Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/11167 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4EW
N° de MINUTE : 24/00105
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aude WEILL-RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0430 (POSTULANT) et par Me Francesca SATTA, avocat au barreau de SAINTES (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
Madame [F] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
S.C.I. CAROLINE DE LA CHAUSSEE TIRANCOURT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 258 (POSTULANT) et par Me Caty RICHARD, avocat au barreau du VAL D’OISE (PLAIDANT)
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI Caroline de la Chaussée Tirancourt est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 4]. Elle a donné à bail ce logement à Mme [F] [B] par contrat du 28 novembre 2019 moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 654 euros hors charges.
M. [S] [Y] s'est porté caution solidaire de Mme [B] sans bénéfice de discussion ni de division des loyers et des charges, impôts et taxes, réparations locatives, indemnités d'occupation éventuellement dues, dommages et intérêts et de tous intérêts.
Depuis le mois de septembre 2020, Mme [B] ne règle plus les loyers.
Un commandement de payer a été délivré à la locataire le 22 décembre 2020 pour un montant de 3.869,35 euros en principal. Cet acte a été dénoncé à la caution le 30 juillet 2021.
La SCI Caroline de la Chaussée Tirancourt a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Ouen sur le fondement d'impayés non régularisés.
Par jugement du 8 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de Saint Ouen a notamment condamné solidairement Mme [B] et M. [Y] à payer à la SCI Caroline de la Chaussée Tirancourt la somme de 10.693,55 euros, constaté la résiliation du contrat de bail et autorisé l'expulsion des occupants du logement, condamné solidairement Mme [B] et M. [Y] à payer à la SCI Caroline de la Chaussée Tirancourt une indemnité mensuelle d'occupation égale à 110 % du montant du loyer et des charges du 1er janvier 2022 jusqu'à libération effective des lieux, outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
M. [Y] a fait l'objet d'une saisie sur compte bancaire pour la somme de 17.414,16 euros le 30 juin 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice des 28 et 31 octobre 2022, M. [S] [Y] a fait assigner Mme [F] [B] et la SCI Caroline de la Chaussée Tirancourt devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir le remboursement de la somme saisie ainsi que diverses indemnités.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2023, M. [S] [Y] demande au tribunal de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 17.414,16 euros, outre les intérêts à compter du jour du paiement, la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice financier. Il demande également la condamnation de la SCI Caroline de la Chaussée Tirancourt à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice financier. Il demande que le tribunal le libère de son obligation de verser une indemnité d'occupation à compter du jour de la décision et sollicite la condamnation solidaire de Mme [B] et de la SCI Caroline de la Chaussée Tirancourt à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2023, la SCI Caroline de la Chaussée Tirancourt demande au tribunal de débouter M. [Y] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [F] [B], valablement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2024.
Le jugement, réputé contradictoire, a été mis en délibéré au 27 février 2024.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
En application des articles 783 et 784 du Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation.
Par courriers notifiés par RPVA le 23 novembre 2023 puis le 19 décembre 2023, M. [Y] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats en raison de l'intervention d'une nouvelle saisie sur ses comptes bancaires et d'un rapport d'enquête.
Une telle nouvelle saisie comme les conclusions du rapport d'enquête du 18 décembre 2023 ne saurait cependant justifier une cause grave au sens des articles précités, de sorte que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est rejetée.
Sur la demande de remboursement formée contre Mme [B]
L'article 2288 du Code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L'article 2308 du même code précise que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
M. [Y] justifie s'être porté caution des obligations prises par Mme [F] [B] aux termes du contrat de bail du 28 novembre 2019 et avoir fait l'objet, le 30 juin 2022, d'une saisie attribution pour un montant de 17.414,16 euros.
La lettre de M. [L], commissaire de justice, du 5 octobre 2022 produite par la SCI Caroline de la Chaussée Tirancourt démontre que « les chèques de 1400 et 12 500 euros correspondent aux fonds reçus de la banque de Monsieur [Y] suite à la saisie attribution. Concernant la saisie attribution à l'encontre de Madame [B], nous avons reçu les fonds, un disponible a déjà été programmé ».
