Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/03987 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LX3B
S.A.R.L. [3]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 septembre 2020 (R.G. n°20/00503) par le Pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2020,
APPELANTE :
S.A.R.L. [3] agissant en la personne de son représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 juin 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
Madame Sophie Lesineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Riviere
Greffière lors du prononcé : Madame Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
*
Exposé du litige
Le 23 décembre 2015, la société [3] a saisi l'Urssaf Aquitaine d'une demande en remboursement d'un trop versé dans le cadre de la réduction Fillon pour les années 2012, 2013 et 2014, tenant à la déduction des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, dans le calcul du temps de travail effectif.
Le 4 janvier 2016, l'Urssaf a invité la société [3] à lui fournir un tableau rectificatif pour chacune des années concernées, à compter du 23 décembre 2012 compte-tenu de la prescription.
La société [3] a transmis les pièces demandées le 21 mars 2016.
Le 2 mai 2016, l'Urssaf a notifié à la société [3] un refus de remboursement.
Le 27 décembre 2016, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 27 mars 2018, la commission de recours amiable de l'Urssaf a maintenu le refus de remboursement du 2 mai 2016.
Le 30 juillet 2018, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 17 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
débouté la société [3] de sa demande de remboursement des sommes réclamées à l'Urssaf Aquitaine ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [3] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 octobre 2020, la société [3] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 janvier 2021, la société [3] sollicite de la Cour qu'elle :
infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau,
condamne l'Urssaf Aquitaine au remboursement des sommes suivantes :
- 5 927,24 euros pour l'année 2013,
- 7 079,30 euros pour l'année 2014,
la condamne à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 14 mars 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de :
confirmer le jugement déféré,
débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes,
la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le litige porte sur la possibilité pour le calcul de la réduction Fillon de déduire de la rémunération versée les temps de pause, d'habillage et de déshabillage, dés lors que ces temps ne sont pas des temps de travail effectif et qu'ils sont rémunérés en application d'un accord collectif en vigueur.
La société [3] fait valoir que les temps de pause, d'habillage et de déshabillage, de ses salariés doivent être déduits du dénominateur de la formule de calcul de la réduction Fillon, qu'ils figurent expressément sur les annexes des bulletins de salaire comme exigé par l'accord cadre du 4 mai 2020, article 3.1.
L'Urssaf répond que l'absence de ces temps de pause sur les bulletins de paie ne permet pas de déterminer si le salaire mensuel les inclue ou non, de sorte que le SMIC retenu dans la formule de l'employeur relative à la réduction Fillon a été calculé sur la base d'une durée de travail les comprenant.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
Il résulte ainsi de ce texte que la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, versée en application d'un accord collectif étendu est neutralisée de la rémunération annuelle servant au calcul du coefficient de la réduction Fillon. Ils doivent dès lors pouvoir être facilement identifiés.
En l'espèce, la société [3] est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 à laquelle est attaché l'accord cadre du 4 mai 2000, modifié en 2008 et 2009, sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des entreprises de transport sanitaire.
L'article 3.1 de l'accord cadre précité dispose qu'afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, de repas, de coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte :
1. Services de permanence : pour 75 % de leurs durées ;
2. En dehors des services de permanence : pour 90 % de leurs durées.
Au soutien de sa demande en remboursement, la société [3] produit à la fois les annexes des bulletins de salaires de ses salariés - sur lesquelles figurent la plage horaire quotidienne, le type d'heure (soit amplitude horaire, soit repos hebdomadaire, soit permanence de nuit, soit congés payés, soit absences), le coefficient, l'amplitude, le temps de travail effectif, les horaires de repas - et des feuilles de route mentionnant une rubrique pause.
Force est de relever qu'aucun des documents communiqués par l'employeur ne permet de déterminer avec précision les temps de pause, d'habillage et de déshabillage, partant d'établir qu'ils ont fait l'objet d'une rémunération distincte de la rémunération du temps de travail effectif, en conséquence de dégager le crédit de cotisations demandé.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de régularisation de la loi Fillon sur les années 2012,2013 et 2014.
La société [3] tenue aux dépens versera à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
Condamne la société [3] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [3] aux dépens.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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