Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 12 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :12 janvier 2024
Requête n° : N° RG 23/00362 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XV3Q
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de M [Y] [R] représentant de la [5]
[Adresse 1]
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame [N] [H], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Flore MAUNIER
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [E]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 22/12/2022, Monsieur [D] [E] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 27/06/2022, et qui a maintenu à 0% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’une rechute du 12/11/2018 consolidée le 20/07/2021 d’un accident du travail du 12/04/2017 consolidé le 31/08/2017 (taux d’IPP de 0%), dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
«Identique à 2017 : lombalgie et gêne fonctionnelle de l’épaule droite avec présence d’états antérieurs évoluant pour leur propre compte».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/01/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [D] [E] était présent assisté de Monsieur [Y] [R], juriste de la [5].
Il soutient qu’il y a une aggravation des séquelles liées à son accident de travail en date du 12/04/2017 consolidé le 31/08/2017.
Il conteste l’état antérieur retenu par le médecin conseil.
Il sollicite en outre l’attribution d’un taux socio-professionnel en raison d’un faisceau d’indices concordant, tels un avis d’inaptitude et un licenciement pour inaptitude le 13/01/2022.
La CPAM du RHONE était comparante et représentée par Madame [H].
Elle sollicite la confirmation du taux médical de 0% et rappelle que l’assuré bénéficie de plusieurs taux d’IPP sur le même siège de lésion : un taux d’IPP de 15% pour un accident de travail du 28/03/1994 consolidé le 19/03/2001, un taux de 3% pour un accident de travail le 30/09/1991 consolidé le 19/11/1991, et un taux de 3% pour un accident de travail du 12/04/1991.
S’agissant du taux socio-professionnel, la caisse soutient que l’assuré était apte à une reprise de poste avec des aménagements et que l’incidence professionnelle de cette rechute est limitée, le salarié étant retraité depuis mai 2023. La caisse précise qu’elle ne disposait pas de la lettre de licenciement.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [M] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [E], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [D] [E] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 18/07/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 22/12/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il ressort du dossier que l’assuré présente un état antérieur de lombosciatique droite et qu’il a été opéré d’une hernie discale gauche en 2000.
Il bénéficie d’un taux d’IPP de 15% pour un accident de travail le 28/03/1994 consolidé le 19/03/2001.
Le Docteur [M] [J], médecin consultant, observe d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, un Schöber à 15/20cm, une distance doigt/sol de 39cm, un équilibre précaire, réflexes ostéo tendineux non perçus à droite, Lasègue bilatéral.
Il en conclut qu’il y a un état de raideur lombaire, modérée à moyenne, et que le taux de 15% initialement attribué est justifié et qu’il n’y a pas lieu de majorer ce taux.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 0% correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, compte tenu de l’absence d’aggravation manifeste des séquelles liées à l’accident de travail du 12/04/2017 consolidé le 20/07/2021.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [D] [E] occupait un poste de responsable produits.
Il a été victime d’une rechute le 12/11/2018 consolidée le 20/07/2021 d’un accident du travail du 12/04/2017 consolidé le 31/08/2017.
Il justifie d’un avis d’inaptitude en date du 02/11/2021 : « Inapte au poste antérieur. Un reclassement est envisageable sur un poste sans conduite automobile, sans station debout ou assise prolongées de plus de 30mn, en alternance avec la marche régulière (sans piétinement) sans contraintes posturales pour le dos (positions penchées en avant ou en torsion). ».
Par la suite, il a été licencié le 13 janvier 2022. Ainsi, Monsieur [D] [E] a bien subi un préjudice professionnel dans la mesure où il a été déclaré inapte compte tenu de ses séquelles lombaires et qu’il n’a pas pu reprendre son activité de commercial qui nécessitait de longs trajets en voiture.
Néanmoins, l’incidence professionnelle est limitée dans le temps, soit un peu plus d’une année (1 an et 10 mois), dans la mesure où l’intéressé a été mis en retraite pour inaptitude le 01/05/2023.
Il convient donc d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [D] [E] à hauteur de 3%.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [D] [E] ;
REFORME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 27/06/2022, et
FIXE à 3% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [E] (taux socio- professionnel) en raison de la rechute le 12/11/2018 consolidée le 20/07/2021 d’un accident du travail du 12/04/2017 consolidé le 31/08/2017 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition le 12/03/2024 au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUIJustine AUBRIOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment