Texte intégral
Références : N° RG 24/00018 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXBH
JUGEMENT
DU : 14 MAI 2024
Copie par LRAR aux parties
le
Copie par lettre simple à la
Commission le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 17]
[Localité 4]
JUGEMENT EN DATE DU 14 MAI 2024
Sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Marie-Laure COURTALHAC, Greffier,
Sur la contestation formée par
Monsieur [Y] [H]
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Gironde pour traiter du surendettement de
Monsieur [Y] [H]
né le 14 Août 1988 à
Appt C01
[Adresse 8]
Présent
VIS A VIS DES CREANCIERS SUIVANTS :
Société [14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
CAF DE LA GIRONDE
[Adresse 19]
[Localité 6]
Non comparante
FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE)
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Non comparant
S.A.S. [20]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Non comparante
SGC [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant (courrier du 15 février 2024)
Société [15]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Non comparante
-2-
CAF DU LOIRET
[Adresse 18]
[Localité 9]
Non comparante
PROCEDURE
Dans sa séance du 3 août 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a constaté la situation de surendettement de Mr [Y] [H] et a prononcé la recevabilité de son dossier puis a élaboré le 23 novembre 2023 des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement de tout ou parti des créances sur une durée maximum de 75 mois au taux maximum de 0,00 %.
Ces mesures ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande de réception reçu par Mr [Y] [H] le 16 janvier 2024.
Par courrier en date du 17 janvier 2024 date de réception enregistrée au secrétariat de la [12] le 22 janvier 2024, Mr [Y] [H] a déclaré contester les mesures imposées en faisant état d'une situation nouvelle et d'un changement de situation financière car il est désormais sans activité depuis le 31 décembre 2023, il perçoit 678,09 € d'allocations chômage et 183,70 € de CAF, au lieu d'un salaire de 2 342,85 € alors que ses charges sont de 1 284,16 €. Il vit seul avec ses deux enfants de 11 mois et 3 ans. Il sollicite un nouvel examen de sa demande car il ne peut rembourser la mensualité mise à sa charge par la commission à hauteur de 213,85 €.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2024 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 29 janvier 2024.
A cette audience, les créanciers régulièrement convoqués n'ont pas comparu et n'ont pas formulé d'observation.
Mr [Y] [H] a comparu en personne et a confirmé sa demande de voir reprendre le tableau d'amortissement de ses dettes en tenant compte de sa nouvelle situation, il a précisé qu'il recherche activement un emploi dont le montant du salaire qui lui sera proposé sera supérieur à ses charges s'il veut pouvoir s'en sortir avec ses deux enfants à charge.
A l'issu des débats l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de contestation des mesures imposées
En application des dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresses de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation et est signée par ce dernier.
En l'espèce, compte tenu de la lettre d'envoi des mesures imposées en date du 16 janvier 2024, la contestation formulée par Mr [Y] [H] datée du 17 janvier 2024 et reçu au secrétariat de la [12] le 22 janvier 2024 dans les délais légaux, sera déclarée recevable.
-3-
Sur les mesures imposées
Les dispositions des articles L733-1 du code de la consommation autorisent la commission en cas d'échec de sa mission de conciliation et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations , à imposer tout ou partie des mesures suivantes :
- Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans ou la moitié de la durée du remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
- Imputer les paiements d'abord sur le capital ;
- Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
- Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En application de l'article L. 733-15 du code de la consommation le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation.
En l'espèce, la Commission a retenu les ressources de Mr [Y] [H] à la somme de 2 342,85 € et ses charges pour un montant de 2 129,00 €. Elle a déterminé un minimum légal à laisser à la charge de la débitrice de 1 705,50 € avec une capacité de remboursement de 213,85 € et un maximum légal de remboursement de 213,85 €. La commission a décidé des mesures imposées en prévoyant le rééchelonnement de tout ou parte des créances sur une durée de 75 mois au taux de 0,00 % compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement du débiteur.
Mr [Y] [H] ne conteste pas le principe des mesures imposées mais sollicite de voir reprendre le tableau d'amortissement de ses dettes en tenant compte d'une situation nouvelle et d'un changement de situation financière car désormais sans activité depuis le 31 décembre 2023 il perçoit 678,09 € d'allocations chômage et 183,70 € de CAF, au lieu d'un salaire de 2 342,85 € alors que ses charges sont de 1 284,16 €. Il vit seul avec ses deux enfants de 11 mois et 3 ans. Il sollicite un nouvel examen de sa demande car il ne peut rembourser la mensualité mise à sa charge par la commission à hauteur de 213,85 €.
En application des dispositions de l'article L 743-2 du Code de la consommation, il y a lieu de renvoyer le dossier du débiteur à la commission afin qu'elle élabore un plan conventionnel de redressement ou des mesures imposées qui correspondront à la situation réelle et actuelle de Mr [Y] [H].
- 4 -
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ARCACHON, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire.
DECLARE recevable le recours formé par Mr [Y] [H].
CONSTATE que la Commission de Surendettement des Particuliers a prononcé le bénéfice de mesures imposées prévoyant un rééchelonnement de tout ou parti des créances sur une durée maximum de 75 mois au taux maximum de 0,00 % le 23 novembre 2023.
RENVOIE à la commission le dossier de Mr [Y] [H] afin qu'elle statue à nouveau sur la mise en place de mesures imposées correspondant à la situation financière et familiale du débiteur prenant en compte une situation nouvelle et d'un changement de situation financière car désormais sans activité depuis le 31 décembre 2023 il perçoit 678,09 € d'allocations chômage et 183,70 € de CAF, au lieu d'un salaire de 2 342,85 € alors que ses charges sont de 1 284,16 € et qu'il vit seul avec ses deux enfants de 11 mois et 3 ans.
RAPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
DIT que le présent jugement sera porté à la connaissance des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; la commission étant elle avisée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé à ARCACHON, les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement, signé par le Magistrat et le greffier.
Le greffier, Le Magistrat,
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