Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N°21/07587
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPWT
S.A.R.L. DELICES DES PAINS
C/
[Z] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/02/2024
à :
- Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE
- Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 11 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00248.
APPELANTE
S.A.R.L. DELICES DES PAINS, sise [Adresse 2]
représentée par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [V] a été engagée par la société Délices des pains en qualité de vendeuse à compter du 1er avril 2012 par contrat à durée indéterminée à temps partiel moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1 118, 66 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie.
A compter du 6 janvier 2018, Madame [V] s'est trouvée placée en arrêt de travail pour accident du travail de manière ininterrompue jusqu'au 31 mars 2019.
Soutenant avoir été agressée par son employeur, Mme [V] a déposé deux plaintes auprès du commissariat d'[Localité 3], le 8 janvier 2018 pour des violences légères, puis le 6 février 2018 au motif d'une agression sexuelle.
Par courrier du 7 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 6 janvier 2018.
Le 25 juillet 2018, Mme [V] a saisi la juridiction prudhomale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement rendu le 14 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Cannes a sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale.
Le 16 novembre 2018, une décision de classement sans suite a été prononcée par le Procureur de la République.
Au terme d'une visite de reprise le1er avril 2019, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail avec une impossibilité de reclassement formulée en ces termes : 'l'état de santé actuel de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi'.
Après avoir été convoquée le 4 avril 2019 à un entretien préalable fixé le 15 avril 2019, auquel elle ne s'est pas présentée, Mme [V], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 avril 2019 a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
- 'dit et jugé' que la résiliation opère les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Délices des pains à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
* 2 237, 32 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 223, 32 euros au titre des congés payés y afférents,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
* 7 338 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes des parties,
- condamné la SARL Délices des pains aux entiers dépens.
La société Délices des pains a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, la société Délices des pains, appelante, demande à la cour de réformer le jugement, de débouter Mme [V] de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement des sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'appelante fait valoir que :
- la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'accident du 6 janvier 2018 au titre de la législation des accidents du travail n'emporte pas la reconnaissance automatique de la matérialité de la prétendue agression par l'employeur ;
- contrairement à ce qui a été retenu par le conseil de prud'hommes aucun lien de causalité n'est établi entre l'accident du travail et une faute de l'employeur, impliquant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ;
- aucune preuve de faits d'agression par l'employeur n'est rapportée par la salariée ;
- il existe des discordances entre les faits décrits dans les plaintes par la salariée et les certificats médicaux produits ;
- les deux plaintes déposées par Mme [V] ont fait l'objet d'un classement sans suite ;
- eu égard au comportement fautif de la salariée qui a porté des accusations infondées envers son employeur, la société délices des pains est bien-fondée à réclamer des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2021, Mme [V], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Délices des pains au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimée réplique que :
- elle a été victime d'une agression sexuelle, d'insultes et de violences physiques exercées par son employeur, qui sont suffisamment graves pour justifier la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- le classement sans suite des plaintes déposées pour ces faits, ne signifie pas qu'ils ne sont pas matériellement établis ;
- la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail qui a pour origine l'agression exercée à son encontre par son employeur ;
- les conséquences physiques et psychologiques des agressions sont corroborées par les certificats médicaux et les attestations versés aux débats ;
- la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement nul, elle est ainsi bien-fondée à réclamer des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et du préjudice résultant de sa perte d'emploi ;
- l'exercice de son droit de déposer plainte et d'agir en justice pour les faits délictueux dont elle a été victime n'est pas constitutif d'une faute, ouvrant droit à des dommages et intérêts pour la société Délices des pains.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1-Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Licenciée pour inaptitude par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 avril 2019, Mme [V] a antérieurement saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la saisine datant du 25 juillet 2018.
Or, en droit, lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée sur les agissements de l'employeur constituant une faute d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Seul un manquement de l'employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La cour relève que la salariée ne fonde pas sa demande sur un harcèlement ou la violation de son obligation de sécurité par l'employeur. Au soutien de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, Mme [V] invoque les manquements suivants :
- avoir été victime d'une agression sexuelle par son employeur, M. [Y], le 5 janvier 2018,
- avoir été victime d'insultes et de violences physiques exercées par son employeur le 6 janvier 2018.
Elle expose avoir été placée dès le 6 janvier 2018 en arrêt de travail pour cause d'accident du travail à la suite de son agression physique par M. [Y] le même jour. Elle fait valoir en substance que le caractère professionnel de l'accident ayant été reconnu par la caisse primaire, la matérialité des violences physiques exercées par son employeur est établie.
La cour observe tout d'abord que le certificat médical initial d'accident du travail mentionne 'chute sur l'épaule droit après 'bousculade' dit elle. Elevation, abduction, adduction, rot. int et ext tès diminuées. Syndrôme anxio-dépressif réactionnel'. Ce document ne vise donc pas expressément une agression de l'employeur à l'égard de Mme [V].
Ensuite, après avoir sollicité des informations complémentaires auprès de Mme [V] par courrier du 24 janvier 2018, puis l'avoir convoqué au service du contrôle médical le 24 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié le 7 mai 2018, une décision de prise en charge de l'accident du travail du 6 janvier 2018 en ces termes 'je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel de l'accident'.
Ainsi, si la matérialité de l'accident est établie par sa prise en charge par la caisse, il ne résulte aucunement de cette décision la preuve des circonstances de l'accident et notamment de l'agression dont la salariée a déclaré avoir été victime de la part de son employeur.
Les allégations de Mme [V] s'agissant des deux agressions et des insultes de M. [Y] le 5 janvier et le 6 janvier 2018, sont appuyées par les deux plaintes qu'elle a déposées au commissariat d'[Localité 3], qui ont fait l'objet d'une décision de classement sans suite par le Procureur de la République (pour infraction insuffisamment caractérisée) en date du 16 novembre 2018.
Toutefois, il ressort des éléments versés au dossier de la cour, notamment des procès-verbaux issus de l'enquête préliminaire et des attestations produites par la salariée, que ces plaintes qui ne font que retranscrire sa version des faits, ne sont pas corroborées par des témoignages directs et ne peuvent donc établir à elle seules leur matérialité.
En effet, dans les divers témoignages versés aux débats, les attestants rapportent uniquement les propos de la salariée sans avoir été personnellement témoins des agressions alléguées par cette dernière.
Le fait que Mme [L], ancienne salariée de la société, explique qu'elle a elle-même été victime de comportements déplacés de la part de M. [Y], n'est pas suffisant pour attester de la réalité des agressions sexuelles et physiques qu'auraient subies Mme [V].
D'autant que la cour relève, d'après les procès-verbaux d'audition de Mme [X] et de Mme [M], anciennes salariées, que ces dernières indiquent au contraire n'avoir jamais constaté de propos ou gestes déplacés de la part de M. [Y].
Les certificats médicaux et prescriptions médicales produits par la salariée, s'ils objectivent certes ses lésions physiques à l'épaule droite et la dégradation de son état psychologique, ne traduisent également que sa propre version des faits, les médecins les ayant rédigés n'ayant pas eux-mêmes constatés les faits qui auraient été à l'origine de l'état de santé de Mme [V].
Il en va de même du rapport d'analyse psychologique rédigé par Mme [B], psychologue experte près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Bien qu'il relève que le discours de la salariée est apparu cohérent et que 'les faits sont décrits sans les forcer et ses propos semblent dénués de motivations externes', il ne permet pas pour autant de préjuger du caractère authentique des déclarations faites par la salariée en l'absence d'autres éléments au soutien de ses allégations.
Enfin, il résulte de l'avis d'inaptitude du 1er avril 2019 que le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de la salariée sans faire état de manquement de l'employeur.
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Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, la preuve n'est pas suffisamment rapportée de l'existence d'une agression sexuelle le 5 janvier 2018 et d'insultes et de violences physiques le 6 janvier 2018. Il s'ensuit qu'aucun manquement de l'employeur n'est établi à ce titre.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] aux torts de la société Délices des pains et l'a condamné au paiement d'une indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, ainsi que pour perte d'emploi.
Statuant à nouveau, Mme [V] sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de l'ensemble de ses demandes financières subséquentes.
Sur les autres demandes
1-Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l'article 1240 du code civil, toute personne qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la société Délices des pains réclame la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi, constitué de l'atteinte à l'image et à la réputation de la société en suite des accusations fallacieuses portées par la salariée à l'encontre de son gérant, M. [Y].
Or, pour condamner Mme [V] au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, il appartient à la société d'établir la faute du salarié ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours, la seule circonstance que la salariée ait succombé en ses demandes fondées sur une agression sexuelle et des violences physiques ne suffisant pas à caractériser l'abus du droit d'agir en justice.
La société Délices des pains ne démontre pas que l'action de la salariée était manifestement vouée à l'échec, procédait d'une mauvaise foi ou d'une intention de nuire.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Délices des pains de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [V] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros.
Par conséquent, Mme [V] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné la société Délices des pains à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
Débouté la SARL Délices des pains de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [Z] [V] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Déboute Mme [Z] [V] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents,
Déboute Mme [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déboute Mme [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour perte d'emploi,
Condamne Mme [Z] [V] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [V] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [Z] [V] à payer à la SARL Délices des pains une somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Z] [V] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT