Texte intégral
N° RG 24/00409 - N° PortalisDBVX-V-B7I-PNFB
Nom du ressortissant :
[B] [R]
[R]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [R]
né le 05 Décembre 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet VENUTTI CAMACHO CORDIER du barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Janvier 2024 à 18h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 mai 2019, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [B] [R] par le préfet de l'Ain.
Le 14 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [B] [R] alias [F] [X] par le préfet de la Haute-Savoie.
Le 14 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 15 janvier 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 15, [B] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie.
Suivant requête du 15 janvier 2024, reçue le jour même à 14 heures 17, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 16 janvier 2024 à 12 heures 18, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [B] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 17 janvier 2024 à 08 heures 54, [B] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicité sa mise en liberté.
Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte et au fond fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée,
- entachée d'une erreur d'appréciation de ses garanties de représentation, sans examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 janvier 2024 à 10 heures 30.
Le préfet de la Haute-Savoie a déposé un mémoire et des pièces qui ont été régulièrement transmis aux parties.
[B] [R] a comparu et a été de son avocat.
Le conseil de [B] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il se désiste du moyen tiré de l'incompétence.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [R] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a donné une fausse identité devant les policiers car il avait peur. En 2019 il n'avait pas compris qu'il avait une obligation de quitter le territoire français. Il vivait en Suisse, mais a une femme désormais en France.
En cours de délibéré le dispositif de la décision du tribunal administratif a été communiqué et régulièrement transmis aux parties. Aux termes de cette décision le tribunal a rejeté le recours formé par M. [R].
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [B] [R], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que la requête d'appel de [B] [R] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, et maintient le moyen fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué alors même que l'avocat s'était désisté de ce moyen en première instance ;
Que cette requête d'appel ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que [B] [R] ne soutient pas à l'audience le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué pour lequel le juge des libertés et de la détention avait constaté que le conseil se désistait de ce moyen ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en réitérant sa requête initiale ;
Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Que la décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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