Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 JANVIER 2023
N° 2023/0126
Rôle N° RG 23/00126 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW35
Copie conforme
délivrée le 30 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 janvier 2023 à 13H25.
APPELANT
Monsieur [G] [K]
né le 30 Juin 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Jean baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [T] [P] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet du Var
Représenté par Madame [H] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023 à 15h35,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 juillet 2022 par le préfet du Var, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 janvier 2023 par le préfet du Var notifiée le même jour à 14h50 ;
Vu l'ordonnance du 28 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 janvier 2023 par Monsieur [G] [K] ;
Monsieur [G] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je travaille, j'ai un contrat. Je travaille depuis 3 ans en France. J'ai un loyer. Je paye tout. Je ne fais pas de problème en France.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Je m'en remets au mémoire d'appel. Il n'a pas de passé pénal. Il travaille depuis 2020 et a un hébergement. Il n'a jamais fait parler de lui. Aussi, l'arrêté est nul pour défaut de motivations car toutes les composantes de son parcours n'ont pas été analysées.
Il y a une illégalité interne : il aurait du bénéficier d'une assignation à résidence, car les garanties de représentation sont acquises. Il ne risque pas de fuire. Il y a disproportion entre la décision et les comportement et la personnalité de l'intéressé.
Je sollicite que le recours soit déclaré bien fondé.
Le représentant de la préfecture sollicite : Oui, l'appelant a des contrats de travail, mais tous obtenus en donnant une CNI espagnole contrefaite. C'est une infraction commise pour obtenir des contrats de travail.
L'arrêté de placement est très suffisamment motivé. On y retrouve les deux OQTF et deux identités de l'intéressé. Nous savons que son identité actuelle est la bonne.
Il déclare avoir un passeport chez sa copine à [Localité 2], mais il n'en connaît ni l'identité ni l'adresse. Plus tôt, il déclarait avoir perdu son passeport. Sur l'adresse, elle ne semble pas stable. Il ne veut pas regagner son pays d'origine.
Je sollicite la confirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1/ Sur l'insuffisante motivation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'artile L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration que 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.'
Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'.
L'examen de la décision de placement fait apparaître que le préfet fait état d'éléments de faits relatifs aux multiples identités sous lesquelles M. [K] a pu par le passé se signaler et l'existence d'un arrêté notifié le 13 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire national, qui n'a pas été exécuté volontairement par M. [K]. Il expose également à titre de motifs que l'intéressé ne présente aucun document d'identité ou de voyage, et livre des informations contradictoires relatives à l'existence d'un passeport. Le préfet propose une analyse argumentée de l'absence d'état de vulnérabilité de M.[K], de son refus de se rendre en Algérie, et de l'absence de preuve d'un logement stable.
Le préfet n'était pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l'espèce, à justifie le placement en rétention. En effet, la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision ; le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien fondé et sa pertinance. Il n'est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des élément caractérisant la situation de lintéressé.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit en l'espèce être écarté.
2/ Sur l'erreur d'appréciation et la disproportion de la décision
Aux termes de l'article 741-1 du CESEDA, ''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
L'article L741-4 prévoti quant à lui que 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Une décision est entâchée d'une erreur manifeste d'appréciation lordque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation de faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner cette erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
En l'espèce si l'appelant soutient qu'une erreur d'appréciation emporte la nullité de l'arrêté au motif qu'il ne tendrait pas compte de l'existence d'un contrat de travail, d'un logement stable ou de l'absence d'antécédents judiciaires, l'erreur grossière de l'administration n'est pas démontrée en l'état de risque de non représentation motivés par la mobilisation passée par M. [K] de plusieurs identité, l'absence de pièces d'identité, l'expression d'un refus de retourner en Algérie et la non exécution de la mesure déloignement notifiée le 13 juillet 2022.
Aussi, l'appréciation proposée par le préfet n'est ni entâchée d'une erreur grossière, ni disproportionnée.
Le moyen sera écarté
3/ Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si justifie d'une adresse au titre d'une sous-location [Adresse 1], il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national pour se rendre an Algérie. Il s'est pas le passé soustrait à l'exécution de la mesure déloignement notifiée le 22 juillet 2022.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
L'ordonnance déférée sera dès lors confirmée. é
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président,
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