Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : F 21-22.537
Demandeur : la société Floch distribution Auray
Défendeur : M. [R]
Requête n° : 380/22
Ordonnance n° : 91287 du 8 décembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [N] [R], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Floch distribution Auray, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 17 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 mars 2022 par laquelle M. [N] [R] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 septembre 2021 par la société Floch distribution Auray à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 février 2021 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 21-22.537 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ;
Vu les observations développées en défense à la requête la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Floch distribution Auray, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites que la demanderesse au pourvoi a manifesté sa volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à une exécution substantielle.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 8 décembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Annie Antoine
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