Texte intégral
N° RG 23/01610 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ7R
Nom du ressortissant :
[V] [F]
[F]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre d'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 27 février 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X se disant [V] [F]
né le 08 Mai 1987 à [Localité 5] se disant à l'audience né le 02 mai 1987 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 2] 1
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [M] [G], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon.
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Février 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur X se disant [V] [F], né le 2 septembre 1987 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 27 janvier 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 2] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 27 janvier 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 3 ans.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 29 janvier 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 31 janvier suivant, la mesure de rétention administrative prise à l'encontre de l'intéressé a été prolongée pour une durée de 28 jours.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 25 février 2023 à 15h12, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 26 février 2023 à 13h03, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Monsieur [V] [F] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 27 février 2023 à 11h47, motif pris de l'insuffisance des diligences accomplies par l'autorité préfectorale, sur le fondement de l'article L 741-3 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 février 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [V] [F], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Il ajoute qu'avant son placement en rétention, il respectait la mesure d'assignation à résidence dont il faisait l'objet.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [V] [F] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [F], connu sous un alias et n'ayant pas respecté le pointage auquel il était astreint dans le cadre d'une mesure d'assignation à résidence, est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que l'autorité préfectorale a saisi le 27 janvier 2023 les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire, demande complétée d'une planche d'empreintes et de photos transmis le 31 janvier suivant ; que des relances ont été faites les 9 et 22 février suivants, sans réponse de ces autorités.
Parallèlement, Monsieur [F] a présenté une demande d'asile le 1er février 2023, laquelle a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 7 février suivant, décision notifiée le 17 février 2023.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l'autorité préfectorale a effectué l'ensemble des diligences utiles pour répondre à la demande d'asile de l'intéressé, et permettre son identification dans les meilleurs délais ; qu'elle a opportunément relancé les autorités consulaires algériennes, mais ne dispose d'aucun pouvoir de coercition à leur égard, de sorte qu'il ne saurait lui être fait grief de l'absence de réponse de ces dernières. Ainsi, il ne peut être sérieusement soutenu que la préfecture du Rhône aurait manqué à son devoir de diligence.
Dès lors, le moyen sera écarté, et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [V] [F] le 27 février 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [V] [F] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 26 février 2023 (requête n° 23/00559) ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Antoine-Pierre d'USSEL
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