Texte intégral
07/02/2023
ARRÊT N°71
N° RG 20/01391 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NSU7
IMM - AC
Décision déférée du 12 Juin 2012 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE - 11-1200136
VET Emmanuelle
[H] [P] [X]
C/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE
S.A. BNP PERSONAL FINANCE
Nullité du jugement du TI
de Toulouse
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [H] [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A. BNP PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE venant aux droits de BNP PARISBAS
[Adresse 7]
[Localité 5] SUISSE
Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et F.PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par acte d'huissier du 6 janvier 2012, la société BNP, venant aux droits de la société Cetelem, a assigné [H] [P]-[X] devant le tribunal d'instance de Toulouse en paiement de sommes dues au titre d'un prêt Cetelem.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 juin 2012, le tribunal d'instance de Toulouse a condamné [H] [P] [X] à payer à la société BNP la somme de 9.927,28€, outre les intérêts au taux de 5,75 % l'an à compter du 6 janvier 2012, et l'a condamné aux dépens.
Le 10 février 2020, la société Intrum, venant aux droits de la société BNP, a fait procéder à une saisie-attribution d'une somme de 1.538,11€ sur des comptes de [H] [P] [X].
La procédure de saisie-attribution a été dénoncée à [H] [P] [X] le 18 février 2020.
Par acte d'huissier du 8 avril 2020, enrôlée au greffe le 24 avril 2020, [H] [P]-[X] a assigné la société BNP en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse, aux fins d'être autorisé à interjeter appel du jugement prononcé le 12 juin 2012 par le tribunal d'instance de Toulouse.
Par ordonnance du 10 juin 2020, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Toulouse a autorisé [H] [P]-[X] à interjeter appel de ce jugement.
Par déclaration en date du 16 juin 2020, [H] [P] a relevé appel du jugement.
La société Intrum est intervenue volontairement à la procédure en indiquant venir aux droits de la société BNP en vertu d'une cession de créance.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions n°2 notifiées le 14 décembre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [H] [P] demandant, au visa des articles 654 et s., 693 et 562 du code de procédure civile, et 1147 du code civil, de :
- accueillir l'appel interjeté par [H] [P]-[X] et le déclarer recevable et bien-fondé
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou à tout le moins mal fondées
à titre principal et in limine litis
- juger que l'assignation introductive d'instance délivrée à la requête de la société BNP est nulle et de nul effet
- annuler le jugement prononcé par le tribunal d'instance de Toulouse le 12 juin 2012 en toutes ses dispositions
-à titre subsidiaire, et uniquement dans l'hypothèse où par extraordinaire la Cour ne prononçait pas la nullité de l'assignation et du jugement et évoquait le fond du litige
-réformer purement et simplement le jugement prononcé par le tribunal d'instance de Toulouse le 12 juin 2012 en toutes ses dispositions
-juger que [H] [P]-[X] n'est tenu à aucun paiement au titre d'un contrat de prêt d'un montant de 18.000€
-juger que la société BNP a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à son devoir de mise en garde
-condamner la société BNP à payer à [H] [P]-[X] la somme de 14.127,74€ en réparation de son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt des présentes conclusions
-quel que soit le cas de figure retenu, annulation de l'assignation et jugement ou -infirmation du jugement
-condamner la société BNP et la société Intrum, si son intervention volontaire était jugée recevable, solidairement à payer à [H] [P]-[X] une somme de 3.500€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la société BNP et la société Intrum, si son intervention volontaire était jugée recevable, solidairement aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au profit de la SCP Malet en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 23 août 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société BNP et de la société Intrum demandant de :
-dire régulière en la forme la constitution de la société BNP
-accueillir l'intervention volontaire de la société Intrum devant la Cour
-dire que les dispositions des articles 654 et s. du CPC ont été respectées
-dire que l'assignation et le jugement entrepris ne sauraient être déclarés nuls et ce en vertu des articles 112, 113 et 114 du code de procédure civile, [H] [P]-[X] n'ayant pas soulevé la nullité des actes de procédure in limine litis et la nullité ayant été couverte par [H] [P]-[X] celui-ci ayant fait valoir sa défense au fond sans soulever ladite nullité
-dire que [H] [P]-[X] ne démontre pas un quelconque grief pouvant justi'er la nullité des actes mis en cause
-confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal d'instance le 12 juin 2012
-dire que la société BNP a respecté son obligation de mise en garde
-dire que les prêts dont fait état [H] [P]-[X] sont postérieurs à l'engagement dont s'agit en date du 26 octobre 200
-condamner [H] [P]-[X] à payer à la société Intrum venant aux droits de la BNP la somme de 9.927,28€ avec les intérêts au taux contractuel de 5,75% l'an à compter du 6 janvier 2012 jusqu'au parfait paiement
-le condamner aux entiers dépens et à 1500€ en vertu de l'art 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me Duffourg avocat en vertu de l'articIe 699 du code de procédure civile.
Par arrêt partiellement avant dire droit en date du 27 avril 2022, la cour a:
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Intrum Dbt Finance,
- Avant dire droit sur la demande de nullité de l'assignation ;
- Ordonné la réouverture des débats ;
- Enjoint à la banque de produire copie de l'assignation et au directeur de greffe du tribunal judiciaire de Toulouse de transmettre le dossier du tribunal d'instance de Toulouse (RG 11-12-000136 section B2), comprenant l'acte introductif d'instance ;
- Ordonné le renvoi à l'audience du mercredi 19 octobre 2022 ;
- Réservé les dépens.
Vu les conclusions signifiées le 26 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'énoncé du détail de l'argumentation de Monsieur [H] [P] [X] demandant de :
-déclarer son appel recevable,
-rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou à tout le moins mal fondées,
-Débouter la BNP de l'intégralité de leurs demandes,
-Juger que le défaut de communication par la BNP de l'assignation introductive d'instance vaut reconnaissance de la nullité de ladite assignation
-Juger que l'assignation introductive d'instance délivrée à la requête de la SA BNP est nulle et de nul effet,
-Annuler le jugement prononcé par le Tribunal d'instance de Toulouse le 12 juin 2012 (section B2 / RG 11-12-000136 / Minute 1704/12) en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, et uniquement dans l'hypothèse où par extraordinaire la Cour ne prononçait pas la nullité de l'assignation et du jugement et évoquait le fond du litige :
-Réformer purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions
-Juger qu'il n'est tenu à aucun paiement au titre d'un contrat de prêt d'un montant de 18.000 €
-Juger que la BNP a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à son devoir de mise en garde
-Condamner la SA BNP à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 14.127,74 € en réparation de son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt des présentes conclusions,
En tout cas,
-Condamner la SA et la SA Intrum DBT Finance solidairement à payer à Monsieur [P] [X] une somme de 5.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner la SA BNP et la SA Intrum Debt Finance, si son intervention volontaire était jugée recevable, solidairement aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au profit de la SCP Malet en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision :
M.[P] [X] poursuit la nullité de l'assignation introductive d'instance et par voie de conséquence celle du jugement déféré. Il estime qu'alors que l'huissier supporte l'obligation de privilégier la signification à personne, il n'est pas justifié des circonstances ayant rendu cette signification impossible et que l'huissier ne justifie pas des diligences effectuées en vue de privilégier la signification à personne.
L'arrêt partiellement avant dire droit du 27 avril 2022 a déjà relevé que l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance a été régulièrement formée avant toute défense au fond et les sociétés intimées ne sont pas fondées à reprocher à Monsieur [P] [X] de ne pas l'avoir invoquée à l'occasion d'une procédure qu'il a introduite devant le juge de l'exécution auquel il n'appartenait pas de statuer sur la régularité d'un acte signifié dans le cadre d'une instance distincte.
Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification d'une assignation est faite à personne ;
A défaut, et en application des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à résidence.
En l'espèce, le jugement entrepris mentionne que M.[P] [X] a été assigné chez Mademoiselle [V] [O], [Adresse 3], [Localité 4] et il est précisé que la signification a été effectuée 'à étude'.
Monsieur [P] [X] fait valoir qu'à cette date, il ne résidait pas à l'adresse à laquelle il a été cité et qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 4] [Localité 8]. Il en justifie par un certificat de présence.
Malgré la demande qui lui en a été faite, la banque n'a pas versé aux débats l'assignation introductive d'instance si bienque la cour n'est pas en mesure de vérifier la pertinence des diligences réalisées par l'huissier pour s'assurer du domicile de M.[P] [X].
La délivrance de l'acte introductif d'instance à une adresse qui n'était pas celle de la personne citée lui a nécessairement causé un grief puisqu'elle l'a privé de la possibilité de comparaître et de se défendre.
Il convient en conséquence par application de l'article 112 du code de procédure civile, d'accueillir l'exception de nullité de l'assignation et par voie de conséquence, de prononcer l'annulation du jugement déféré.
Par exception au principe issu des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, l'effet dévolutif n'opère pas lorsque comme c'est le cas en l'espèce, la juridiction de première instance n'a pas été valablement saisie et que l'appelant n'a saisi la cour de conclusions sur le fond du litige, qu'à titre subsidiaire.
La société BNP et de la société Intrum qui succombent supporteront les dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'arrêt du 27 avril 2022 ;
- Déclare recevable l'exception de nullité de l'assignation,
- Prononce la nullité de l'assignation délivrée à M.[H] [P] [X] le 6 janvier 2012,
- Prononce en conséquence la nullité du jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 12 Juin 2012,
- Condamne La société BNP et de la société Intrum aux dépens de première instance et d'appel.
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente, .
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