Texte intégral
ME/DD
Numéro 23/802
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/03/2023
Dossier : N° RG 21/01119 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H2RG
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[H] [J]
C/
S.A.R.L. MPM,
Association CGEA DE [Localité 2] - UNEDIC DÉLÉGATION AGS, S.E.L.A.R.L. [K] ET ASSOCIES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Janvier 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
né le 25 Décembre 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/4540 du 10/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES :
S.A.R.L. MPM
Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [P] [Z], en sa qualité de Gérant
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Association CGEA DE [Localité 2] - UNEDIC DÉLÉGATION AGS
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
S.E.L.A.R.L. [K] ET ASSOCIES Es qualité de Commissaire à l'éxécution du plan de la société MPM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
sur appel de la décision
en date du 22 FEVRIER 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00250
EXPOSÉ DU LITIGE
Après un contrat à durée déterminée, M. [H] [J] a été embauché le 20 juin 2012 par la société MPM en qualité de plaquiste, niveau III P2, coefficient 230, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du bâtiment.
À compter du 1er mars 2013, il a occupé le poste de plaquiste - chef d'équipe, niveau IV, position 1, coefficient 250.
Le 4 juin 2014, il a été victime d'un accident du travail été placé en arrêt de travail.
Le 6 novembre 2014, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste.
Le 3 octobre 2017, le médecin du travail a formulé des recommandations.
Le 14 août 2018, M. [H] [J] a été placé en arrêt de travail.
Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société MPM.
Le 28 janvier 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Le 14 mars 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 5 novembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a adopté un plan de redressement de la société MPM.
Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment :
- mis hors de cause la selarl Julien Allart dont la mission d'administrateur judiciaire a pris 'n par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 9 décembre 2019,
- dit que le licenciement pour inaptitude physique de M. [H] [J] a une cause réelle et sérieuse et déboute le demandeur de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ainsi que des demandes connexes d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis et de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
- condamné la société MPM à verser à M. [H] [J] les sommes suivantes :
* 734,26 € net au titre de solde de congés payés,
* 620,38 € brut à titre de rappel de salaire,
- condamné la société MPM à remettre à M. [H] [J] le certificat pour la Caisse des congés payés pour le reliquat des congés payés,
- ordonné l'exécution provisoire de droit sur le paiement des sommes dues et la remise du certi'cat pour la caisse des congés payés,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 075,03 €,
- dit que les intérêts légaux sont dus pour l'ensemble des sommes allouées à compter du 5 novembre 2019,
- mis la totalité des dépens à la charge de la société MPM, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire,
- condamné la société MPM à verser à M. [H] [J] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le présent jugement est opposable à la selarl [K] et associées en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan,
- dit que le présent jugement est opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 2] dans la limite de sa garantie.
Le 1er avril 2021, M. [H] [J] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [H] [J] demande à la cour de :
- débouter la société MPM et l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 2] de leurs demandes de con'rmation de plein droit le jugement dont appel en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile invoquées par la société MPM,
- réformer la décision dont appel,
- déclarer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour avoir être prononcé sur son inaptitude physique à occuper son poste de travail dont l'origine trouve sa cause dans ses conditions de travail et le comportement fautif de l'employeur au regard de son obligation sécurité santé et en application de l'article L. 4121-1 du code du travail,
- condamner la société MPM au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de l'article L. 1235-3-1 du code du travail,
- condamner la société MPM au paiement des sommes suivantes :
* 4 150,06 € à titre d'indemnités équivalente à son indemnité de préavis en application de l'article L. 1226- 14 du code du travail.
* 4 369,14 € à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement en vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail.
* l 887,67 € à titre de solde de congés payés,
- condamner la société MPM au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société MPM demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en son intégralité,
- en conséquence,
- débouter M. [H] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [H] [J] à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] [J] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 2] demande à la cour de :
- à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en son intégralité, pour défaut de mention expresse dans le dispositif des conclusions de M. [H] [J] d'une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dont appel,
- à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en son intégralité,
- débouter M. [H] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- rappeler que sa garantie est soumise aux articles L. 3253-6 et suivants du code de travail, et n'est en l'espèce que subsidiaire,
- rappeler que son obligation de faire l'avance des sommes à laquelle s'élèverait le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire, justification fournie par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- condamner M. [H] [J] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour :
M. [J] a interjeté appel du jugement du Conseil de Prud'hommes le 1er avril 2021. Il a déposé ses premières conclusions d'appelant le 1er juillet 2021 soit dans le délai de trois mois édicté par l'article 908 du code de procédure civile. L'article 910-4 du même code dispose que les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Le dispositif des premières écritures de M. [J] est le suivant :
DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse pour avoir été prononcé sur l'inaptitude physique de M. [J] à occuper son poste de travail dont l'origine trouve sa cause dans ses conditions de travail et le comportement fautif de l'employeur au regard de son obligation sécurité santé et en application de l'article L4121-1 du code du travail.
CONDAMNER la société MPM au paiement de la somme de 20000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de l'article L1235-3-1 du code du travail.
CONDAMNER la société MPM au paiement des sommes suivantes :
4150,06 euros à titre d'indemnités équivalente à son indemnité de préavis en application de l'article L1226-14 du code du travail.
4369,14 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement en vertu de l'article L1226-14 du code du travail.
1887,67 euros à titre de solde de congés payés.
CONDAMNER la société MPM au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Dans ses conclusions du 17 décembre 2021 M. [J] a réclamé la réformation du jugement. Toutefois, ces écritures sont largement postérieures au délai de trois mois imparti à l'appelant pour se référer à l'infirmation ou la confirmation du jugement.
En effet, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (cass.civ.2ème 17 septembre 2020 n°18-23.626).
C'est vainement que M. [J] fait valoir que ce moyen aurait dû être impérativement soulevé devant le conseiller de la mise en état en ce que la seule sanction possible serait la caducité de l'appel.
En réalité, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation et en cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel.
Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. (Cass.civ.2ème 4 novembre 2021 ,20-15.757,758,759 et suivants).
Pour le dire autrement, faute d'incident soulevé devant le conseiller de la mise en état la cour reste compétente pour confirmer le jugement entrepris ou relever d'office la caducité.
En conséquence la cour dira que faute de mention expresse de demande de réformation du jugement, il y a prise à confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [J] qui échoue dans son appel supportera les dépens d'appel et aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [J] aux dépens d'appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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