Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01027 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T3P5
AFFAIRE :
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT
C/
[S] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : AD
N° RG : F18/00441
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne LELEU-ÉTÉ de la SELEURL AXEL
Me Dominique OZENNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT
N° SIRET : 478 317 860
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Anne LELEU-ÉTÉ de la SELEURL AXEL, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B745 - Représentant : Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, Plaidant, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [I]
né le 23 Décembre 1982 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Dominique OZENNE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
Le 11 mars 2013, M. [V] [B] [S] [I] était embauché par l'EPIC OPAC [Localité 6] Habitat en qualité de gardien d'immeubles, par contrat de travail à durée indéterminée. Sa rémunération moyenne mensuelle brute s'élevait à 1'583,33 euros pour une durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale OPHLM.
Le 23 juillet 2018, l'EPIC OPAC [Localité 6] Habitat convoquait M. [I] à un entretien préalable en vue de son licenciement avec mise à pied conservatoire. L'entretien se déroulait le 2 août 2018.
Le 8 août 2018, il lui notifiait son licenciement pour faute grave : il reprochait au salarié un comportement inapproprié avec les locataires, une interposition dans le cadre d'une intervention de police et un ménage réalisé avec négligence. M. [I] contestait ces accusations et demandait l'annulation de son licenciement. Le 10 août 2018, M. [I] remettait ses effets personnels et les clés de la Résidence de Montebour de [Localité 2] où il travaillait à Mme [M] de l'EPIC OPAC [Localité 6] Habitat.
Le 31 octobre 2018, M. [I] saisissait le conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise.
Vu le jugement du 6 mars 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise qui a':
- Dit que le licenciement pour faute grave intervenu à l'encontre de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse
- Condamné l'EPIC OPAC [Localité 6] Habitat à verser à M. [I] les sommes suivantes :
- 13'144,38 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4'381,12 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 2'920,75 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 1'241,31 euros bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;
- 124,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- 2'000 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- 1'500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Rappelé que les condamnations prononcées comportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes
- Rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement selon les dispositions de l'article Rl454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [I] étant fixée à la somme de 2'190,56 euros bruts
- Mis les entiers dépens de l'instance ceux-ci comprenant les frais éventuels d'exécution forcée à la charge de l'EPIC OPAC [Localité 6] Habitat.
Vu l'appel interjeté par l'EPIC OPAC [Localité 6] Habitat le 26 mai 2020
Vu les conclusions de l'appelant, l'EPIC OPAC [Localité 6] Habitat, notifiées le 24 juillet 2020 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Dire et juger l'EPIC OPAC [Localité 6] Habitat recevable et bien fondé en son appel
- Infirmer et Réformer le Jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pontoise le 6 mars 2020
- Dire et juger que le licenciement dont M. [I] a fait l'objet est fondé sur une faute grave
- En conséquence, débouter M. [I] de sa demande de règlement des indemnités de licenciement, indemnité de préavis ainsi que d'un rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire
- Débouter encore M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Subsidiairement, dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
Très Subsidiairement, réduire ses prétentions à de plus justes proportions
En tout état de cause débouter M. [I] de sa demande de rappel de congés payés
- Le débouter de l'intégralité du surplus de ses prétentions
- Condamner M. [I] à verser à l'EPIC OPAC [Localité 6] Habitat une somme de 2'500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les écritures de l'intimé, M. [I], notifiées le 15 octobre 2020 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 6 mars 2020,
En conséquence,
- Condamner l'EPIC OPAC [Localité 6] Habitat à verser à M. [I] les sommes suivantes :
- 13'143,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4'381,12 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2'920,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1'241,31 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 124,13 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2'000,617 euros d'indemnité compensatrice de congés payés :
- 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'EPIC OPAC [Localité 6] Habitat aux entiers dépens ;
- Ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir,
- Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal,
Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 2022.
