Texte intégral
17/02/2023
ARRÊT N°97/2023
N° RG 21/02868 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIAL
FCC/AR
Décision déférée du 01 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 15/02717)
LOBRY S.
[X] [W]
C/
S.E.L.A.R.L. [T] ET ASSOCIES
Association AGS CGEA DE [Localité 5]
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le 17 02 2023
à Me Margaux DELORD
Me Laurent SEYTE
Me Pascal SAINT GENIEST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.017303 du 02/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [T]
Prise en la personne de Me [V] [T], es qualité de mandataire liquidateur de la société OMICRON PROTECTION [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Association AGS CGEA [Localité 5] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5], Association déclarée , prise en la personne de la Directrice Nationale, Madame [B] [P], domiciliée audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juillet 2007, M. [X] [W] a créé son entreprise individuelle de sécurité et gardiennage sous le nom ESG Sécurité.
L'entreprise ESG Sécurité a conclu avec la SARL AS Sécurité, devenue ensuite Omicron Protection, deux contrats de sous-traitance :
- un premier contrat daté du 1er novembre 2007, d'une durée d'un an ;
- un second contrat daté du 1er février 2010, d'une durée d'un an.
L'entreprise ESG Sécurité a cessé son activité au 15 janvier 2012 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés au 22 juin 2012.
Le 1er décembre 2011, M. [X] [W] et son frère M. [D] [W] ont établi les statuts de la SAS Cobra Sécurité Gardiennage, ayant pour président M. [X] [W], et qui a été immatriculée au 24 janvier 2012.
La SAS Cobra Sécurité Gardiennage a conclu avec la SARL AS Sécurité deux contrats de sous-traitance :
- un premier contrat daté du 27 juillet 2012, d'une durée d'un an ;
- un second contrat d'une durée d'un an.
La SAS Cobra Sécurité Gardiennage a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 13 mai 2014, la clôture des opérations de liquidation judiciaire et la radiation du registre du commerce et des sociétés ayant lieu au 24 février 2015.
Le 23 mars 2015, M. [X] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'une action dirigée contre la SARL AS Sécurité devenue Omicron Protection, aux fins de reconnaissance d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein et de paiement de congés payés, d'indemnités de panier, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la remise sous astreinte des documents de fin de contrat.
Par jugement du 6 février 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Omicron Protection et désigné la SELARL [T] et Associés, prise en la personne de Maître [V] [T], en qualité de mandataire liquidateur.
La SELARL [T] & associés a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Toulouse au profit du tribunal de commerce de Toulouse.
Par jugement de départition du 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- rejeté l'exception d'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes,
- débouté M. [X] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [X] [W] aux entiers dépens,
- débouté la SELARL [T] & associés, prise en la personne de Me [V] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Omicron Protection, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [W] a relevé appel de ce jugement le 29 juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° II notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- requalifier les conventions de sous-traitance unissant M. [W] à la SARL Omicron Protection en contrats de travail,
- juger que la rupture de la relation de travail de M. [W] avec la SARL Omicron Protection s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que la SARL Omicron Protection s'est rendue coupable de travail dissimulé,
- condamner la SELARL [T] & Associés ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Omicron Protection au paiement des sommes suivantes :
* 6.006,13 € à titre de congés payés,
* 2.494,80 € à titre d'indemnité de panier,
* 3.336,74 € à titre d'indemnité de préavis, outre 333,67 € au titre des congés payés afférents,
* 2.336,36 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 10.010,22 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.010,22 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- ordonner à la société [T] & Associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Omicron Protection de remettre à M. [W], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification par le greffe de la décision à intervenir, des bulletins de salaire de novembre 2007 à juillet 2015, du certificat de travail et des documents de fin de contrat,
- déclarer commun le jugement à l'association déclarée Unedic Délégation AGS CGEA,
- condamner la SELARL [T] & associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Omicron Protection, aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SELARL [T] & associés ès qualité de liquidateur de la SARL Omicron Protection demande à la cour de :
- juger que M. [X] [W] est travailleur indépendant et n'a jamais été lié par un contrat de travail à la SARL Omicron Protection (AS Sécurité),
- confirmer le jugement,
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, l'association AGS CGEA de [Localité 5] Unedic demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
A titre subsidiaire :
- réduire le montant des demandes indemnitaires,
En toute hypothèse :
- juger que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et la demande d'astreinte ne sont pas garanties,
- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés,
- juger que la somme de 4.000 € réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (sic) est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies,
En tout état de cause :
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
MOTIFS
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et cette compétence ne fait pas l'objet d'un appel.
1 - Sur l'existence d'un contrat de travail :
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération ; l'existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. C'est à la personne qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail, d'en apporter la preuve.
L'article L 8221-6 du code du travail dispose que sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre, par un contrat de travail, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à l'immatriculation ou à l'inscription, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés et les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés, et les dirigeants des personnes morales immatriculées au même registre.
M. [X] [W] soutient que l'entreprise ESG Sécurité et la SAS Cobra Sécurité Gardiennage ont été immatriculées à la demande de la SARL Omicron Protection en vue de conclure des contrats de sous-traitance qui étaient fictifs et dissimulaient une relation de travail salariée avec la SARL Omicron Protection.
Il appartient donc à M. [W] de renverser la présomption de non-salariat et d'établir les éléments constitutifs d'une relation de travail salariée.
Le juge départiteur a, par des motifs pertinents que M. [W] ne critique pas utilement et que la cour adopte, estimé que M. [W] ne démontrait pas le caractère imposé et fictif des contrats de sous-traitance, ni l'existence d'un contrat de travail, laquelle ne devait pas s'apprécier au vu des stipulations des contrats de sous-traitance mais au vu des conditions réelles d'exercice de la prestation, conditions au sujet desquelles M. [W] ne produisait aucune pièce à l'exception d'une attestation de M. [O], non probante.
La cour ajoutera que :
- M. [W] ne justifie pas de ce que la société AS Sécurité devenue Omicron Protection aurait été condamnée par une juridiction pénale pour le délit de travail dissimulé, a fortiori le concernant ;
- le seul fait de la part de la société AS Sécurité d'imposer aux entreprises sous-traitantes de porter une tenue vestimentaire comportant des insignes apparents ou sigles des sous-traitants ne caractérise pas un lien de subordination, d'autant que cette tenue est fournie par le sous-traitant et n'est pas à l'insigne de AS Sécurité ;
- le fait que les contrats de sous-traitance mentionnent que le sous-traitant s'engageait à mettre à la disposition de la société AS Sécurité un registre dans lequel étaient consignées les vacations et informations relatives à la prestation ne relève pas du contrôle exercé par un employeur sur son salarié ;
- le fait que la société AS Sécurité n'ait pas agréé M. [W] auprès de ses clients dans le cadre des contrats de sous-traitance, quand bien même il affecterait le cas échéant la régularité des contrats de sous-traitance, régularité que la juridiction prud'homale n'a pas à apprécier, ne suffit pas pour établir une relation de travail salariée.
Confirmant le jugement, la cour déboutera donc M. [W] de l'intégralité de ses demandes liées à la reconnaissance d'un contrat de travail (congés payés, indemnités de panier, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour travail dissimulé, remise sous astreinte de documents sociaux) étant noté qu'en cause d'appel, M. [W] ne maintient pas sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [W] qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Il ne forme pas de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de laisser à la charge de la SELARL [T] & associés ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Omicron Protection ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [X] [W] aux dépens d'appel, étant rappelé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.