Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 MAI 2024
N° RG 24/00707
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCQC
N° RG 24/00707 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCQC
Copie conforme
délivrée le 25 Mai 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le en date du à 12h11.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [E] [K]
né le 08 Février 1992 à [Localité 2]-AFGHANISTAN
de nationalité Afghane
Ayant pour conseil en première instance Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, Avocat commis d'office au barreau de Marseille
LE PREFET DU VAR
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 25 mai 2024 à 16h00 par Madame Evelyne THOMASSIN, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 18 mai 2024 Monsieur [E] [K] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 14h35.
La décision de placement en rétention a été prise le 22 mai 2024 par le préfet du Var et notifiée le même jour à 21h30.
Par ordonnance du à 12h11 du a rejeté la demande formée par le préfet du Var tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [E] [K].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 24 mai 2024 à 12h31.
Le 24 mai 2024 à 17h21 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 24 mai 2024 ont été faites à :
- Monsieur [E] [K] à 17h00
- à Me Emmanuelle BAZIN-CLAUZADE à 16h47
- M. le préfet du Var à 16h45
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 17h21 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [E] [K] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
Il résulte de la procédure que Monsieur [E] [K] est sans domicile fixe sur le territoire national, il n'a pas d'activité professionnelle, pas de revenus, pas d'attache familiale étant au demeurant hébergé à l'hôtel. Son casier judiciaire porte mentions de condamnation pour des faits de vol et d'ILS, outre qu'il est convoqué devant le tribunal de Toulon le 17 juin prochain et risque de se soustraire à l'autorité judiciaire et aux mesures de rétention car il ne justifie pas de garanties de représentation effectives.
La mesure de rétention ne parait pas contraire à l'exigence d'un procès équitable, la date de l'audience permettant à son avocat de le rencontrer, de l'assister et de le représenter. Concernant ses difficultés de santé, il invoque un traitement médical pour schizophrénie, mais l'ordonnance présentée parait se rapporter au traitement d'une anxiété et à un sevrage de tabac (Alprazolam et nicorette) il n'apparaît pas que son état de santé soit incompatible avec la rétention en présence sur place d'un service médical.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [E] [K]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 27 Mai 2024 à 9h30
à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 1]
Salle d'audience n° 6 - 1er étage
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment