertissement en date du 3 juillet dernier.
Nous vous avions d'ailleurs rappelé à cette occasion que des tournées d'éclairage mensuelles sont nécessaires afin de corriger rapidement les éventuels dysfonctionnements détectés.
Les défauts d'éclairage que nous avons constaté début novembre mettent en avant le fait que vous n'avez effectué aucune tournée d'éclairage depuis le mois de juin et ce, alors même que nous vous avions demandé de faire le nécessaire à plusieurs reprises, par oral comme par écrit. Vos rapports d'activités viennent confirmer cet élément puisque vous n'avez déclaré aucune tournée d'éclairage.
Lors de notre entretien, vous nous avez confirmé ne pas faire de tournée d'éclairage mais changer vos tubes lorsque vous rencontriez un défaut d'éclairage en réalisant vos tournées d'affichage. En outre, vous avez reconnu que la consigne vous avait bien été donnée par votre hiérarchie d'effectuer une tournée suite au changement d'heure.
Vous avez souhaité préciser être étonné du nombre de tubes défectueux qui vous paraissait très élevé, malgré les photos présentées.
En sus, viennent s'ajouter à la non réalisation de tournée d'éclairage, des défauts d'entretien de vos mobiliers détectés en semaine 43 et 44, sur six Abribus et sur cinq Mupis (plaques méthacrylates non entretenues, présence de bris de verre dans le caisson publicitaire).
Lors de l'entretien, vous avez reconnu ne jamais avoir retiré les bris de verre tout en précisant que vous n'aviez pas eu le temps depuis que vous aviez pris votre secteur.
Si nous avons entendu votre argument relatif au fait que vous avez repris un secteur appartenant précédemment à un autre agent, nous vous avons néanmoins rappelé que vous étiez en charge de votre secteur actuel depuis un an environ et que vous auriez donc dû effectuer à minima un entretien complet de chaque caisson de votre parc.
Encore une fois, nous nous sommes référés à vos rapports d'activité mais ces derniers n'indiquent aucun entretien de caisson.
Enfin, nous avons constaté la présence de votre véhicule à proximité du bar l'Univers le 31 octobre 2017, pendant votre journée de travail. Vous n'étiez pas dans votre véhicule. Ce bar n'étant pas dans votre secteur, nous avons consulté votre rapport d'activité pour cette journée-là. Comme pour les deux premiers éléments reprochés, aucune pause ne figurait dans ce dernier.
Le 7 novembre 2017, nous avons à nouveau remarqué votre véhicule devant ce même bar. Vous n'étiez pas dans votre véhicule.
Sur votre rapport d'activité, cette pause n'avait également pas été déclarée.
Nous nous sommes alors interrogés sur votre temps de travail effectif et avons comparé vos déclarations mentionnées sur votre rapport et les heures effectuées via le chronotachygraphe de votre véhicule (temps entre premier démarrage et dernier arrêt du véhicule de la journée).
Cette comparaison a mis en évidence des incohérences puisque les temps déclarés étaient parfois supérieurs aux temps qui ressortent du chronotachygraphe (vos temps de route jusqu'à votre domicile ne relevant pas de votre temps de travail effectif). Ces écarts négatifs montrent de fait que vous n'effectuez pas les heures de travail attendues.
Pour exemple, nous avons identifié en semaine 40 un différentiel de trois heures non effectuées ; en semaine 44, deux heures trente-cinq sont manquantes.
Lors de l'entretien nous vous avons fait part de nos interrogations et avons cherché à obtenir des éléments d'explications. Malgré nos questions pour comprendre la situation, vous n'avez pas été en mesure de justifier ces incohérences, indiquant ne pas comprendre.
Vous n'avez donc apporté à notre connaissance aucun élément nous permettant de revoir notre appréciation des faits que nous vous reprochons.
Ainsi, nous avons le regret par la présente de vous notifier notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.(...)'
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, articule ainsi trois principaux griefs à l'encontre de M. [U]:
- des défauts d'éclairage
- des défauts d'entretien
- une falsification de ses horaires de travail.
S'agissant du premier grief, la cour relève que la lettre de notification de l'avertissement du 03 juillet 2017 rappelle à M. [U] qu'il a 'en charge l'entretien et l'affichage des mobiliers de [son] secteur, incluant la maintenance de l'éclairage. Des tournées d'éclairage mensuelles doivent permettre de détecter les défauts d'éclairage pour apporter les corrections nécessaires.'
Il est également constant que par un SMS du 18 septembre 2017, M. [S] a demandé à M. [U] d'effectuer en raison du raccourcissement des jours, 'le contrôle de l'éclairage de son parc et de corriger les éventuelles anomalies relevées pour mi- octobre prochain.'
Il s'ensuit que M. [U] ne peut sérieusement soutenir ne jamais avoir reçu de consignes quant à l'obligation de réaliser des tournées d'éclairage.
Ses rapports d'activité, versés aux débats pour les semaines 22 à 34 et 38 à 45, font d'ailleurs apparaître l'accomplissement d'un 'contrôle éclairage' le jeudi 31 mai 2017, en semaine 22.
Ils révèlent aussi l'absence totale de réalisation d'autres tournées d'éclairage sur les semaines suivantes.
Mme [K], responsable des ressources humaines au sein de la société, et M. [P] [X], responsable technique, attestent tous deux, sans être démentis par l'intéressé, que M. [U] a, lors de l'entretien préalable du 20 novembre 2017, reconnu 'qu'il n'avait pas pour habitude de faire des tournées d'éclairage'.
De ce qui précède, il s'évince que la matérialité du premier grief, à savoir la non réalisation de tournées d'éclairage en dépit des consignes données, apparaît établie.
S'agissant ensuite du second grief, les rapports d'activité de M. [U] versés aux débats pour les semaines 22 à 34 et 38 à 45, soit sur une période de 21 semaines comprises entre juin et août 2017, puis entre mi- septembre à mi- novembre 2017, ne font apparaître la réalisation 'd'un nettoyage caissons' qu'au cours des semaines 27 et 30.
La matérialité d'une insuffisance d'entretien des caissons est ainsi également établie.
S'agissant enfin du troisième grief, et notamment de la falsification des horaires de travail, la comparaison des temps de travail déclarés par le salarié sur ses rapports d'activité (pièce n° 27) et des données du chronotachygraphe équipant son véhicule de fonction (pièce n° 37), après déduction du temps de trajet entre le domicile et le 1er mobilier, puis entre le dernier mobilier et le domicile, établissent que :
* pour la semaine 40, soit du 02 au 06 octobre 2017:
- M. [U] a déclaré 35 heures de travail dans son rapport d'activité
- les données issues du chronotachygraphe font apparaître une amplitude horaire entre le 1er démarrage et le dernier arrêt du véhicule de 35h 39;
- après déduction des temps de trajet ne constituant pas du temps de travail effectif, soit 3 heures par semaine si l'on retient le temps de trajet revendiqué par le salarié (18 minutes au lieu des 22 minutes retenues par l'employeur, soit 36 minutes chaque jour, soit 3 heures par semaine)
- le temps de travail effectif s'élève à 32h39 maximum, alors que M. [U] a déclaré 35 heures, soit un différentiel de 2,61 heures;
* pour la semaine 44, soit du 30 octobre au 03 novembre 2017 :
- M. [U] a déclaré 35 heures de travail dans son rapport d'activité
- les données issues du chronotachygraphe font apparaître une amplitude horaire entre le 1er démarrage et le dernier arrêt du véhicule de 36h 04;
- après déduction des temps de trajet ne constituant pas du temps de travail effectif, soit 3 heures par semaine si l'on retient le temps de trajet revendiqué par le salarié (18 minutes au lieu des 22 minutes retenues par l'employeur, soit 36 minutes chaque jour, soit 3 heures par semaine)
- le temps de travail effectif s'élève à 33 heures maximum, alors que M. [U] a déclaré 35 heures, soit un différentiel de 2 heures.
Or, M. [U] avait déjà été sanctionné, par deux mises à pied disciplinaires en 2006 et 2008, pour des déclarations erronées de son temps de travail sur ses rapports d'activité.
Les insuffisances professionnelles ainsi constatées (non- réalisation de tournées d'éclairage en dépit des consignes données, entretien défectueux des caissons, déclarations erronées des temps de travail),sur fond de précédents disciplinaires prononcés pour d'autres manquements professionnels, caractérisent, de par leur réitération et leur étendue, une cause réelle et sérieuse de licenciement et ce, sans qu'il soit besoin de se prononcer plus avant sur les autres griefs énoncés.
Il ne saurait par ailleurs se déduire de la seule succession rapprochée de plusieurs sanctions disciplinaires (rappel de consignes en février 2017, avertissement annulé du 03 juillet 2017, mise à pied disciplinaire du 05 octobre 2017 et licenciement prononcé le 24 novembre 2017), une volonté de l'employeur de se séparer de M. [U] à moindre coût en raison de ses aptitudes réduites.
La cour constate tout d'abord que les sanctions, prononcées plus d'un an après la reprise du travail du salarié, étaient fondées et proportionnées à l'exception d'une seule d'entre elles.
Il ressort en outre des entretiens annuels d'évaluation de l'année 2017 produits aux débats et des avis d'aptitude rendus par le médecin du travail que la société JC DECAUX a respecté les préconisations du médecin du travail et aménagé le poste de M. [U] dès le mois de février 2016.
L'appelante l'a ensuite affecté, à compter du 1er décembre 2016, sur un poste d'agent d'exploitation secteur technique qu'il avait lui- même sollicité, de sorte qu'il ne peut être sérieusement soutenu que les restrictions médicales dont le salarié a fait l'objet ont déplu.
Aussi, la preuve d'un motif de licenciement autre que celui invoqué n'étant pas rapportée, la cour, infirmant le jugement entrepris, dit que le licenciement de M. [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
3°- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
M. [U], dont le licenciement a été jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse, sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, le jugement querellé étant en conséquence infirmé sur ce point.
4°- Sur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage :
L'article L. 1235- 4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que 'dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
Le licenciement n'ayant pas été considéré comme abusif, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage éventuellement perçues par M. [U].
5°- Sur les frais irrépétibles et dépens :
Au vu des développements précédents, il apparaît que l'action en contestation de son licenciement introduite par M. [U] n'était pas fondée. Le jugement déféré sera dès lors infirmé, en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamné cette dernière à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros à ce titre, outre les dépens de première instance.
M. [U], partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
Enfin, eu égard à la nature du litige et à la situation économique des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la SAS JC DECAUX la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera donc également déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a annulé l'avertissement du 03 juillet 2017;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande en annulation de la mise à pied disciplinaire du 05 octobre 2017;
Dit que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse;
Déboute en conséquence M. [U] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et indemnisation de ses frais irrépétibles;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235- 4 du code du travail;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande respective en indemnisation de leurs frais irrépétibles;
Condamne M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN