Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : G 23-18.683
Demandeur : M. [B] et autre
Défendeur : M. [M] et autres
Requête n° : 1132/23
Ordonnance n° : 90262 du 14 mars 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [U] [M], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
M. [W] [M], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Y] [M], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [I] [M] épouse [D], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [A] [M], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [J] [M], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
M. [T] [M], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
M. [R] [M], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [F] [B], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
M. [V] [K], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 novembre 2023 par laquelle M. [U] [M], M. [W] [M], M. [Y] [M], Mme [I] [M] épouse [D], Mme [A] [M], Mme [J] [M], M. [T] [M] et M. [R] [M] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 juillet 2023 par M. [F] [B], M. [V] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Besançon, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 23-18.683 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le demandeur à la requête confirme la complète exécution de l'arrêt attaqué.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 14 mars 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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