SUR CE,
Par lettre du 8 août 2018, l'EPIC OPAC du [Localité 6] habitat a licencié M. [I] pour les motifs suivants :
«'Sur votre comportement avec les locataires : A plusieurs reprises, nous avons été alertés par des locataires sur votre comportement, vous manquez de respect, vous les provoquez, vous leur faites peur, voire vous les menacez. Certains locataires ont aujourd'hui décidé de nous interpeller car cette situation n'a que trop duré et ils souhaitent aujourd'hui avoir un cadre de vie où le représentant de [Localité 6] Habitat ne les terrorise pas. Certains locataires se sont rendus à la police pour évoquer cette situation. D'autres locataires se plaignent du comportement de vos chiens qui aboient à toutes heures et qui sont en liberté dans la résidence. D'autres ont fait une pétition pour demander d'agir sur la résidence. Les témoignages que nous détenons ne nous permettent pas de penser que votre comportement puisse s'améliorer. Nous vous rappelons que vous représentez [Localité 6] Habitat de par vos fonctions vous êtes le premier représentant de l'Office auprès des clients-locataires sur la résidence. Nous avons récemment appris que, lors d'une intervention de la police pour des vérifications de véhicules, vous vous étiez interposé entre le locataire et la police qui emmenait le véhicule dudit locataire à la fourrière. À l'évidence, votre comportement porte gravement atteinte à l'image de l'Office et à la qualité de service que vous devons à nos clients-locataires. Lors de l'entretien, vous n'avez pas nié que vous vous étiez interposé pour l'enlèvement du véhicule, en effet vous avez agi de la sorte car vous saviez que le locataire était parti chercher sa femme qui venait d'accoucher, vous saviez qu'il allait revenir rapidement. Pour vous, la police voulait absolument enlever le véhicule et vous vouliez simplement aider le locataire. Vos explications n'ont pas modifié notre appréciation des faits dans la mesure où elles sont en contradiction avec le rapport d'incident dont nous avons eu connaissance. Un tel comportement est intolérable et nuit gravement à l'image de l'Office auprès des locataires et des institutionnels, il traduit votre volonté délibérée de vois affranchir des règles et lois applicables.
- Sur la qualité de votre ménage : La qualité de votre ménage n'était pas à la hauteur de notre demande et nos attentes, les halls et les escaliers dont vous avez la charge ne sont pas nettoyés régulièrement, ils sentent mauvais et ne sont pas propres, vous n'entretenez pas vos halls d'entrée et escaliers, et nettoyez trop rarement les vitres, les murs et les ports palières, les accès aux escaliers sont encombrés et ne permettent pas d'accès direct. Cette situation contraint les locataires à faire eux-mêmes le ménage. Selon nos témoignages, quand un locataire vous fait la remarque vous le menacez. Nous ne tolérons pas votre manque de professionnalisme dans l'exécution des tâches ménagères qui vous incombent. Nous devons garantir la qualité des prestations envers les clients-locataires et malgré des rappels verbaux, nous n'avons recensé aucune amélioration. Vous vous obstinez dans votre attitude. Il ressort de notre entretien qu'à aucun moment vous avez admis que votre ménage pouvait être mal fait ou que votre comportement pouvait être agressif, vous niez l'ensemble de ces manquements, et votre comportement lors de l'entretien n'a fait que confirmer nos témoignages. La persistance de votre comportement agressif et menaçant envers les clients-locataires, la mauvaise exécution de vos tâches ménagères, votre obstination à ne pas respecter les consignes de votre hiérarchie sont des manquements professionnels d'une particulière gravité et intolérables pour un employé d'immeuble. Cela nuit gravement à l'image de l'Office. Les locataires ne résident pas dans leur logement paisiblement et cela ne peut pas perdurer. »
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
S'agissant d'une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu'il appartient à l'employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la période de préavis.
L'EPIC OPAC du [Localité 6] Habitat verse l'attestation rédigée par M. [R], locataire, qui se plaint de l'attitude de M. [H] à son égard, pièce 10, et affirme que M. [I] «'prend toujours la défense de son beau-frère, M. [H]. Tous deux souhaitent une population plutôt algérienne que marocaine, le 4 mai 2018, M. [I] m'a interpellé pour que je libère ma place de parking située en face de la loge bien éclairée au profit d'un de ses copains. Comme j'ai naturellement refusé, le lendemain matin, j'ai retrouvé ma voiture rayée'». D'ailleurs, ce locataire, M. [R], a déposé plainte contre inconnu pour cette dégradation le 7 mai 2018, pièce 11. Néanmoins, ce fait n'ayant pas été repris dans la lettre de licenciement et celle-ci fixant les limites du litige, la cour ne peut retenir le grief énoncé.
L'employeur produit un courrier émanant de la mairie de [Localité 3] du 7 juin 2018 qui se plaint du comportement de MM. [I] et [H], gardiens sur le secteur de la résidence Montédour à [Localité 2], pièce 12, faisant mention d'une entrave aux forces de l'ordre, policiers municipaux, de la part de M. [I] le 12 avril. Alors, l'Office verse aux débats le procès-verbal d'information établi le 12 avril 2018 par la police municipale de [Localité 3], pièce 15, aux termes duquel il apparaît que lors d'une intervention de police pour verbaliser et enlever un véhicule stationné de façon «'très gênante sur le trottoir et sur un passage réservé aux piétons'» le 12 avril 2018, M. [I] est intervenu en qualité de gardien pour accoster l'agent de police et expliquer que le propriétaire du véhicule est «'quelqu'un qui travaille la nuit et a stationné son véhicule seulement ce matin'» et à l'arrivée du fourriériste, M. [I] a téléphoné à ce propriétaire pour l'informer de l'intervention de police et s'est adressé ''d'un ton agressif'' à l'agent en ces termes «'tu dois avoir honte à ton âge, tu t'attaques seulement aux gens qui travaillent, t'inquiètes pas la roue tourne, tu parles avec moi, moi je ne parle pas avec des gens comme toi, parle à ma main'». Ce fait d'interposition lors d'une intervention policière étant reproché, il est démontré. Les «'contestations formelles'» versées par M. [I] dans ses courriers de protestation ne modifient pas les éléments de preuve apportés par l'employeur à son encontre, alors que les explications données pour justifier du stationnement illégal sont fluctuantes suivant les personnes qui en attestent.
L'EPIC OPAC du [Localité 6] Habitat verse encore en pièce 13 le «'compte-rendu d'une réunion amicale des locataires Montédour'» qui relate des faits allant du printemps 2017 à avril 2018 dont seul le reproche du 12 avril 2018 correspond aux griefs émis par l'employeur dans la lettre de licenciement ainsi que la réclamation émise le 18 juin 2018 par Mme [P], habitant rue des folles entreprises, pièce 16, indiquant que les gardiens sont toujours ''débordés'' lors de demande d'intervention de sa part et enfin le mail de la DRH de l'entreprise, Mme [U], pièce 17, relatant des faits du 2 août 2018 par lequel elle reproche à une locataire d'avoir voulu assister à l'entretien préalable de M. [H] ; néanmoins, aucun grief n'est décrit à l'encontre de M. [I] dans cette pièce.
En conséquence, il apparaît que seule la scène du 12 avril 2018 est démontrée et si ce fait constitue de la part d'un gardien de l'EPIC OPAC du [Localité 6] Habitat une faute disciplinaire justifiant son licenciement, il n'empêchait néanmoins pas l'employeur de le maintenir dans l'entreprise durant le temps du préavis, aucune autre faute reprochée n'étant démontrée et alors qu'il n'est pas justifié que ce salarié ait fait préalablement l'objet d'autre sanction de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement et de dire que ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Aussi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [I] le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, dont les montants retenus ne sont nullement contestés par l'employeur au terme de ses conclusions.
En revanche, M. [I] doit être débouté de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en sus, le salarié réclame la condamnation de l'EPIC OPAC du [Localité 6] Habitat à lui verser la somme de 2'000,617 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés en application de l'article L. 3141-28 du code du travail, cette indemnité étant égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié pendant l'année de référence, ce montant étant ensuite rapporté au nombre de jours de congés restant dus, sans plus de précisions sur le calcul opéré par le salarié.
L'employeur rappelle qu'il octroie à ses salariés sur l'année civile les congés payés de sorte que M. [I] avait droit à 15 jours pour 2018, qu'il avait déjà pris 5 jours avant son licenciement de sorte qu'il restait à lui régler la somme de 905,71 euros outre 150,34 euros pour le congé-payé-logement et ainsi, il lui a été versé dans son solde de tout compte (bulletin de salaire d'août 2018) la somme totale de 1'056,04 euros de sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande. La cour relève que M. [I] ne conteste nullement les affirmations de son employeur à ce titre de sorte qu'il convient de le débouter de sa demande non étayée.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'EPIC OPAC du [Localité 6] Habitat';
L'équité commande de laisser à M. [I] ses frais irrépétibles en cause d'appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris'sauf en celles de ses dispositions ayant dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [I] et condamné l'EPIC OPAC du [Localité 6] Habitat à verser à M. [I] la somme de 13'144,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de 2'000 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse
Déboute M. [I] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de congés payés
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant fixées'
Condamne l'EPIC OPAC du [Localité 6] Habitat aux dépens de première instance et d'appel'
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT