Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15064 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6PZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juin 2023 - Tribunal de proximité de PALAISEAU - RG n° 11-20-000331
APPELANTE
Madame [L] [J]
née le 5 mai 1977 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
assistée de Me Pierre-Henri BOVIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R172
INTIMÉE
La société VOLKSWAGEN BANK GMHBH, SARL représentée par ses représentants légaux
N° SIRET : 451 618 904 00010
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE - ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENIOTNS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 15 mars 2014, la société Volkswagen Bank Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung ci-après la société Volkswagen Bank, a consenti à Mme [L] [J] une location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Volkswagen Golf 1.6 TDI 105 CH immatriculé [Immatriculation 5], moyennant 48 mensualités avec une option d'achat de 44,030 % du prix du véhicule de 26 400 euros soit une somme de 11 624 euros.
Mme [J] a pris possession du véhicule le 30 avril 2014.
Par avenant du 7 juin 2018, la durée du contrat de location a été prolongée avec un règlement des loyers augmenté du 5 mai 2018 jusqu'au 5 septembre 2018, le véhicule devant être restitué le 30 septembre 2018.
Plusieurs loyers n'ayant pas été honorés et le véhicule non restitué, la société Volkswagen Bank a entendu résilier le contrat.
Saisi le 17 juillet 2020 par la société Volkswagen Bank d'une demande tendant au paiement du solde dû au titre du contrat avec restitution du véhicule, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau a, par un jugement contradictoire en date du 20 juin 2023 auquel il convient de se reporter :
- déclaré l'action recevable,
- débouté Mme [J] de sa demande au titre d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions,
- condamné Mme [J] à payer à la société Volkswagen Bank une somme de 9 975,46 euros au titre du solde restant dû sur le contrat avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la restitution du véhicule dans les 15 jours suivant la signification du jugement,
- autorisé la société Volkswagen Bank, passé ce délai, à faire procéder à l'appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira,
- débouté la société Volkswagen Bank de sa demande d'astreinte et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les plus amples demandes,
- condamné Mme [J] aux dépens.
Après avoir vérifié et admis la recevabilité de l'action en paiement au regard du délai biennal de forclusion, le juge a relevé que Mme [J] n'apportait pas la preuve d'une absence de délivrance conforme du véhicule ou même de la présence de vices cachés dans la mesure où elle évoquait une campagne de rappel lancée par le constructeur au mois de mars 2017 sans lien avec le devis de réparation du véhicule établi le 14 juin 2021, soit 4 années après la campagne dont elle faisait mention.
Le juge a relevé également que le prêteur avait consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) le 16 mars 2014 alors que le contrat avait été souscrit le 15 mars 2014 soit à un moment où la banque avait déjà pris sa décision effective d'octroi du crédit de sorte qu'elle n'avait pas respecté son obligation de vérification préalable prévue à l'article L. 312-16 du code de la consommation. Il a ainsi retenu une déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Pour calculer la créance, il a déduit de la valeur du bien loué fixée par avenant du 7 juin 2018 à 9 975,46 euros, les « loyers réglés à hauteur de 0 euro » et a rappelé que le code de la consommation excluait le paiement de toute autre somme et a donc exclu toute indemnité de résiliation et toute capitalisation des intérêts.
Il a fait droit à la demande de restitution du véhicule.
Suivant déclaration enregistrée électroniquement le 12 août 2024, Mme [J] a interjeté appel du jugement.
Aux termes des conclusions récapitulatives numéro 3 déposées par RPVA le 23 septembre 2025, elle demande à la cour :
- de la déclarer recevable en son appel et d'infirmer la décision querellée,
statuant à nouveau,
- à titre principal, de déclarer que la résiliation du contrat est irrégulière en raison de l'absence de notification d'une mise en demeure préalable,
- de constater le défaut de délivrance conforme du véhicule Golf immatriculé [Immatriculation 5],
de condamner la société Volkswagen Bank à l'indemniser à hauteur de 22 013,16 euros en réparation de son entier préjudice « ou intérêts au taux légal à compter de la décision à venir »,
- en conséquence, de débouter la société Volkswagen Bank de sa demande tendant « à la voir condamner à la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions ainsi que sa demande qu'il soit ordonné la restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN, type GOLF, immatriculé DF-717 JY »,
- de condamner cette société à la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Caroline Hatet, Avocat aux offres de droit,
à titre subsidiaire,
- d'infirmer la décision en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme de 9 975,46 euros au titre du solde restant dû sur le contrat de location avec option d'achat,
- en conséquence, de compenser toute somme éventuellement due avec (i) le coût des réparations exposées par elle et (ii) le préjudice de jouissance subi,
- de dire n'y avoir lieu à restitution du véhicule au regard de l'atteinte disproportionnée que cela causerait à l'appelante au vu de la défectuosité du bien ,
à titre très subsidiaire,
- de lui accorder un délai de paiement sur vingt-quatre mois de toute somme éventuellement due, sans intérêts ni pénalités,
- de dire n'y avoir lieu à restitution du véhicule au regard de l'atteinte disproportionnée que cela lui causerait au vu de la défectuosité du bien,
à titre infiniment subsidiaire,
- de la condamner à la seule restitution du véhicule,
en tout état de cause,
- de condamner l'intimée aux dépens et à une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle se fonde sur les dispositions de l'article 1344 du code civil pour indiquer que l'envoi d'un courrier préalable de mise en demeure est indispensable afin de sommer une partie de s'exécuter. Elle relève que le courrier de mise en demeure du 21 février 2019 n'a pas été réclamé et que s'agissant du courrier recommandé du 8 mars 2019, rien ne permet pas de déterminer si le pli a été avisé et non réclamé ou si le destinataire était inconnu à l'adresse de sorte qu'il convient de retenir la solution la plus favorable et de dire qu'elle n'a jamais été « notifiée » de la mise en demeure. Elle demande l'infirmation de l'ensemble du dispositif du jugement déféré « notamment en ce que le juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions concernant le contrat de location avec option d'achat en cause » et demande à la cour d'appel de prononcer l'absence de résiliation du contrat de location avec option d'achat en raison de l'absence de notification de la mise en demeure préalable.
Elle soutient que les stipulations du contrat de location et notamment l'article 5 mettant à sa charge l'obligation de payer les loyers nonobstant les inexécutions précitées et, surtout, l'indemnité de résiliation, manifestement qualifiable, en outre, de clause pénale, sont des clauses manifestement abusives au sens des dispositions des articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation créant un déséquilibre significatif dans les droits des parties. Elle demande à la cour de constater que la clause relative à l'exécution du contrat est manifestement abusive en ce qu'elle fixe un droit discrétionnaire à la charge de la société Volkswagen Bank, de sorte qu'elle doit être réputée non écrite et en conclut que le bailleur a notifié la déchéance du terme de contrat sans mise en demeure préalable et que la déchéance du terme n'est donc pas encourue. Elle ajoute que le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des clauses abusives doit être infirmé.
Elle soutient que la société Volkswagen n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme sur le fondement des articles 1720 et 1721 du code civil puis de l'article L. 217-14 du code de la consommation en expliquant que les véhicules Volkswagen ont fait l'objet d'une importante campagne de rappel en 2017, que cette campagne concernait selon la presse spécialisée le véhicule objet du contrat à savoir le modèle Golf VII 1.6 TDI 105, que ce véhicule souffrait donc de dysfonctionnements, qu'elle a fait part au concessionnaire de l'apparition d'une alerte pour « défaut de boîte de vitesse » bloquant l'utilisation du véhicule et qu'il lui a été proposé de remplacer son véhicule par un modèle Tiguan d'une valeur de 37 760,76 euros mais que les parties ne sont pas parvenues un accord et ont finalement opté pour une prolongation du contrat correspondant à un geste commercial de la part du loueur.
Elle affirme que les désordres ont persisté et qu'elle a dû faire établir un devis de réparation le 14 juin 2021 pour 7 013,16 euros TTC. Elle soutient que le défaut de délivrance conforme est constitué et que la persistance du dysfonctionnement et l'atteinte manifeste à l'usage normal du bien loué révèlent également un manquement à l'obligation de garantie contre les vices cachés, également à la charge du bailleur, y compris dans le cadre d'un contrat de location de véhicule.
