Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat SECI-CFTC, dont le siège social est ... (19e), en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1993 par le tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris, au profit :
1 ) de la société anonyme Pompes funèbres générales (PFG), dont le siège social est ... (11e),
2 ) du Syndicat national de thanatologie, fédération CGT des services publics, dont le siège social est Case 547, ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société PFG, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs est irrecevable à l'égard de tous ;
Attendu qu'il ressort du dossier que le pourvoi formé par le syndicat SECI-CFTC contre le jugement du tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris, rendu le 18 juin 1993, en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre la seule société Pompes funèbres générales, mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ;
Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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