Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03311 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPBZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 octobre 2022, à 12h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [Z] [L] [G]
née le 24 juin 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assistée de Me Marine Collas, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU PAS DE CALAIS
représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressée, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 11 novembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 octobre 2022, à 15h11, par Mme [Z] [L] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [Z] [L] [G], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Pas de Calais tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la critique de l'éloignement au titre de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale
Le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur un appel contestant en réalité la décision administrative de renvoi. Le grief lié aux conséquences sur l'éloignement de la personne en rétention, pour des motifs familiaux, ne peut donc prospérer pour contester l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention.
Sur les conditions d'une prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par dérogation à l'article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Pour l'application de cette disposition l'éloignement doit demeurer une perspective raisonnable ce qui résulte en l'espèce de la saisine des autorités consulaires et des demandes de routing en cours.
Par ailleurs, ainsi que le relève le premier juge, aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de la personne retenue.
Par ces motifs, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 octobre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséeL'avocat de l'intéressée
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