Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/01997 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJOI
N° de MINUTE : 24/00082
DEMANDEUR
LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FONTARIM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine POMPIDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0929
C/
DEFENDEUR
S.A.R.L. EBO, représentée par son Gérant Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte du 31 juillet 2018 la SCI FONTARIM a donné à bail à la SARL EBO des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (93) et moyennant un loyer annuel de 11 855 euros hors charges.
Par acte du 18 novembre 2021, la SCI FONTARIM a cédé les locaux donnés à bail à la société SVENSKASAGAX 4.
Par acte extrajudiciaire du 21 février 2022, la SCI FONTARIM a fait signifier à la SARL EBO un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 20 826,48 euros.
Par acte du 17 juin 2022, la SCI FONTARIM a assigné la SARL EBO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin de la voir condamner au paiement de son arriéré locatif. Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
Par acte du 7 février 2023, la SCI FONTARIM a fait assigner la SARL EBO devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir du tribunal de :
-condamner la SARL EBO à lui payer :
-la somme de 20 826,48 euros au titre des loyers impayés au 14 novembre 2018, augmentée du coût du commandement de payer d’un montant de 209,63 euros soit au total 21 036,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022
-la somme de 3 054,70 euros au titre du préjudice subi
-une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-la condamner aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
Régulièrement citée à étude, la SARL EBO n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers impayés
L’article 1728 du code civil énonce que le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du preneur.
En l’espèce, il ressort de l’extrait du grand livre clients édité le 28 janvier 2022 que la SARL EBO était à cette date débitrice de la somme de 20 826,48 euros au titre des loyers et charges. La SCI FONTARIM produit l’ensemble des factures permettant de justifier les sommes inscrites au grand livre.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la SARL EBO à payer à la SCI FONTARIM la somme de 20 826,48 euros au titre des loyers et charges dus au 28 janvier 2022, échéance de décembre 2021 incluse.
La SCI FONTARIM ne justifie pas de la nécessité de délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire alors qu’elle n’était plus propriétaire des locaux donnés à bail et n’avait donc pas qualité pour délivrer un tel commandement. Sa demande en paiement des frais de commandement de payer sera donc rejetée.
Pour la même raison, les intérêts commenceront à courir à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de la SARL EBO, la SCI FONTARIM sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL EBO, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI FONTARIM l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. La SARL EBO sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
-Condamne la SARL EBO à payer à la SCI FONTARIM la somme de 20 826,48 euros correspondant aux loyers et charges dus au 28 janvier 2022, échéance de décembre 2021 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-Déboute la SCI FONTARIM de sa demande en paiement des frais de commandement de payer,
-Déboute la SCI FONTARIM de sa demande de dommages et intérêts,
-Condamne la SARL EBO à payer à la SCI FONTARIM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la SARL EBO aux dépens.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON
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