Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01843 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCC2
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG18/00123
APPELANT :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [H] exerce la profession d'ostéopathe à [Localité 1]. À ce titre, il est affilié à l'URSSAF depuis le 1er janvier 2009.
Le 23 avril 2018, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon lui a adressé une contrainte de payer la somme de 1 063 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2018.
Le 21 août 2018, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 694 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2017.
Il saisissait la commission de recours amiable qui par décision du 28 novembre 2017 rejetait son recours.
Le 23 novembre 2017, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 694 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2017.
Il saisissait la commission de recours amiable qui par décision du 29 mai 2018 rejetait son recours
Le 7 mai 2018, M. [H] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel a, par jugement du 12 février 2019 déboutait M [H] de sa demande d'annulation de la mise en demeure, validait la contrainte et condamnait M [H] à payer à l'URSSAF les sommes suivantes
-694 € pour le 3ème trimestre 2017
-695 € pour le 4ème trimestre 2017
-1063 € au titre de la contrainte
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 18 mars 2019, M. [Y] [H] a déclaré former appel à l'encontre de cette décision.
A l'audience du 2 février 2023, les parties ont comparu
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A la fin de l'audience de plaidoirie, monsieur [H] indique avoir sollicité le renvoi en collégiale par courrier du 30 décembre 2022.
L'URSSAF s'oppose au renvoi en collégiale au motif que la procédure est orale et que M. [H] n'a pas formulé sa demande à l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [H] a effectivement sollicité le renvoi en collégiale par courrier reçu au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel le 30 décembre 2022.
Le renvoi à une audience collégiale étant de droit, il y convient de faire droit à la demande de M. [H], de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à l'audience collégiale du jeudi 07 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu la demande de renvoi en formation collégiale
Rouvre les débats
Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du jeudi 07 SEPTEMBRE 2023 à 09H00.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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