Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 314
Rôle N° RG 19/03323 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3M7
[M] [N]
C/
SASU CLINIQUE [8]
Copie exécutoire délivrée
le :30/09/2022
à :
Me Pierre-olivier KOUBI-FLOTTE,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Audrey JURIENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 11 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00214.
APPELANTE
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Pierre-olivier KOUBI-FLOTTE de la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexis ROYER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS CLINIQUE [8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Ange FIORITO, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022 puis prorogé au 30 Septembre 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée déterminée du 15 avril 2005, Mme [N] a été recrutée par la SAS Clinique [8] en qualité d'infirmière en psychiatrie. La relation de travail s'est ensuite poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
Le 14 novembre 2012, elle a été victime d'un accident du travail en soulevant le corps d'une patiente qu'elle avait découverte pendue. Elle a été placée en arrêt de travail.
Le 22 mai 2013, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) l'a informée qu'elle était considérée comme consolidée au 13 mai 2013.
Le 2 avril 2014, Mme [N] a été de nouveau placée en arrêt de travail pour rechute de l'accident du 14 novembre 2014 jusqu'au 15 mai 2014.
La CPAM l'a considérée comme consolidée le 15 mars 2015. Mme [N] a été placée en arrêt de travail du 16 mai 2015 au 9 septembre 2015.
A l'issue de deux visites médicales des 14 septembre et 28 septembre 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte au poste précédemment occupé, inapte à tout poste en soins, nécessitant des responsabilités importantes et un contact avec des personnes en difficultés et estimé que Mme [N] serait apte à un poste administratif.
Le 4 mars 2016, Mme [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 mars 2017, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 11 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon:
- l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
- l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
- l'a déboutée de sa demande de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- l'a déboutée de sa demande de maintien de salaire « complément de prévoyance » ;
- l'a déboutée de sa demande de dommages- intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] aux dépens.
Le 26 février 2019, Mme [N] a fait appel de ce jugement.
Al'issue de ses conclusions du 18 novembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [N] demande de':
- réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 11 janvier 2019 en totalité et notamment en ce qu'il a :
- l'a déboutée de sa demande de dommages- intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; l'a déboutée de sa demande de dommages- intérêts pour licenciement abusif ;
- l'a déboutée de sa demande de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- l'a déboutée de sa demande de maintien de salaire « complément de prévoyance » ;
- l'a déboutée de sa demande de dommages- intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle';
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamné aux entiers dépens';
statuant à nouveau';
- déclarer le licenciement nul';
- prononcer la nullité du licenciement';
subsidiairement';
requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
en tout état de cause :
- en conséquence, condamner la SAS Clinique [8] à lui verser les sommes suivantes:
- dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 39.826'euros, cette dernière n'ayant pas respecté l'obligation de reclassement qui s'impose à elle en tant qu'employeur ;
- reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 1.690,22'euros ;
- maintien de salaire-complément de prévoyance à hauteur de 3.761,98'euros ;
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle à hauteur de 7930'euros ;
- réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 11 janvier 2019 ;
statuant à nouveau,
- en conséquence, condamner la SAS Clinique [8] au paiement de dommages-intérêts distincts liés au non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, soit au paiement de la somme de 20'000'euros ;
- condamner la SAS Clinique [8] au paiement de la somme de 2500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Clinique [8] au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les coûts de signification de la décision à intervenir ;
- prononcer l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
Selon ses conclusions du 1er août 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS Clinique [8] demande de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1 1 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Toulon';
- juger que la procédure de reclassement en raison de l'inaptitude de Mme [N] a été respectée et plus largement que le licenciement pour inaptitude est valable';
- juger que la demande au titre d'un prétendu manquement à l'obligation de sécurité de résultat est infondée';
- rejeter en conséquence la demande de dommages-intérêts de Mme [N] pour licenciement abusif de 35.100'euros et sa demande d'indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité de 10.000'euros';
- rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme [N] au titre d'un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de formation comme étant infondée';
- rejeter la demande de reliquat sur le complément de prévoyance pour l'année de 201 5 de Mme [N] comme étant infondée';
- rejeter la demande de Mme [N] au titre de l'indemnité spéciale de licenciement comme étant infondée';
- rejeter la demande de dommages-intérêts au titre des congés payés comme étant infondée';
- rejeter la demande de justificatifs de calcul de la participation versée à Mme [N] sur les années 2013 et 2014, celle-ci n'étant pas justifiée';
en conséquence';
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes';
en tout état de cause';
- condamner Mme [N] au paiement de la somme de 2.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur l'obligation de reclassement':
L'article L.'1226-10 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, en vigueur lors du licenciement de Mme [N], dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté et que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Il est de principe que lorsque l'employeur appartient à un groupe, la recherche de reclassement doit s'effectuer parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il est de jurisprudence que l'employeur peut, dans le cadre de ses recherches de reclassement, tenir compte de la la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail.
La SAS Clinique [8] appartient au groupe Ramsay.
La circonstance que la SAS Clinique [8] fait régulièrement appel à des contrats à durée déterminée pour des postes de standardiste, agent de service ou secrétaire administrative ne démontre pas que, à la date du licenciement de Mme [N], de tels postes étaient disponibles dans ses effectifs.
Au contraire, la SAS Clinique [8] verse aux débats son registre d'entrées et de sorties du personnel dont il ne ressort pas qu'il existait dans ses effectifs, lors du licenciement de Mme [N], des postes disponibles, conformes aux prescriptions de la médecine du travail, et susceptibles d'être proposés à Mme [N] éventuellement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
De même, la référence faite par Mme [N] au dispositif intergénérationnel applicable dans l'entreprise, sans plus de précision sur les obligations incombant à l'employeur, ne permet pas de démontrer que l'activation de ce dispositif par la SAS Clinique [8] aurait permis son reclassement.
Il est de principe que, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier.
Mme [N], qui exerçait les fonctions d'infirmière au sein de la SAS Clinique [8], ne peut donc lui reprocher de n'avoir pas répondu favorablement à sa demande de financement d'une formation en «'management associé qualité sécurité environnement'»
De son côté, La SAS Clinique [8] justifie des recherches de reclassement qu'elle a adressées le 29 septembre 2015 aux autres sociétés du groupe et comprenant le curriculum vitae de Mme [N], sa date d'embauche, son type de contrat, le poste occupé, sa classification, sa rémunération et les préconisations du médecin du travail.
Le 11 octobre 2015, la SAS Clinique [8] a relancé les sociétés du groupe n'ayant pas répondu à sa recherche de reclassement.
Le 9 octobre 2015, l'hôpital privé [5] de [Localité 6] a adressé à la SAS Clinique [8] la liste des postes disponibles dans ses effectifs (aide-soignante, infirmières, agent de stérilisation, physicien, dosimétriste et médecin).
Le 13 octobre 2015, l'hôpital privé d'[Localité 2] a adressé à la SAS Clinique [8] la liste des postes disponibles (ASD, infirmière, cadre de bloc,médecin et responsable hygiène des locaux).
La SAS Clinique [8] a sollicité l'avis du médecin du travail sur ces postes lequel, le 17 novembre 2015, a estimé que ces postes ne semblaient pas convenir puisque, apparemment, il s'agissait de postes de soins à responsabilité que Mme [N] ne voulait plus prendre en charge mais que, si elle était intéressée, il serait nécessaire de prévoir un rendez-vous avec le médecin du travail en charge du secteur.
Le 1er décembre 2015, la SAS Clinique [8] a adressé à Mme [N] une proposition de reclassement aux postes d'infirmières sur l'hôpital privé [5] de [Localité 6] et l'hôpital privé d'[Localité 2].
Le 11 décembre 2015, Mme [N] a refusé ces offres aux motifs qu'ils ne correspondaient pas à ses compétences actuelles et au cadre précisé par la médecine du travail ni à ses desideratas géographique.
Le 17 décembre 2015, la SAS Clinique [8] a procédé à une nouvelle recherche de reclassement au sein des sociétés du groupe Ramsay qui a permis d'identifier un poste disponible d'infirmière à l'hôpital privé [4] de [Localité 7]. Ce poste a été proposé à Mme [N] le 27 janvier 2016. Elle l'a refusé le 9 février 2016.
Enfin, le poste de stagiaire qualité sur l'établissement du Bourget invoqué par Mme [N] se situait dans la région parisienne alors que, dans son refus du 11 décembre 2015 précité, Mme [N] avait refusé certains postes au motif qu'ils se situaient dans cette région. Elle ne peut donc faire grief à son ex-employeur de ne pas lui avoir proposé ce poste.
Il en ressort que la SAS Clinique [8] a procédé de manière loyale et sérieuse à une recherche de reclassement de Mme [N]. Celle-ci ne peut en conséquence contester la validité de son licenciement. Le jugement déféré, qui l'a déboutée de sa demande de ce chef, sera confirmé.
sur le respect par la SAS Clinique [8] de son obligation de sécurité':
L'article L.'4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.'4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail
Il n'est pas démontré par Mme [N] que par les caractéristiques des charges qu'elle devait porter ou les conditions ergonomiques défavorables, elle aurait dû bénéficier de la formation aux gestes et postures prévues par l'article R.'4541-8 du code du travail.
En revanche, la SAS Clinique [8] ne justifie pas avoir établi, conformément aux articles R.'4412-41 et R.'4412-42 du code du travail, la fiche d'exposition relative des produits Hexanios G+R et Anios TSA, respectivement classés comme irritant et nocif, utilisés par Mme [N], ni informé celle-ci de son existence et de sa possibilité d'accéder aux informations l'intéressant.
S'il n'est pas établi que les problèmes respiratoires ou troubles du sommeil dont souffre Mme [N] trouvent leur cause dans ce manquement, il est néanmoins incontestable que Mme [N] a employé ces produits sans en connaître les risques ou nuisances et n'a donc pu mettre en 'uvre les mesures utiles pour s'en protéger.
Il est constant que, le 14 novembre 2012, Mme [N] a été blessée en tentant de secourir une patiente qu'elle avait découverte pendue. S'il est exact que Mme [N] intervenait en milieu psychiatrique et que, par ses fonctions, elle était en contact avec des patients rencontrant des difficultés psychiatriques, ce genre d'événement demeure néanmoins hautement traumatisant, même pour un professionnel de santé.
La SAS Clinique [8] justifie de l'existence, lors des faits du 14 novembre 2012, d'une plateforme d'écoute des salariés dite «'Réhalto'» assurant, sous la forme d'une numéro vert, un service confidentiel d'aide psychosociale pour les salariés et leurs ayants-droit.
Cependant, il convient de relever que la mise en 'uvre de ce dispositif suppose que le salarié, de sa seule initiative, prenne attache avec cette plateforme alors qu'il appartient à l'employeur d'agir de manière positive afin d'assurer le respect de l'obligation de sécurité lui incombant conformément aux dispositions des articles L'article L.'4121-1 et L.'4121-2 du même code.
La SAS Clinique [8] ne justifie pas des mesures qu'elle a mise en 'uvre de manière spécifique à l'égard de Mme [N] suite au traumatisme qu'elle a subi à raison des faits du 14 novembre 2012.
Mme [N] rapporte la preuve, par la production de l'attestation du docteur [K], psychiatre, du 4 mai 2015 et l'attestation de son psycholoque du 12 avril 2014, que suite aux faits du 14 novembre 2012 elle a présenté des troubles graves caractérisés par des douleurs, une fatigue chronique, des troubles du sommeil et des cauchemars et la reviviscence de cette scène.
Le préjudice subi par Mme [N] en raison du manquement de la SAS Clinique [8] à son obligation de sécurité sera indemnisé en lui allouant la somme de 8'000'euros à titre de dommages- intérêts .
sur la formation professionnelle ':
L'article L.'6321-1 du code du travail prévoit notamment que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et qu'il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il est de principe que cette obligation relève de l'initiative de l'employeur et, en conséquence, que ce dernier ne peut s'exonérer de son obligation au motif que son salarié n'a formé aucune demande pendant l'exécution du contrat de travail.
Si la SAS Clinique [8] justifie que Mme [N] a bénéficié de diverses formations entre 2005 et 2009 portant sur': la psychopathologie et l'approche alcoologie, la gestion de la douleur, la prévention de la crise suicidaire, la communication et l'entretien en santé mentale et, enfin, les gestes et soins d'urgence de niveau 2, en revanche, il n'est pas démontré qu'après l'année 2009, la salariée a bénéficié de formations conformes aux prescriptions de l'article L.'6321-1 du code du travail précité.
La SAS Clinique [8] a ainsi manqué envers Mme [N] à son obligation de formation. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages -intérêts.
sur la mise en 'uvre de la prévoyance':
L'article 84-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 prévoit que':
En cas d'absence au travail des salariés (cadres et non-cadres) justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident non professionnel dûment constaté par certificat médical et, le cas échéant, contre-visite médicale patronale dans des conditions conformes aux dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles, ils bénéficieront, pendant toute la durée de l'absence, des garanties complémentaires ci-après sous conditions :
- d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
- d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières ;
- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté européenne ou dans un pays bénéficiant d'une convention de réciprocité.
Montant et durée des garanties complémentaires
Chaque arrêt de travail sera indemnisé à l'issue d'un délai de carence de 3 jours pour les salariés non cadres, sans délai de carence pour les cadres en cas de maladie, et immédiatement pour l'ensemble des salariés, en cas de maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet.
Pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront :
- pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile : 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé pendant la période d'incapacité de travail ;
- au-delà de 90 jours, maintien en net de 80 % de la rémunération brute sur la base de la moyenne des rémunérations des 6 derniers mois précédant la période indemnisée, et ce durant l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.
Pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.
De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale.
En tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Des indemnités journalières complémentaires sont versées au bénéficiaire tant qu'il est indemnisé par la sécurité sociale.
Lors de la négociation annuelle obligatoire, les établissements examineront les possibilités de mise en place de la subrogation et de la suppression du délai de carence de 3 jours (pour les salariés non cadres).
Il ressort clairement du décompte précis et détaillé de la SAS Clinique [8] que, par le paiement d'un chèque de 338,11'euros soldant les sommes dues au titre de la garantie maintien de salaire que Mme [N] a été remplie de ses droits ce chef. Le jugement déféré, qui l'a déboutée de sa demande de ce chef, sera donc confirmé.
sur le surplus des demandes':
Il a été partiellement fait droit aux demandes de Mme [N]. La SAS Clinique [8], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, sera condamnée à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt est exécutoire de plein droit. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE Mme [N] recevable en son appel,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 11 janvier 2019 en ce qu'il a':
- débouté Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- débouté Mme [N] de sa demande de dommages- intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle,
- condamné Mme [N] aux dépens.
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
CONDAMNE la SAS Clinique [8] à payer à Mme [N] les sommes suivantes':
- 8'000'euros à titre de dommages- intérêts pour manquement à son obligation de sécurité';
- 2'000'euros à titre de dommages- intérêts pour manquement à son obligation de formation';
- 2'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS Clinique [8] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président