Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022/303
RG 19/06528
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEERQ
[C] [I]
C/
[D] [S]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le 16 décembre 2022
à :
Me Vincent ARNAUD,
avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
(Vest 336)
Me François GOMBERT,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX,
avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
(Vest 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00736.
APPELANT
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent ARNAUD de la SELARL ARNAUD VINCENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [D] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la société PALM AUTO, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] Représentée par sa directrice nationale Mme [G] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [C] [I] a été embauché par la société PALM AUTO par contrat à durée indéterminée à compter du 19 juillet 2010 en qualité de mécanicien automobile pour un horaire mensuel de 169 heures, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1'858,38 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile.
Par courrier avec accusé de réception du 20 septembre 2013, la société PALM AUTO a notifié un avertissement à Monsieur [I] qui l'a contesté par courrier du 25 octobre 2013.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 23 octobre au 11 novembre 2013, prolongé jusqu'au 8 décembre 2013.
Par jugement en date du 14 novembre 2013, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a placé la société PALM AUTO en liquidation judiciaire. Maitre [D] [S] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 15 novembre 2013, Monsieur [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 25 novembre suivant.
Il a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 22 novembre 2013, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en lui demandant d'annuler la sanction disciplinaire du 20 septembre 2013, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités et dommages et intérêts consécutifs à la rupture ainsi qu'à titre de rappel de salaires.
Par courrier du 28 novembre 2013, Maitre [D] [S] a notifié à Monsieur [I] son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 28 février 2019 notifié le 3 avril 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section commerce, a':
- dit que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur n'est pas fondée,
- débouté Monsieur [C] [I] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté Maître [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de ses demandes,
- condamne Monsieur [C] [I] aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 avril 2019 notifiée par voie électronique, Monsieur [I] a interjeté appel du jugement dont il a sollicité l'infirmation pour chacun des chefs du dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 15 juillet 2019, Monsieur [C] [I], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 28 février 2019';
statuant à nouveau':
- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur';
- annuler l'avertissement du 20 septembre 2013 ;
- constater et fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société PALM AUTO, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [D] [S], aux sommes de':
- 518,50 euros nets à titre de rappel de rémunération ;
- 51,85 euros nets a titre de congés payés y afférent ;
- 4'788,53 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés';
- 33'480,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3'720,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 372,00 euros bruts au titre de l'incidence congés payés ;
- 5'000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- 3'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonner la délivrance des documents de fin de contrat, conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document manquant à compter de la notification du jugement ;
- se réserver le contentieux de l'astreinte ;
- dire et juger que l'intégralité des sommes qui lui seront allouées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1231-6 et 123 l-7 du code civil ;
- dire et juger, qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées aux frais de la liquidation judiciaire ;
- dire et juger opposable le jugement à intervenir au CGEA de [Localité 4] et le condamner à en garantir le paiement';
- inscrire les entiers dépens à la liquidation judiciaire, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Vincent Amand, sous affirmation d'en avoir fait l'avance, aux frais de la liquidation judiciaire.
L'appelant soutient que':
- il a été sanctionné par un avertissement injustifié';
- à compter du mois de décembre 2012, la société a diminué de façon unilatérale sa rémunération de 51,85 euros net par mois, la portant à 1'448,15 euros, au lieu de 1'500,00 euros'net ;
- il a été dans l'impossibilité de bénéficier de ses congés payés, hormis du 12 au 19 août 2013';
- le 23 octobre 2013, un des deux co-gérants, Monsieur [J] [Z], l'a menacé de mort';
ces manquements graves de l'employeur justifient la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de ce dernier.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 septembre 2019, Maitre [D] [S], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PALM AUTO, demande à la cour de':
- confirmer la décision rendue par le conseil des prud'hommes le 28 février 2019';
subsidiairement,
- dire et juger que la garantie du CGEA est bien acquise en application des dispositions des articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail';
- débouter Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes';
- condamner en conséquence Monsieur [I] au paiement de la somme de 1'500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- dire opposable au CGEA AGS de [Localité 4] l'ensemble des condamnations éventuelles qui seraient prononcées par la cour';
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L'intimé réplique que':
- la société PALM AUTO n'a opéré aucune retenue illicite sur le salaire';
- le salarié ne démontre pas avoir été empêché par son employeur de prendre ses congés et privé de facto du salaire correspondant';
- le salarié s'est vu notifier un simple avertissement le 20 septembre 2013 pour des retards répétés et des mécontentements de clients';
- il ne justifie pas de manquements suffisamment graves de l'employeur à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, faite quelques jours avant son licenciement pour motif économique.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 29 août 2019, l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4] entend voir':
- dire et juger que les instances poursuivies ou engagées après le jugement d'ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la constatation et à la fixation de créances salariales (art. L. 622-21 et suivants du code du commerce) ;
- dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 du code du commerce) ;
- dire et juger que le CGEA a avancé à Maître [S] sur sa demande les créances suivantes :
- confirmer le jugement du 28 février 2019 du conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence';
débouter Monsieur [C] [I] de son appel ;
subsidiairement,
- fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 du code du travail) l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants du code du travail) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 du code du travail)';
- dire et juger que les dommages et intérêts ne pourront s'apprécier en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, que dans le cadre des articles L. 1235-5 du code du travail ;
- dire et juger qu'aucune considération de fait ou de droit ne commande d'accorder l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, pour les créances qui n'en bénéficient pas de droit ;
- dire qu'elle ne pourra intervenir que dans les limites et plafonds de la garantie légale';
subsidiairement, vu les dispositions de l'article 517 du code de procédure civile, subordonner l'éventuelle exécution provisoire sur la totalité du jugement à la constitution d'une garantie suffisante de la part du demandeur, pour répondre de toute restitution ou réparation ;
- débouter Monsieur [I] de toute demande contraire.
