Texte intégral
N° RG 20/02771 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IRM4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 13 Août 2020
APPELANT :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
S.A.R.L. EMBALLAGES DIFFUSION
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
S.E.L.A.R.L. [F] [D], mandataire judiciaire de la S.A.R.L. EMBALLAGES DIFFUSION
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
S.E.L.A.R.L. FHB, prise en la personne de Maître Cécile DUR Administrateur Judiciaire de la S.A.R.L. EMBALLAGES DIFFUSION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [B] a été engagé le 25 février 2014 par la société Emballages diffusion en qualité de contrôleur de gestion par contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 29 septembre 2017, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de sauvegarde de la société Emballages diffusion, a nommé administrateur judiciaire la SELARL FHB, en la personne de Mme [J] [G], et la SELARL [F] [D], en qualité de mandataire judiciaire en la personne de Mme [F] [D].
M. [B] a été licencié pour motif économique à effet du 16 août 2018.
Par requête du 30 janvier 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en paiement de rappel d'heures supplémentaires et contrepartie à la clause de non-concurrence.
Par jugement du 13 août 2020, le conseil de prud'hommes a mis hors de cause la SELARL FHB commissaire à l'exécution du plan de la société Emballages diffusion, a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à verser à la société Emballages diffusion la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de mauvaise foi, outre 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que ladite somme serait assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement et a condamné M. [B] aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement.
M. [B] a interjeté appel partiel de cette décision le 1er septembre 2020.
Par conclusions remises le 13 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et de mauvaise foi et à la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Emballages diffusion, prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL [F] [D], à lui verser les sommes suivantes :
contrepartie financière de la clause de non-concurrence : 30 509,82 euros
congés payés afférents : 3 050,98 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance : 1 500 euros
- débouter la société Emballages diffusion de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et de mauvaise foi et la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 15 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SELARL [F] [D], la société Emballages diffusion et la SELARL FHB demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, le réformer en ce qu'il a condamné M. [B] à verser à la société Emballages diffusion la somme de un euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de mauvaise foi et celle de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de condamner M. [B] à verser à la société Emballages diffusion la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de mauvaise foi, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [B] explique qu'il a été prévu lors de la conclusion de son contrat de travail une clause de non-concurrence portant sur une période de trente mois à compter de la cessation du contrat de travail avec une contrepartie égale à 30 % du montant de son salaire brut mensuel moyen des trois derniers mois de travail effectif, sachant qu'il était expressément indiqué que la société Emballages diffusion pourrait le libérer de cette clause à condition de le prévenir avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de cessation du contrat de travail.
Aussi, constatant que son contrat a pris fin à l'issue du délai de réflexion pour l'acception du contrat de sécurisation professionnelle, soit le 16 août 2018, il soutient que la levée de la clause de non-concurrence intervenue le 11 octobre 2018, soit plus d'un mois après, n'a pu valablement libérer la société Emballages diffusion de son obligation de lui payer la contrepartie financière prévue au contrat, peu important la question du préjudice.
Enfin, il conteste que puisse lui être opposée la transaction signée le 22 août 2018 dès lors que la question de la clause de non-concurrence n'y a pas été abordée expressément et qu'elle ne peut être comprise dans la mention 'toutes suites de cette rupture et conséquences de sa rupture'.
En réponse, la SELARL [F] [D], la société Emballages diffusion et la SELARL FHB soutiennent que la transaction signée postérieurement à la rupture du contrat de travail englobe la question de la clause de non-concurrence dès lors que tant l'employeur que le salarié ont renoncé à toute action concernant l'exécution ou la rupture du contrat de travail, qu'ainsi, la société Emballages diffusion a renoncé à se prévaloir de la clause de non-concurrence, tout comme M. [B] a renoncé à toute action au titre de la rupture et donc au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
A titre subsidiaire, elle conteste devoir la somme de 30 000 euros dès lors que M. [B] ne justifie d'aucun préjudice et qu'il reconnaît même n'avoir respecté cette obligation que durant trois mois.
Selon l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu et selon l'article 2049, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Il résulte des dispositions des articles 2048 et 2049 du code civil que les obligations réciproques des parties au titre d'une clause de non-concurrence sont comprises dans l'objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relative à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, après la rupture du contrat de travail, la société Emballages diffusion et M. [B] ont signé un protocole transactionnel le 22 août 2018, lequel faisait suite à la contestation par M. [B] de son solde de tout compte, notamment sur le montant de son indemnité pour congés payés.
Néanmoins, au-delà de la raison précise ayant conduit les parties à négocier ce protocole d'accord, il résulte de celui-ci qu'il a été conclu en termes généraux dépassant très largement la question des congés payés.
Ainsi, il est indiqué en son article 1 que M. [B] accepte la décision de licenciement et le fait de quitter la société à date de réception du courrier de licenciement, soit le 16 août 2018, et que la société Emballages diffusion lui versera une indemnité forfaitaire et définitive de 6 297,67 euros.
Il est par ailleurs précisé en son article 2 que dans le cadre de ses futures fonctions professionnelles, et même en dehors de toutes fonctions professionnelles, M. [B] s'engage expressément à ne pas adopter une attitude, directe ou indirecte, qui pourrait, de façon déterminée, nuire aux intérêts de la société Emballages diffusion et en son article 3 qu'il s'engage formellement à ne pas communiquer, pour son compte ou celui d'un tiers, directement ou indirectement, toute information technique, commerciale ou financière relative à la société Emballages diffusion, conformément à l'article 9 de son contrat de travail, sans avoir préalablement recueilli son accord écrit.
Enfin, en son article 5, il est noté que sous réserve de la parfaite exécution du présent accord, intervenu librement après négociations entre les parties, celles-ci renoncent irrévocablement l'une envers l'autre, à toute réclamation, droit et action pour tout fait concernant l'exécution et/ou la rupture des relations contractuelles, ainsi que pour toutes suites à cette rupture, M. [B] reconnaissant être rempli de l'intégralité de ses droits, de quelque nature que ce soit, et s'engageant à renoncer à toute action ou instance de toute nature, ayant trait tant à la formation et à l'exécution de son contrat de travail, qu'aux fondements, modalités et conséquences de sa rupture.
Dès lors qu'il ressort de la lecture de ce protocole d'accord transactionnel que les parties ont entendu renoncer à toute action relative à la rupture du contrat de travail et à ses suites, il s'ensuit que cette renonciation inclut les différends liés à la clause de non-concurrence, à savoir pour la société Emballages diffusion de s'en prévaloir en cas d'embauche de M. [B] dans une société concurrente et pour M. [B] d'en réclamer la contrepartie financière.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence au regard du protocole d'accord transactionnel signé le 22 août 2018.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de mauvaise foi
La SELARL [F] [D], la société Emballages diffusion et la SELARL FHB font valoir que le calendrier des faits témoigne de l'évidente mauvaise foi de M. [B] dans la saisine de la juridiction mais aussi dans l'exécution des obligations telles que prévues par le protocole d'accord pour la signature duquel M. [B] était assisté d'un conseil.
En l'espèce, si M. [B] n'a sollicité le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence que le 2 octobre 2018, cela s'explique par la date d'exigibilité de la première mensualité relative à la contrepartie financière et il ne saurait être plus particulièrement reproché à M. [B] qu'à la société Emballages diffusion de ne pas avoir expressément mentionné la question de la clause de non-concurrence à l'occasion du protocole d'accord.
Aussi, et alors que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'à la seule condition de démontrer la mauvaise foi, celle-ci n'est en l'espèce pas établie à défaut de mention expresse de la clause de non-concurrence dans le protocole d'accord.
Enfin, il ne peut davantage être considéré que la saisine d'une juridiction équivaudrait à un non-respect du protocole d'accord pouvant donner lieu à des dommages et intérêts et il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter la société Emballages diffusion, la SELARL [F] [D] et la SELARL FHB de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de mauvaise foi.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [B] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société Emballages diffusion la somme de 300 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [M] [B] à payer à la SARL Emballages diffusion la somme de 1 euro pour procédure abusive et de mauvaise foi ;
L'infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL Emballages diffusion de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de mauvaise foi ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [B] à payer à la SARL Emballages diffusion la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [B] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [B] aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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