Elle estime que ces manquements caractérisés lui ont causé un double préjudice : un préjudice matériel, correspondant aux frais de réparations avancées à hauteur de 7 013,16 euros TTC et un préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser normalement le véhicule pendant près de dix années, qui peut être équitablement évalué à la somme de 15 000 euros. Elle demande le paiement de la somme de 22 013,16 euros et estime qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés pour la défense de ses intérêts à hauteur de 10 000 euros.
Elle indique que son salaire ne lui permet aucunement de pouvoir procéder au paiement de la somme due, que cette impossibilité est amplement constatable au moyen des récents bulletins de paie qui sont fournis à l'appréciation de la juridiction et qu'il serait en tout état de cause injuste de prononcer à son égard la restitution du véhicule et le paiement des différents loyers.
Elle évoque un préjudice économique direct du fait de la carence du constructeur, préjudice qui vient largement neutraliser, voire excéder, la créance dont se prévaut la société Volkswagen Bank et demande un partage équitable des responsabilités et qu'il lui soit laissé la possession de son véhicule, sans qu'aucune condamnation financière ne puisse être mise à sa charge.
Elle demande des délais de paiement sur 24 mois sans intérêts ni pénalités et à titre très subsidiaire, d'être condamnée à la seule restitution du véhicule.
Aux termes de conclusions numéro 3 déposées par RPVA le 3 octobre 2025, la société Volkswagen Bank demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a reçue en son action, débouté Mme [J] de sa demande au titre d'un défaut de délivrance conforme, ordonné la restitution du véhicule avec autorisation de le faire appréhender, condamné Mme [J] aux dépens, rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,
- de l'infirmer en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions concernant le contrat, condamné Mme [J] à lui verser une somme de 9 975,46 euros au titre du solde restant dû sur le contrat avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu'il a rejeté sa demande d'astreinte et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
vu les articles L 311-1 et suivants anciens du code de la consommation,
vu l'article 515 du code de procédure civile,
- de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel incident et plus généralement en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en conséquence, de débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal,
- de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 14 805,43 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 18 % l'an à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
à titre subsidiaire,
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat conclu entre les parties,
- de la condamner à lui verser la somme de 14 805,43 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 18 % l'an à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
- en tout état de cause, d'ordonner la restitution du véhicule de marque Volkswagen de type Golf immatriculé [Immatriculation 5] dans les 15 jours suivants la signification de l'arrêt et de juger que cette injonction de restituer le véhicule sera assortie d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- de l'autoriser à faire procéder à l'appréhension du véhicule en tous lieux et entre les mains, par ministère de tel « huissier » territorialement compétent qui lui plaira, à défaut de restitution dudit véhicule dans les 15 jours suivant la signification de l'arrêt,
- de la condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, outre 3 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel et aux entiers frais et dépens.
Elle fait état d'une déchéance du terme mise en 'uvre de manière parfaitement régulière en soulignant avoir préalablement mis en demeure l'intéressée par courrier recommandé du 21 février 2019 revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » puis faute de régularisation, avoir pris acte de la déchéance, et indique qu'il n'échappera pas à la clairvoyance de la cour d'appel que les courriers ont été envoyés à l'adresse que Mme [J] avait renseigné lors de son entrée en relation avec la société Volkswagen Bank sans qu'elle ait communiqué à sa cocontractante de changement d'adresse. Elle rappelle que selon un principe constant, le défaut de réception effective de la mise en demeure n'en affecte pas la validité.
A défaut, et compte tenu des manquements graves et répétés de la locataire, elle demande que soit prononcée la résiliation du contrat.
Elle repousse l'argumentation développée concernant tant un défaut de délivrance conforme qu'un vice caché, et note qu'aucune pièce n'est versée aux débats tant pour justifier du rappel de véhicules par le constructeur que pour justifier des désordres qu'aurait rencontrés Mme [J] sur le véhicule tout en affirmant que ces désordres n'existent pas. Elle rappelle la motivation retenue par le juge qui indique que pendant cette période (en 2014), il est constant que Mme [J] n'a fait état d'aucun désordre concernant ledit véhicule.