L'organisme social fait valoir que':
- le salarié ne conteste pas le grief invoqué à son encontre dans le cadre de l'avertissement';
- l'avertissement n'a pas d'incidence sur la présence du salarié au sein de l'entreprise et peut être notifié sans entretien préalable';
- le salarié n'a jamais fait de réclamation durant toute la relation contractuelle';
- les menaces de mort invoquées ne reposent sur aucun élément objectif du dossier';
- le salarié est particulièrement taisant sur la dette de 2'670,00 euros qu'il détient à l'encontre de la société.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 2 novembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation de l'avertissement'du 20 septembre 2013':
L'article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme suit : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
L'article L.1333-1 du code du travail dispose :
« En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Enfin, l'article L. 1333-2 du code du travail prévoit : « Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ».
Le courrier de sanction est libellé dans les termes suivants':
«'Monsieur [I],
A plusieurs reprises, durant les mois d'Août et Septembre, je vous ai fais savoir que je n'approuvais pas certains de vos comportements. En effet vous êtes arrivés à plusieurs reprises en retard ces derniers temps, sans raison valable, encore ce matin à 10h au lieu 8h, j'ai également eu ces derniers temps plusieurs retours de clients mécontents de votre travail sur leur véhicule.
Ne constatant aucun changement dans votre attitude, Je me vois dans l'obligation par cette lettre, de vous adresser un avertissement.'»
En l'espèce, la société PALM AUTO reproche à Monsieur [I] certains comportements, des retards, notamment le 20 septembre 2013, et une insatisfaction exprimée par des clients concernant son travail.
Tout d'abord, en dehors du retard du 20 septembre 2013, les reproches énoncés dans la lettre d'avertissement sont vagues et imprécis. Ils ne portent pas sur des faits circonstanciés et vérifiables et doivent être écartés.
Ensuite, le liquidateur judiciaire ne produit aucune pièce pour justifier la réalité des retards reprochés par la société. Ces faits reprochés n'apparaissent pas dès lors établis.
L'avertissement est par conséquent annulé. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire';
Monsieur [I] fait ensuite grief à son employeur de lui avoir réduit son salaire net de 51,85 euros nets à compter du mois de décembre 2012 en lui versant 1'448,15 euros au lieu de 1'500,00 euros net.
Après vérification, le salaire de base brut versé à Monsieur [I] n'a pas évolué et est demeuré à 1'626,13 euros, outre 17,33 heures supplémentaires rémunérées à 232,25 euros. De même, le salaire net imposable est identique en novembre 2012 et décembre 2012. Il reste fixé à 1'501,86 euros (hors prélèvement CSG et CRDS). Il est relevé par contre que les bulletins de salaire mentionnent régulièrement durant la relation contractuelle le versement d'acomptes en espèces qui ne sont pas évoqués par le salarié.
Il n'est pas établi au regard de ces éléments que l'employeur ait modifié de façon unilatérale la rémunération contractuelle ainsi que le soutient Monsieur [I].
Le jugement est donc confirmé en qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 518,50 euros nets à titre de rappel de rémunération, outre 51,85 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel d'indemnité de congés payés':
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (en ce sens, Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.898, Bull. 2017, V, n° 159).
En outre, la remise de bulletins de salaire ne dispense pas l'employeur de faire la preuve des mentions qui y figurent et l'acceptation du bulletin de paie sans protestation ni réserve ne vaut pas renonciation pour le salarié à son droit de formuler une réclamation.
Au cas d'espèce, le mandataire liquidateur ne rapporte pas la preuve que la société PALM AUTO a mis en mesure le salarié d'exercer effectivement son droit à congés payés et de la prise effective de ceux-ci.
Compte tenu de la carence probatoire du mandataire liquidateur, il y a lieu de dire qu'il est dû au salarié la somme de 4'788,53 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail':
Selon l'article 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
A l'appui de la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, Monsieur [I] invoque à nouveau les retenues illicites sur salaire de décembre 2012 à octobre 2013. Or, il a été débouté sur ce point dans les développements précédents.
Il fait état également de la privation de prise effective de congés payés. Le salarié ne démontre pas, cependant, l'existence à ce titre d'un préjudice distinct de celui réparé par le paiement de l'indemnité de congés payés.
Enfin, Monsieur [I] expose que le 23 octobre 2013, Monsieur [J] [Z], gérant associé de la société PALM AUTO, a fait preuve de violence verbale à son égard. Il précise avoir déposé une main courante le 25 octobre 2013 rédigée en ces termes':
«'Je suis mécanicien dans un garage automobile «'PALM AUTO'» aux Pennes [Localité 5]. Le
23.10.2013 à 09h00, j'ai eu une altercation avec un de mes patrons «'[J] [Z]'» suite à un recommandé que j'ai effectué pour qu'il me donne l'argent qu'il me devait.
Ce dernier m'a dit qu'il me donnerait aucun acompte, et m'a menacé en me disant «'je vais te casser la gueule, je me retiens de te casser la gueule, si je m'écoutais on te retrouverait dans un caniveau'». Suite à ses menaces, je suis en arrêt de travail du 23.10.2013 au 23.11.2013'».
La cour retient que la déclaration de main courante produite le salarié n'a pas de valeur probante concernant les faits reprochés à un des gérants de la société. En conséquence, Monsieur [I] échoue à rapporter la preuve des menaces dont il dit avoir été victime.
Le salarié est par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur la demande de résiliation judiciaire':
Le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail s'il estime que l'employeur manque à ses obligations.
L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail implique la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision du juge du fond. Si le salarié est licencié avant cette décision, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande en résiliation était justifiée. C'est seulement dans le cas où la demande de résiliation judiciaire n'est pas justifiée qu'ils se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur.
Si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si celui-ci a déjà été interrompu. Cette rupture produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul et ouvre droit pour le salarié au bénéfice de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis.
Il résulte des précédents développements que les demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail'ont été rejetées.
L'avertissement du 20 septembre 2013 a par contre été annulé et l'indemnité de congés payés sollicitée octroyée eu égard à l'absence d'éléments probants rapportés par le mandataire liquidateur dans le cadre de l'instance. Il est relevé que de juillet 2010 à novembre 2013, la question des congés payés n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail.
Ces manquements de l'employeur ne revêtent pas de caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation de son contrat de travail à ses torts.
La demande de résiliation judiciaire est par conséquent rejetée ainsi que les demandes financières afférentes. Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] :
Il convient de déclarer le présent arrêt commun et opposable à l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA de [Localité 4] et de rappeler que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-'17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L. 3253-8 à L'.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
1Il sera fait droit à la demande de transmission d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision sans qu'il apparaisse nécessaire de l'assortir de l'astreinte sollicitée.
La procédure collective a été ouverte avant la saisine du conseil de prud'hommes par le salaire. Il n'y a donc pas lieu à intérêts légaux compte tenu du jugement d'ouverture de la procédure collective intervenu le 14 novembre 2013.
En l'absence de caractérisation des conditions requises par l'article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l'objet que d'une fixation.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1'500,00 euros à Monsieur [I].
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté, Maitre [D] [S], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PALM AUTO, de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure collective de la société PALM AUTO.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré sauf ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'avertissement du 20 septembre 2013 et débouté Monsieur [C] [I] de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE l'avertissement notifié à Monsieur [C] [I] par courrier du 20 septembre 2013,
FIXE la créance de Monsieur [C] [I] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société PALM AUTO à la somme de 4 788,53 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés,
DÉCLARE la présente décision opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites et plafonds légaux de sa garantie,
ORDONNE à Maitre [D] [S], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PALM AUTO, de transmettre à Monsieur [C] [I] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif, sans le prononcé d'une astreinte,
FIXE au passif de la procédure collective de la société PALM AUTO les dépens de première instance et d'appel,
FIXE au passif de la procédure collective de la société PALM AUTO la créance de Monsieur [C] [I] à la somme de 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président