Texte intégral
ARRET N°
du 07 juin 2022
R.G : N° RG 21/01164 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAP3
[N]
c/
S.A.R.L. ATM CHAUFFAGE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 JUIN 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 13 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHALONS EN CHAMPAGNE
Monsieur [D] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.R.L. ATM CHAUFFAGE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Florence MATHIEU, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2022,
ARRET :
Par défaut prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Selon facture en date du 4 février 2019, la SARL ATM Chauffage a procédé à l'installation d'un poêle à bois fourni par M. [D] [N], moyennant le prix de 1500 euros TTC.
Se prévalant d'une installation incomplète et non conforme, M. [D] [N] a fait assigner la SARL ATM Chauffage devant le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne par acte d'huissier signifié le 6 novembre 2020 par remise à étude, aux fins de voir :
-condamner la SARL ATM Chauffage à lui payer la somme de 3759,51 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
-condamner la SARL ATM Chauffage à lui payer la somme de 693 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner la SARL ATM Chauffage à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
-à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise,
-en tout état de cause, condamner la SARL ATM Chauffage à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SARL ATM Chauffage n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a débouté M. [D] [N] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par acte en date du 7 juin 2021, M. [D] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 septembre 2021, signifiées le 21 septembre, à étude, à la société ATM Chauffage, M. [D] [N] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour, sur le fondement des articles L217-4 et suivants du code de la consommation, 1231-1 du code civil, ainsi que 143 et 144 du code de procédure civile, de':
- condamner la SARL ATM Chauffage à lui payer la somme de 3.959,51 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente, à titre principal en application des dispositions de l'article L217-10 du code de la consommation, ou subsidiairement en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019,
-ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code de procédure civile,
-condamner la SARL ATM Chauffage à payer à M. [D] [N] la somme de 693 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner la SARL ATM Chauffage à payer à M. [D] [N] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Il expose que la Sarl ATM Chauffage lui a établi par SMS un devis comprenant le tuyau de tubage et la sortie toiture, pour un montant de 1.683,20 euros, le 28 décembre 2018'; qu'il lui a réglé un acompte de 500 € par chèque du 4 janvier 2019 puis a réglé le solde en espèces.
Il précise que la Sarl ATM Chauffage n'avait pas intégralement terminé le chantier, en raison d'une pièce manquante et qu'elle n'est jamais revenue par la suite.
Il explique que rapidement, il a constaté un problème important d'évacuation des fumées et qu'il a mis en demeure en vain la Sarl ATM Chauffage de procéder à la remise en état de l'installation.
Il soutient que l'entrepreneur est tenu de mettre en 'uvre les travaux conformément aux règles de son art.
Il fait valoir qu'il a fait constater les désordres par un huissier de justice et a dû avoir recours à une expertise amiable.
La SARL ATM Chauffage n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur ce fondement, l'entrepreneur est tenu de mettre en 'uvre les travaux conformément aux règles de l'art et en conséquence est astreint à une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage.
Au soutien de son action, Monsieur [N] produit une facture émise par la SARL ATM Chauffage, datée du 4 février 2019, pour un montant de 1.500 euros ttc stipulant':
«Description':
'Concernant le [Adresse 4]
Installation d'un poêle à bois fourni par le client
Fourniture et pose de tuyaux de fumée avec la plaque de dessous main d''uvre comprise'».
Cette facture ainsi que les échanges de SMS versés aux débats (Monsieur [N] justifiant à hauteur d'appel par un constat d'huissier établi le 23 juillet 2021 par Maître [B] [V], huissier de justice, que l'auteur des SMS échangés avec lui est la SARL ATM Chauffage (numéro de téléphone figurant sur la facture susvisée ainsi que sur le référencement internet de l'entreprise)) établissent que Monsieur [N] a confié à la SARL ATM Chauffage la réalisation des travaux d'installation d'un poêle à bois en son domicile et en a réglé le prix.
Monsieur [N] démontre également par la production des sms des 26 février, 19 et 20 mars 2019 que la SARL ATM Chauffage n'a pas terminé l'installation une pièce étant manquante et n'ayant pu ensuite venir en raison d'un décès (selon les dires de cette dernières consignés dans les SMS). A la suite du 20 mars 2019, Monsieur [N] prouve avoir tenté en vain d'entrer en relation avec la Sarl ATM Chauffage, celle-ci n'ayant pas répondu aux courriers de mise en demeure et de relance des 16 avril, 7 mai, 4 juillet et 9 septembre 2019.
Monsieur [N] communique également aux débats un rapport d'expertise amiable établi à la demande de son assurance protection juridique, aux termes duquel l'expert du cabinet Saretec, le 7 juillet 2021 conclut':
«'-débistrage': La Sarl ATM Chauffage aurait dû avant son intervention demander à Monsieur [N] un certificat de ramonage/débistrage. Ce coût aurait été à la charge de Monsieur [N].
-distance sécurité tubage':
Le tubage au passage du plafond est à une distance du placo inférieure à 4 cm.
Le tubage ne respecte pas les distances de sécurité données par le DTU 24.1 / travaux de fumisterie-système d'évacuation des produits de combustions soit dans le cas d'un conduit de fumée isolé métallique, 8 cm entre la paroi extérieure et les matériaux combustibles.
Ce n'est pas le cas ici': le conduit doit être à une distance supérieure de 8 cm et doit donc être repris par l'entreprise.
-sortie de toiture':
Nous constatons que la sortie de toit ne dépasse pas le faîtage.
Le DTU 24.1 exige que la sortie d'évacuation des fumées dépasse d'au moins 40 cm le faîtage du toit et de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres. A reprendre par l'entreprise.
-entrée d'air':
Nous constatons l'absence d'entrée d'air extérieur pour l'air de combustion du poêle.
Concernant l'installation, nous retrouvons dans la notice les indications suivantes sur la prise d'air extérieur': (') Elle doit avoir une section libre d'ouverture minimale de 1dm². Ne pas faire fonctionner le poêle si une hotte d'évacuation est en service.
-distance de sécurité et poêle':
Nous constatons que le poêle est posé à une distance inférieure à 150 mmm d'une paroi placoplâtre (inflammable) et à moins de 2 m par rapport à la vitre de matière inflammable.
Concernant l'installation, nous retrouvons des indications (schéma) qui attestent que la position du poêle ne respecte pas les distances de sécurité notées dans la documentation soit 400 mm par rapport au fond, 600 mm sur le côté et 2000 mm devant.
A reprendre par l'entreprise.
-tubage':
Nous constatons l'existence d'un tubage de raccordement de 150 mm de diamètre.
Nous n'avons pas le diamètre du tubage dans la totalité du conduit': il a un diamètre de 150 mm au départ.
(') Le départ du conduit respecte les caractéristiques de l'installation.
Suite à donner': sans objet
-Préjudice':
Monsieur [N] nous a communiqué un devis de l'EIRL LES INTERIEURS DE JP pour un montant de 3.759,51 euros ttc.
Ce devis reprend dans son premier poste la réalisation d'une souche de cheminée grand auteur qui aurait été pour nous un poste facturé par une entreprise pour permettre une sortie de toiture correcte': nous sortons les postes souches et haubanage.
Nous ne retrouvons pas dans le devis la création d'une prise d'air.
Nous aurions le devis de l'EIRL LES INTERIEURS DE JP (moins les postes souche et haubanage) pour 1.625,14 euros ht et 1.787,65 euros ttc auquel nous ajoutons la prise d'air de 200 euros ttc, soit un total de 1.987,65 euros ttc.
Un débistrage est aussi à prévoir à la charge de l'assuré'».
Monsieur [N] produit aussi un constat d'huissier dressé le 7 juillet 2021, aux termes duquel l'huissier en présence de l'expert du cabinet d'expertise Saretec constate que':
-le poêle à bois est posé entre 13 et 15 cm du mur alors que la notice de pose préconise 40 cm,
-au plafond dans le placoplatre': une découpe grossière, le tuyau inox des fumées touche le placoplatre en son raccord'; que la jonction tube inox rigide/tube inox souple': est uniquement emboutée, l'absence de cerclage au raccord en plafond,
-la sortie de cheminée se trouve environ à mi-pente de la toiture, 2/3 du toit, alors que l'expert présent indique que cette sortie devrait se situer en point haut de la toiture.
La cour estime que ces pièces démontrent que la Sarl ATM Chauffage, en sa qualité d'entrepreneur chargé de l'installation d'un poêle à bois au sein du domicile de Monsieur [N], étant tenu d'une obligation de résultat lui imposant de mettre en place un ouvrage exempt de vices, a manqué à ses obligations contractuelles, en ne terminant pas les travaux et en ne procédant pas à une installation conforme aux règles de l'art (les préconisations techniques de la notice n'ayant pas été respectées).
Monsieur [N] justifie également par la production de photographies d'un dysfonctionnement de l'installation, en raison des fumées importantes provoquées au niveau de l'installation accompagnées indiscutablement d'odeurs incommodantes.
Au vu du montant initial de la prestation et des préconisations de l'expert amiable, il convient de condamner la Sarl ATM Chauffage à payer à Monsieur [N] la somme de 1.987,65 euros ttc au titre des travaux de reprise de l'installation à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation du 6 novembre 2020 et d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Dans la mesure où Monsieur [N] conserve l'installation, il ne peut obtenir la restitution de l'intégralité du prix de vente.
Le nettoyage et la réfection du plafond, au vu du devis versé au dossier par Monsieur [N], commandent de condamner également la Sarl ATM Chauffage à payer à l'appelant la somme de 693 euros ttc.
Enfin eu égard à la longueur de la procédure et à l'inertie manifestée par la Sarl ATM Chauffage dans ce dossier, qui n'a répondu à aucun courrier, ni à la convocation du conciliateur de justice (un procès-verbal de carence ayant été dressé le 4 septembre 2020), il y a lieu de condamner la Sarl ATM Chauffage à payer à Monsieur [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la Sarl ATM Chauffage succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt par défaut,
Infirme le jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Condamne la Sarl ATM Chauffage à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 1.987,65 euros ttc au titre des travaux de reprise de l'installation à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation du 6 novembre 2020 et ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la Sarl ATM Chauffage à payer à Monsieur [D] [N] les sommes de':
-693 euros en réparation du préjudice matériel,
-500 euros en réparation du préjudice moral.
Condamne la Sarl ATM Chauffage aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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