M. [Y] ne produit aucune pièce de nature à contredire cette lettre et à démontrer que ses comptes auraient bien été prélevés de la somme totale de 17.414,16 euros.
Mme [F] [B] n'apporte quant à elle au tribunal aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la somme ainsi payée à son profit par M. [Y].
Dans ces conditions, et en vertu du recours personnel exercé par la caution, il convient de condamner Mme [F] [B] à payer à M. [S] [Y] la somme de 13.900 euros, outre les intérêts au taux légal de leur date de règlement (dont la date est ignorée par le tribunal au regard des seules pièces produites) et jusqu'à complet paiement.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les demandes formées contre Mme [B]
M. [Y] sollicite la condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, outre 2.000 euros au titre de son préjudice financier.
Il ne s'explique pas sur le montant de la somme ainsi sollicitée au titre de son préjudice moral, alors qu'il a accepté en connaissance de cause les obligations liées au contrat de cautionnement souscrit au profit de Mme [B], dont les difficultés financières ne font aucun doute, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de réparation fondée sur un préjudice moral.
Il ne s'explique pas plus sur sa demande de 2.000 euros au titre d'un prétendu préjudice financier, alors même qu'il est d'ores et déjà indemnisé du retard de paiement par l'octroi d'intérêts au taux légal à compter de son propre paiement et jusqu'à apurement de la dette. Cette demande est dès lors rejetée.
Sur les demandes formées contre la SCI Caroline de la Chaussée Tirancourt
L'article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour rechercher la responsabilité délictuelle de la SCI Caroline de la Chaussée Tirancourt, M. [Y] reproche à celle-ci d'avoir tardé, postérieurement au jugement du 8 mars 2022, à mettre en œuvre l'expulsion judiciaire, ce qui a eu pour effet de faire courir l'indemnité mensuelle d'occupation.
La SCI Caroline de la Chaussée Tirancourt justifie, par la production du procès-verbal de signification du jugement en date des 21 et 23 mars 2022, avoir fait signifier la décision du 8 mars 2022 à M. [Y] et à Mme [B].
Une saisie attribution a été effectuée le 30 juin 2022 sur les comptes de M. [Y], alors créditeurs de la somme de 165.950,48 euros, et sur les comptes de Mme [B], alors créditeurs de 1.809,42 euros.
Le courrier de Me [L] du 5 octobre 2022 démontre qu'il a effectué la réquisition de la force publique le 8 septembre 2022, soit six mois après la décision judiciaire ayant constaté la résiliation du contrat de bail, délai qui n'apparaît en l'espèce pas excessif.
Dans ces conditions, M. [Y] ne démontre pas la faute qu'il reproche à la SCI Caroline de la Chaussée Tirancourt, alors même que les pièces produites par la SCI Caroline de la Chaussée Tirancourt démontrent que la procédure devant le tribunal de proximité de Saint Ouen a été retardée par deux demandes de renvoi de son conseil, demandes qui ont nécessairement eu pour conséquence de retarder le prononcé de la résiliation du contrat et les possibilités d'expulser la locataire du logement.
Il ne démontre pas plus le préjudice financier de 1.000 euros qu'il allègue sans produire la moindre pièce et sans motiver juridiquement sa demande, de sorte que cette demande est rejetée.
Il est également débouté de sa demande de libération de son obligation de verser une indemnité d'occupation, non motivée juridiquement dès lors qu’il s’est porté caution solidaire de Mme [B].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B] est condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner Mme [B] à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros et de condamner M. [Y] à payer à la SCI Caroline de la Chaussée Tirancourt la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture formées par M. [S] [Y];
Condamne Mme [F] [B] à payer à M. [S] [Y] la somme de 13.900 euros, outre les intérêts au taux légal de leur date de règlement et jusqu'à complet paiement ;
Déboute M. [S] [Y] de ses demandes de condamnation au titre de son préjudice financier ou moral, ainsi que de sa demande de libération de son obligation de payer les indemnités d'occupation dues par Mme [B] ;
Condamne Mme [F] [B] aux dépens ;
Condamne Mme [F] [B] à payer à M. [S] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [Y] à payer à la SCI Caroline de la Chaussée Tirancourt la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
Rejette comme injustifié le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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