Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 29 Septembre 2022
N° RG 20/01289 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRO4
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 10 Septembre 2020, RG 20/00244
Appelants
M. [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] - TURQUIE,
et
Mme [Z] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 13] - TURQUIE
demeurant ensemble [Adresse 5]
Représentés par Me Myriam MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] - TURQUIE, dont la dernière adresse connue est [Adresse 4]
sans avocat constitué
CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 21 juin 2022 par Monsieur Fabrice GAUVIN Conseiller, qui a entendu les plaidoiries avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
- Mme Elsa LAVERGNE, Secrétaire Générale Conseillère,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [C], depuis placée en redressement puis en liquidation judiciaire, était détenue à hauteur de 50 % par M. [J] [C], de 25 % par M. [U] [C] et de 25 % par Mme [Z] [C]. Elle a souscrit auprès de la société Crédit Agricole des Savoie 3 prêts par acte notarié :
- le 2 août 2005, pour un montant de 232 000 euros remboursable en 300 mois au taux d'intérêts annuel de 3,50 % afin d'acquérir les parcelles M[Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées à [Localité 12],
- le 27 avril 2006, pour un montant de 21 000 euros remboursable en 120 mois au taux d'intérêts annuel de 3,90 % l'an pour réaliser des travaux,
- le 4 octobre 2006, pour un montant de 51 927 euros remboursable en 300 mois au taux d'intérêts annuel de 4,40 % l'an pour réaliser des travaux.
Par acte du 2 mars 2021, la SCI [C] procédait à la division de la parcelle [Cadastre 6] qui devenait les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et vendait les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 7].
Le 9 mars 2013, la société Crédit Agricole des Savoie prononçait la déchéance du terme pour les trois concours et mettait en demeure la SCI [C] de régler les sommes dues.
Par jugement du 4 novembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chambéry fixait les créances à la date du 5 décembre 2013 et autorisait la SCI [C] à vendre amiablement son dernier bien immobilier. La vente rapportait la somme de 140 000 euros qui était affectée au paiement partiel de la dette garantie par le privilège du prêteur de deniers.
Après avoir vainement tenté de recouvrer le solde auprès de la SCI [C], la société Crédit Agricole des Savoie mettait en demeure M. [J] [C], M. [U] [C] et Mme [Z] [C] de régler les sommes dues à concurrence de leurs droits dans la SCI.
Par actes des 5 et 10 février 2020, la société Crédit Agricole des Savoie a assigné en paiement M. [J] [C], M. [U] [C] et Mme [Z] [C].
Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- condamné M. [J] [C] à payer à la société Crédit Agricole des Savoie les sommes de :
- 27 578,47 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 29 janvier 2020, au titre du prêt n°000211102101,
- 5 286,27 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 29 janvier 2020, au titre du prêt n°00024548901,
- 29 004,24 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 29 janvier 2020, au titre du prêt n°000258220,
- condamné M. [U] [C] à payer à la société Crédit Agricole des Savoie les sommes de :
- 13 789,24 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 29 janvier 2020, au titre du prêt n°000211102101,
- 2 643,14 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 29 janvier 2020, au titre du prêt n°00024548901,
- 14 502,12 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 29 janvier 2020, au titre du prêt n°000258220,
- condamné Mme [Z] [C] à payer à la société Crédit Agricole des Savoie les sommes de :
- 13 789,24 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 29 janvier 2020, au titre du prêt n°000211102101,
- 2 643,14 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 29 janvier 2020, au titre du prêt n°00024548901,
- 14 502,12 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 29 janvier 2020, au titre du prêt n°000258220,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné in solidum M. [J] [C], M. [U] [C] et Mme [Z] [C] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [J] [C], M. [U] [C] et Mme [Z] [C] aux dépens avec distraction au profit de la SCP Ollagnon-Delroise et associés,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 3 novembre 2020, M. [U] [C] et Mme [Z] [C] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2021, auxquelles la cour renvoie pour le détail des moyens soulevés au soutien des prétentions, M. [U] [C] et Mme [Z] [C] demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a :
- condamné M. [U] [C] à payer à la société coopérative Crédit Agricole des Savoie la somme de 13 789,24 euros outre intérêts au taux contractuel à 3,50 % à compter du 29 janvier 2020 et jusqu'au jour du complet règlement au titre du prêt numéro 00021102701, la somme de 2643,14 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 29 janvier 2020 et jusqu'au jour du complet règlement au titre du prêt numéro 00024548901, la somme de 14 502,12 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 29 janvier 2020 et jusqu'au jour du complet règlement au titre du prêt numéro 0002582220,
- condamné Mme [Z] [C] à payer à la société coopérative Crédit Agricole des Savoie la somme de 13 789,24 euros outre intérêts au taux contractuel à 3,50 % à compter du 29 janvier 2020 et jusqu'au jour du complet règlement au titre du prêt numéro 00021102701, la somme de 2643,14 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 29 janvier 2020 et jusqu'au jour du complet règlement au titre du prêt numéro 00024548901, la somme de 14 502,12 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 29 janvier 2020 et jusqu'au jour du complet règlement au titre du prêt numéro 0002582220,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
- condamné M. [U] [C] et Mme [Z] [C] à payer in solidum à la société coopérative Crédit Agricole des Savoie la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry pour le surplus,
Statuant de nouveau
- dire et juger recevables et bien fondées leurs demandes,
En conséquence,
- constater que l'établissement prêteur a manqué à son obligation de mise en garde et qu'il ne peut par conséquent y avoir de poursuites à leur encontre dont le but serait de les voir condamner à régler une partie des prêts restant dûs,
- débouté la société Crédit Agricole des Savoie de ses demandes formulées à leur encontre,
- constater que la société Crédit Agricole des Savoie ne démontre pas que les poursuites ont été vaines que ce soit sur le patrimoine immobilier ou sur le patrimoine immobilier de la Sci [C],
- débouter la société Crédit Agricole des Savoie de ses demandes formulées à leur encontre,
- solliciter dans le cas où la décision de première instance serait confirmée et qu'ils seraient condamnés à régler la quote-part des prêts consentis qu'il leur soit accordé des délais de paiement sur la durée maximale soit deux années et qu'il soit dit que les échéances reportées porteront intérêts un taux réduit,
Par conséquent,
- faire droit à la demande de délais de paiement sur la durée maximale soit deux années,
- condamner la société Crédit Agricole des Savoie à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- dans l'hypothèse où ils seraient condamnés, il conviendra au regard de l'équité de ne pas les condamner à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2021, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens soulevés au soutien des prétentions, la société Crédit Agricole des Savoie demande à la cour de :
- déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [U] [C] et Mme [Z] [C] et les débouter de l'ensemble de leurs prétentions,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. [U] [C] et Mme [Z] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, si la cour faisait droit à la demande de délais de M. et Mme [C], dire et juger que le règlement de ses créances sera effectué de la façon suivante :
- des versements mensuels égaux, par chacun des débiteurs, pendant toute la durée du plan de remboursement,
- un dernier versement qui comprendra le solde des sommes dues,
- chaque mensualité sera réglée par virement au plus tard le 10 de chaque mois,
- le paiement de la première mensualité devra intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la date du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- dire et juger que, pour le cas où l'une des mensualités ne serait pas réglée à bonne date ou serait réglée de façon incomplète, la déchéance du terme sera automatiquement acquise, sans autre formalité,
- dans tous les cas, condamner in solidum M. [U] [C] et Mme [Z] [C] aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la société civil professionnelle Christine Visier-Philippe- Carole Ollagnon Delroise et associés, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [J] [C] par acte du 22 décembre 2020 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Les conclusions de la société Crédit Agricole des Savoie lui ont été signifiées par acte du 4 mai 2021 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Il n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour observe que M. [U] [C] et Mme [Z] [C] ne contestent pas la réalité de la créance due à la société Crédit Agricole des Savoie.
Sur le devoir de mise en garde
Les appelants exposent que la société Crédit Agricole des Savoie a manqué à son devoir de mise en garde en ce qu'il apparaît qu'ils ont pris des engagements financiers disproportionnés au regard de leurs capacités financières. Ils exposent ne pas pouvoir comprendre la portée de leurs engagements dans la mesure où ils sont accompagnés en raison d'une incompréhension de la langue française. Ils ajoutent qu'au regard de leurs revenus et charges, ils ne peuvent faire face aux obligations financières qui leur sont demandées. Ils se plaignent de ne pas avoir été mis en garde en tant qu'emprunteurs sur les conséquences financières des prêts.
La cour relève que le fondement légal invoqué, l'article 1147 du code civil, ne traite pas de la question du devoir de mise en garde du banquier mais, dans sa version applicable aux contrats de prêts litigieux, de la responsabilité contractuelle pour inexécution ou retard dans l'exécution.
En revanche, il résulte des pièces versées aux débats que les prêts litigieux ont tous été contractés par la Sci [C] (pièces société Crédit Agricole des Savoie n°1, 4 et 7). Il est constant en jurisprudence que, lorsque l'emprunteur est une société civile immobilière, seule celle-ci est créancière de l'obligation de mise en garde et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales (cass. civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15.398).
Il en résulte que M. [U] [C] et Mme [Z] [C] ne sauraient reprocher à la société Crédit Agricole des Savoie aucune violation d'un devoir de mise en garde dont ils n'étaient pas créanciers.
Sur la recevabilité des poursuites engagées par la société Crédit Agricole des Savoie contre M. [U] [C] et Mme [Z] [C]
Les appelants, se fondant sur les dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil, précisent qu'avant de se retourner contre les associés d'une société civile immobilière, le créancier doit avoir tenté une action, qui s'est révélée infructueuse, contre la société elle-même. Ils ajoutent que le caractère infructueux doit résulter de l'insuffisance du patrimoine social qui, elle-même, ne peut se démontrer par la simple production d'un procès-verbal de carence.
L'article 1857 du code civil dispose que : 'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements'.
L'article 1858 du code civil précise que : 'Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale'.
La jurisprudence précise que, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ; que l'action peut être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure (cass. com. 2 octobre 2019, n°18-11.854).
En l'espèce, la Sci [C] a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 15 novembre 2019 (pièce société Crédit Agricole des Savoie n°15). La société Crédit Agricole des Savoie justifie avoir déclaré ses créances à la procédure par lettres recommandées avec avis de réception du 7 novembre 2019 et du 2 décembre 2019 (pièces 24 et 25). Au demeurant, la clôture de la procédure est intervenue par jugement du 1er décembre 2020 pour insuffisance d'actif (pièce 29). En outre la société Crédit Agricole des Savoie a bien diligentée contre la Sci [C] au moins un acte d'exécution contre la personne morale, en l'espèce la vente forcée d'un immeuble, qui n'aura pas suffit à la désintéresser totalement (pièces société Crédit Agricole des Savoie n°11,12 et 13).
Il résulte de ce qui précède que la société Crédit Agricole des Savoie est recevable à agir contre les associés, les conditions de l'article 1858 du code étant remplies.
Sur les délais de paiement
L'article 1244-1 ancien du Code civil, applicable au présent litige, dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, M. [U] [C] et Mme [Z] [C] versent des pièces sur leur situation financière datant, pour la plupart, de la fin de l'année 2020. Il en résulte :
- des ressources totales mensuelles pour le couple de 1 984,24 euros constituées en novembre 2020 d'allocations Pôle Emploi pour Mme [Z] [C] et de pensions d'invalidité pour elle et M. [U] [C],
- des charges totales mensuelles de 761,99 euros (loyer, téléphonie, électricité, eau, assurances, mutuelle) auxquelles s'ajoutent les charges de la vie courante (habillement, nourriture, etc.).
Il en résulte que le reste à vivre est très faible une fois les charges payées, pour autant que la situation décrite dans les pièces soit toujours d'actualité. La dette totale de M. [U] [C] et Mme [Z] [C] envers la société Crédit Agricole des Savoie s'élève à 61 869 euros, ce qui supposerait que les intéressés soient en capacité de régler une somme de plus de 2 577 euros par mois pendant deux ans. Or, leur situation ne le permet pas. M. [U] [C] et Mme [Z] [C] ne prétendent pas, par ailleurs, s'ils s'acquittaient de mensualités beaucoup plus faibles qu'ils seraient en mesure, dans deux ans, de régler un solde très élevé. En conséquence, leur demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux disposition de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [C], Mme [Z] [C] et M. [J] [C] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit du conseil de la société Crédit Agricole des Savoie, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [U] [C] et Mme [Z] [C] seront corrélativement déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne permet par ailleurs de leur faire supporter tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société Crédit Agricole des Savoie. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [C] et Mme [Z] [C] de leur demande de délais de paiement,
Condamne in solidum M. [U] [C], Mme [Z] [C] et M. [J] [C] aux dépens d'appel, la SCP Visier Phillipe-Ollagnon Delroise et associés étant autorisée à recouvrer auprès d'eux ceux dont elle aurait fait l'avance sans recevoir provision,
Déboute la société Crédit Agricole des Savoie et M. [U] [C] et Mme [Z] [C] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 29 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente