Texte intégral
ARRET DU
23 Février 2024
N° 261/24
N° RG 23/01407 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF5N
GG/AA
Omission de statuer
Jugement du
Cour d'Appel de DOUAI
en date du
16 Décembre 2022
(RG 20/01433 -section )
Arrêt CA DOUAI
N° 1993/22 du
16 Décembre 2022
GROSSES
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
REQUERANT :
Etablissement Public POLE EMPLOI DES HAUTS DE FRANCE devenue FRANCE TRAVAIL« Pôle Emploi, établissement public national, pris en son établissement Direction Régionale Nord Pas-de-Calais Picardie,sis [Adresse 1], représenté par son Directeur Régional Monsieur [Z] [X] ».
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Valérie BIERNACKI,avocate au barreau de douai
DEFENDEURS :
Mme [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie VAN lindt,avocat au bareau de LILLE
S.A.S. GAUTIER LOGISTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocate au barreau de DOUAI substirué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me STIERLEN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
signé par Muriel LE BELLEC,conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Par arrêt du 16 décembre 2022, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 9 juin 2020, sauf en ses dispositions sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement et statuant à nouveau a :
-dit que le licenciement de Mme [F] [J] est sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la SAS GAUTIER LOGISTIQUE NORD à payer à Mme [F] [J] les sommes suivantes :
-2.623 € de rappel de salaire au titre de la prime d'objectif 2016, outre 262,30 € de congés payés afférents,
-2.880,52 € nets au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
-5.000 € de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,
-13.638,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.363,82 € de congés payés afférents,
-82.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-dit que les indemnité allouées produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires,
-débouté Mme [F] [J] de sa demande au titre du défaut d'information de l'impossibilité de reclassement,
-condamné la SAS GAUTIER LOGISTIQUE NORD à payer à Mme [F] [J] une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SAS GAUTIER LOGISTIQUE NORD aux dépens de première instance et d'appel.
Par requête reçue au greffe de la cour le 16/10/2023, le Pôle Emploi des Hauts de France demande à la cour, qui a omis de statuer sur l'application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, de compléter son arrêt et d'ordonner à l'employeur de lui rembourser les indemnités de chômage payées au salarié injustement licencié du jour de son licenciement et dans la limite de six mois.
Vu les observations des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 463 du code de procédure civile, les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail étant applicables à l'espèce, la cour devait ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage conformément à l'article L.1235-4 du code du travail.
Il convient en conséquence de compléter l'arrêt en ce sens et d'ordonner à la SAS GAUTHIER LOGISTIQUE NORD de rembourser au Pôle Emploi des Hauts de France les indemnités de chômage versées à Mme [J] dans la limite de six mois d'indemnité à compter de son licenciement. Il n'y a pas lieu de limiter ce remboursement à 61 jours, puisque Mme [J] a été indemnisée durant 216 jours.
Les dépens sont à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Complétant l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 décembre 2022 :
Ordonne à la SAS GAUTIER LOGISTIQUE NORD de rembourser au Pôle Emploi des Hauts de France les indemnités de chômage versées à Mme [F] [J] épouse [D] dans la limite de six mois d'indemnité à compter de son licenciement,
Laisse les dépens de l'instance en omission de statuer à la charge du Trésor Public.
Le greffier
Valérie DOIZE
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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