Elle conteste la force probante de l'extrait de presse communiqué au débat et affirme que la campagne de rappel sur laquelle repose l'argumentation adverse concerne des véhicules commercialisés entre 2008 et 2013 alors que le véhicule objet du contrat a été mis en circulation en avril 2014.
Elle estime que la preuve de désordres n'est pas rapportée, que les dysfonctionnements invoqués peuvent tout à fait être le résultat du mauvais entretien du véhicule en ce qu'il est notoire que des dysfonctionnements de la boîte de vitesse peuvent être liés à un niveau d'huile de transmission insuffisant ou une huile usée voire simplement à l'usure des matériaux liée à l'âge et au kilométrage. Elle observe que Mme [J] a pris possession du véhicule en 2014 et n'a constaté les désordres qu'à partir de 2017, soit plus de trois ans après la délivrance du véhicule.
Elle soutient que si le véhicule avait réellement été endommagé, Mme [J] aurait cherché à s'en séparer dans les plus brefs délais et aurait, à cette occasion, accepté la proposition de changement de véhicule formulée par elle et qu'au contraire, elle a préféré prolonger le terme de son contrat de sorte qu'elle ne peut sans contradiction, invoquer une atteinte manifeste à l'usage normal du bien loué et dans le même temps, décliner l'offre de changement du véhicule.
Elle souligne que les dispositions sur lesquelles se fonde l'appelante pour appuyer ses prétentions, à savoir les articles 1720 et 1721 du code civil, ne sont pas applicables au présent litige car ils concernent les « baux d'habitation ou les baux ruraux ».
Elle conteste l'existence d'une quelconque clause abusive et fait remarquer que l'article 5 du contrat n'est qu'une simple reproduction de l'article D. 312 18 du code de la consommation, de sorte que l'argumentation manque de pertinence.
Elle estime verser aux débats l'ensemble des pièces justifiant du bien-fondé de sa demande en paiement, tant en son principe qu'en son quantum. Elle observe que l'appelante ne saurait valablement arguer, pour échapper à ses obligations, que ses revenus actuels ne lui permettraient plus de supporter ses obligations.
Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts en indiquant que si le FICP a été consulté le 16 mars 2014, les fonds ont été versés au concessionnaire après la date de la facture établie le 2 mai 2014 de sorte que la consultation n'est pas tardive.
Elle rappelle que le contrat est rompu aux torts de Mme [J], qu'elle doit donc restituer le véhicule qui est la propriété du preneur et que le coût des réparations supportées ne saurait justifier que la propriété pleine du véhicule lui soit attribuée, et ce d'autant plus que ce coût a été rendu nécessaire par l'usage du véhicule. Elle demande le prononcé d'une astreinte qui a une vertu coercitive évidente, et s'impose, en l'espèce, au regard de la volonté de l'appelante d'échapper à ses obligations contractuelles.
Elle s'oppose à tout délai de paiement en constatant que Mme [J] ne justifie pas de sa situation financière.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Au regard de sa date de conclusion, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application des articles L. 311-2 et suivants du code de la consommation.
***
La recevabilité de l'action n'est pas discutée à hauteur d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Aux termes de l'article 954 précité, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion
Si l'appelante développe dans le corps de ses écritures un moyen tendant à voir déclarer abusive une clause du contrat, elle n'en titre aucune conséquence dans le dispositif de ses dernières écritures de sorte qu'il ne sera pas statué sur ce point.
Sur la régularité de la déchéance du terme du contrat
Aux termes de l'article 1315 du code civil en sa version applicable au contrat, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 du même code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat contient une clause de déchéance du terme en cas de défaillance du locataire dans le paiement de ses loyers et la société Volkswagen Bank a adressé à Mme [J], le 21 février 2019, un courrier recommandé avec accusé de réception à son adresse déclarée au contrat au [Adresse 2], aux [Localité 8] (91) lui réclamant sous huit jours le montant des impayés. Ce pli n'a pas été réclamé par sa destinataire selon la mention apposée par les services postaux sur l'avis de réception, de sorte que rien ne permet d'affirmer que l'adresse serait erronée. Il est admis que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité, ce qui est le cas en l'espèce indépendamment du fait que Mme [J] ne l'a pas réceptionné.
La déchéance du terme du contrat a donc joué automatiquement à l'issue du délai de régularisation de 8 jours imparti, indépendamment du second courrier recommandé avec avis de réception adressé à Mme [J] le 8 mars 2019 pour prendre acte de l'absence de régularisation dont l'absence de réception par sa destinataire est également indifférente.
Il résulte de ce qui précède, que la déchéance du terme du contrat a bien été mise en 'uvre de manière régulière par la société Volkswagen Bank. Il y a lieu de le préciser au dispositif du présent arrêt, ce point n'ayant pas été contesté en première instance de sorte qu'il n'y a pas lieu comme le demande l'appelante, d'infirmer le jugement sur ce point ou sur la déchéance du droit aux intérêts relativement à ce moyen.
Sur le respect de l'obligation de délivrance conforme et sur l'existence d'un vice caché
Mme [J] demande réparation à la société Volkswagen Bank pour défaut de délivrance conforme du véhicule et en raison d'un vice caché.
Il résulte des dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-14 du code de la consommation en leur version applicable au contrat et dans les rapports entre vendeur professionnel et acheteur agissant en sa qualité de consommateur, que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle, s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté.
En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien et l'acheteur a le droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extra contractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Mme [J] est entrée en possession du véhicule litigieux le 30 avril 2014 selon le procès-verbal de réception produit au débat alors qu'elle n'a initié son action sur le fondement d'un défaut de délivrance conforme que lors des débats devant le premier juge les 19 janvier 2021 puis 4 octobre 2022 soit près de sept années après prise de possession du bien ce qui est tardif au regard du texte précité.
En outre, aucun élément ne permet de dire comme elle le fait que le véhicule loué faisait effectivement l'objet d'une campagne de rappel de la part du constructeur ou qu'il aurait dû en faire partie et qu'il était donc atteint de dysfonctionnements au moment de sa délivrance en 2014. Elle ne produit à cet égard qu'un extrait d'un article de l'Argus paru sur l'internet le 4 novembre 2014 évoquant le rappel massif par le groupe Volkswagen de véhicules des marques Audi, Seat, Skoda et Volkswagen et notamment des Golf VI et VII 1.2 TSI 105, 1.4 TSI 122/140/160 et 1.6 TDI 105 produites par le groupe de janvier 2008 à avril 2013 pour des problèmes de boîte de vitesse.
Si le véhicule loué correspond bien au modèle Golf 1.6 TDI 105 CH selon la facture produite, force est de constater que le certificat d'immatriculation mentionne une première mise en circulation au 30 avril 2014, ce qui contredit les propres assertions de Mme [J] sur l'inclusion de son véhicule dans la campagne de rappel du constructeur.
Le courrier qu'elle a adressé à son vendeur le 7 novembre 2017, au terme duquel elle fait état d'un dysfonctionnement de la boîte à vitesse et s'étonne de ce que son véhicule n'ait pas été rappelé et le devis qu'elle a fait établir par le concessionnaire à cette même date pour l'achat d'un autre véhicule Tiguan au prix de 37 760,76 euros TTC sont insuffisants à établir les désordres allégués et le défaut de délivrance conforme du véhicule. Il en est de même du devis établi le 14 juin 2021 pour le remplacement de la boîte de vitesse pour 5 844,30 euros, soit plus de sept années après délivrance du véhicule.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de dire comme le fait Mme [J] qu'il lui a été proposé de remplacer son véhicule par un autre, d'un modèle Tiguan d'une valeur de 37 760,76 euros mais que les parties ne sont pas parvenues un accord et ont finalement opté pour une prolongation du contrat correspondant à un geste commercial de la part du loueur. L'avenant du 7 juin 2018 mentionne que la durée du contrat de location a été prolongée avec un règlement des loyers entre le 5 mai 2018 jusqu'au 5 septembre 2018, le véhicule devant être restitué le 30 septembre 2018 en évoquant expressément des retards de livraison du véhicule Golf 7 Clip venant en remplacement du véhicule loué et non un geste commercial lié à des désordres.
Ceci exclut également la présence d'un vice caché.
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme [J] de ses demandes à ce titre.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a privé la société Volkswagen Bank, de son droit à intérêts motif pris d'une consultation tardive du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) soit le lendemain de la signature de l'offre de contrat.
Il résulte de l'article L. 311-9 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels aux termes de l'article L. 311-48 du même code.
S'agissant de la date, la consultation doit avoir lieu avant l'octroi du crédit lequel ne se confond pas avec celle de la signature. L'article L. 311-13 (devenu L. 312-24) du code de la consommation énonce que « Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 (devenu L. 312-25) vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur ».
En l'espèce, aucun agrément n'a été formellement notifié mais la facture du concessionnaire du 30 avril 2014 mentionne un règlement par chèque au 2 mai 2014.
Or la banque a consulté le fichier le 16 mars 2014 soit bien avant le règlement des fonds, ce qui n'est pas tardif. Le jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts doit donc être infirmé.
Sur les sommes dues
L'appelante produit au soutien de ses demandes, le contrat, la fiche de dialogue signée et les éléments d'identité et de solvabilité, la FIPEN signée, le procès-verbal de réception signé, la convention de reprise du véhicule signée, la facture d'achat du véhicule loué, le certificat provisoire d'immatriculation du véhicule, l'historique de compte, la mise en demeure préalable du 21 février 2019 par pli recommandé réclamant le paiement des échéances impayées de mai à septembre 2018 sous 8 jours sous peine de voir le contrat résilié et un courrier recommandé du 8 mars 2019 de notification de la résiliation du contrat et d'exigibilité du solde restant dû outre un décompte de créance.
Comme indiqué, l'appelante est donc bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité de sommes dues.
Selon l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 (anciennement 1152) du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cette indemnité est définie par l'article D. 312-18 comme la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Le décret précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
Il ressort explicitement de l'article L. 312-40 précité que l'indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.
En l'espèce, et en l'absence de déchéance du droit aux intérêts, l'appelante demande la somme de 14 805,43 euros.
Les loyers échus impayés sont justifiés pour 1 966,20 euros (5 X 393,24 euros) soit les loyers de mai à septembre 2018, la demande concernant les loyers du 10 octobre et du 30 octobre 2018 n'est pas justifiée puisque le contrat est arrivée à son échéance au 30 septembre 2018.
Le louer ne réclame à titre d'indemnité de résiliation que la somme de 8 312,88 euros HT correspondant à la valeur résiduelle du véhicule, ce qui est justifié.
Mme [J] est redevable d'une somme de 10 279,08 euros. Si la société Volkswagen Bank réclame l'application d'un taux contractuel de 18 %, elle n'explique pas ce taux qui ne ressort pas des stipulations contractuelles. Dès lors, la somme due sera assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 21 février 2019.
Sur la restitution du véhicule
La société Volkswagen Bank demande confirmation du jugement sur ce point en y ajoutant le prononcé d'une astreinte.
Le véhicule étant la propriété de la société poursuivante, il convient au vu des motifs qui précèdent, de confirmer cette restitution sans astreinte laquelle n'apparaît pas nécessaire en l'espèce, la société Volkswagen Bank étant autorisée à faire à faire procéder à l'appréhension du véhicule.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [J] qui succombe en son appel doit supporter les dépens d'appel et est tenue de verser une somme de 1 200 euros à la société Volkswagen Bank au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné Mme [L] [J] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 9 975,46 euros au titre du solde restant dû avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Mme [L] [J] à payer à la société Volkswagen Bank Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung une somme de 10 279,08 euros assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 21 février 2019 ;
Condamne Mme [L] [J] aux dépens d'appel et à verser à la société Volkswagen Bank Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung une somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente