Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
PH
N° 2024/ 66
Rôle N° RG 22/01571 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZMW
[P] [U]
C/
S.C.P. EZAVIN-THOMAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL FICETEX
Me Philippe SAMAK
Décision déférée à la Cour :
Jugement duh Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 02 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02868.
APPELANT
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 5] RUSSIE
représenté par Me Yves LE MAUT de la SELARL FICETEX, avocat au barreau de NICE
INTIME
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [4] sis [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET BRYGIER, SARL, dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P] [U] est propriétaire au sein de la Résidence [4] située à [Localité 3] des lots 381, 425 et 3810, du bâtiment A (2eme et 3eme étage).
Par exploit d'huissier du 22 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] représenté par Me Nathalie Thomas, membre de la SCP Ezavin-Thomas, agissant en qualité d'administrateur provisoire dudit syndicat, l'a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, selon la procédure accélérée au fond, en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 44 017,18 euros au titre d'un arriéré de charges arrêté au 30 juin 2021, outre intérêts légaux, 2 000 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Grasse a, sur le fondement des dispositions de l'article 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
- condamné M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
- 44 017,18 euros au titre de charges échues impayées selon décompte arrêté au 30 juin 2021, outre intérêts légaux (décompte arrêté depuis l'appel de fonds établi pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2021 avec prise en compte de l'appel de fonds précédent pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2021 et des montants figurant sur les mises en demeure antérieures),
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit,
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 3 février 2022, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 24 novembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure et produire toutes pièces utiles sur la recevabilité de l'appel, au constat suivant :
« si sont produites aux débats des lettres recommandées avec avis de réception adressées par le syndicat des copropriétaires à M. [U] à l'adresse française précitée, et si sur l'un des avis est portée la mention « pli avisé non réclamé », il apparaît que le syndicat des copropriétaires disposait, à la date de la signification du jugement, d'une autre adresse de l'appelant, en Russie, ainsi que cela résulte de l'opposition que le syndicat des copropriétaires a effectuée le 2 novembre 2021, selon acte d'huissier de la Selarl Ragué & associés, entre les mains du notaire sur le prix de vente de lots par jugement d'adjudication du 7 octobre 2021, dont il ressort que l'appelant est « domicilié [Adresse 7] Respublika Burjatija 671445 et pour notification c/o [Adresse 6] Russie » ».
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 5 octobre 2023, M. [U] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
A titre principal,
- d'annuler le jugement du 2 décembre 2021 rendu par le tribunal judicaire de Grasse en raison de l'irrégularité de signification de l'assignation,
- de condamner la SCP Ezavin-Thomas au versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens,
A titre subsidiaire,
- de réformer le jugement dès les premières conclusions d'appel,
- d'infirmer la décision en ce qu'elle a :
« Condamné Mr [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 44 017,18 € au titre des charges échues au 30 juin 2021, alors qu'il est mentionné dans l'appel de fonds la somme de 14 365.65 €
Condamné Mr [U] à verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts
Condamné Mr [U] à verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 CPC »
Statuant à nouveau,
- de le condamner à la somme de 14 365,65 euros au titre des charges échues au 14 octobre 2021,
- de débouter la SCP Ezavin-Thomas de sa demande de dommages et intérêts,
- de dire que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens.
M. [U] soutient en substance :
Sur la régularité de la signification de l'assignation,
- qu'il est de nationalité russe et demeure en Russie et que l'assignation ne lui a pas été délivrée en Russie en langue russe, ce qui lui a causé un préjudice,
- que l'huissier n'a pas procédé aux vérifications nécessaires imposées par l'article 655 du code de procédure civile, alors que l'appartement dont il est propriétaire à [Localité 3] constitue une résidence secondaire dans laquelle il n'a jamais fait élection de domicile,
- qu'il n'est plus propriétaire de l'appartement qu'il détenait à [Localité 3] depuis le 7 octobre 2021, date du jugement d'adjudication du tribunal judiciaire de Grasse, la procédure ayant débuté le 16 octobre 2020 date du commandement de payer,
Subsidiairement,
- que le décompte au 14 octobre 2021 mentionne qu'il est redevable de 14 365,65 euros et pas 44 017,18 euros,
- que les appels de fonds ont été adressés à [Localité 3] et non en Russie, et que la SCP Ezavin-Thomas ne peut raisonnablement prétendre avoir ignoré cet état de fait, puisqu'il y a eu de nombreux contentieux où il s'est présenté comme un russe non résident.
Par conclusions d'intimé déposées et notifiées sur le RPVA le 23 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Brygier, demande à la cour :
- de déclarer irrecevable l'appel faute de justification du lieu où demeure M. [P] [U],
Subsidiairement,
- de rejeter les demandes fins et prétentions et pièces de M. [P] [U],
- de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'exception du montant des charges dues qui sera ramené à la somme de 14 585,98 euros en deniers ou quittance,
- de condamner M. [P] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [P] [U] aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait essentiellement valoir :
Sur l'irrecevabilité de l'appel,
- que l'appel a été formé hors délai,
- que M. [U] ne verse aucune pièce à l'appui de ses allégations, ni du domicile qu'il invoque, ni de sa connaissance par lui,
- qu'à sa connaissance, l'appartement, non loué, est constamment habité et comporte son nom sur la porte, sur la boîte aux lettres, sur l'interphone et ce même après la vente sur adjudication intervenue depuis,
- que les vérifications de l'huissier ont été multiples, ainsi que M. [U] le reconnaît (pièce 11),
- que vainement M. [U] soutient qu'on ne peut délivrer à résidence à défaut de domicile, alors que ce sont les prévisions de l'article 655 du code de procédure civile,
Sur le fond,
- qu'aux termes d'un accord transactionnel autorisé par le juge commissaire et homologué par le tribunal de commerce, il a récupéré 350 000 euros de charges impayées de la société Alexandre III, copropriétaire majoritaire contrôlée par M. [U] dont la liquidation judiciaire et les contentieux avaient amené la copropriété à être placée sous le régime des copropriétés en difficulté,
- que ce paiement a modifié postérieurement à l'assignation, les comptes de tous les copropriétaires,
- que Me Thomas ès-qualités, a donc formé opposition en suite de la vente aux enchères du bien de M. [U] par acte du 2 novembre 2021, pour un montant de 14 585,98 euros et qu'il n'entend ni demander, ni exécuter autre chose,
- qu'il n'est pas inintéressant de noter que l'adresse mentionnée au cahier des charges de Me [L], créancier poursuivant, est une adresse en République de Bouriatie (traduction libre de « respublika buriatija »), qui n'a rien à voir avec l'adresse mentionnée à l'acte d'appel,
Sur les dommages et intérêts,
- qu'il est référé à l'attendu suivant de la Cour de cassation : « les manquements systématiques et répétés de M. X... à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété étaient constitutifs d'une faute qui causait à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; » (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 juillet 2018 - n° 17- 21.518),
Sur la réouverture des débats,
- que l'adresse déclarée le 17 juin 2021, ne pouvait être connue par lui,
- que le certificat produit par M. [U] est la déclaration non d'une résidence habituelle à Moscou, mais d'une résidence temporaire de plus de 90 jours par an pour la période du 17 juin 2021 au 16 juin 2026,
- que l'adresse déclarée dans l'acte d'appel de M. [U] est fausse,
- que M. [U] a communiqué dans le cadre de la procédure de saisie immobilière à laquelle la copropriété est étrangère, l'adresse (C/O) d'une société, dont l'on sait qu'elle constitue l'un de ses multiples actifs,
- que le fait que l'adjudication ait été prononcée en octobre 2021 n'est pas la preuve de l'expulsion à cette date ni celle du lieu de résidence de M. [U] auparavant et après,
- que pour faire opposition sur le prix de vente le 2 novembre 2021, il s'est référé aux adresses communiquées par l'avocat poursuivant dans le cadre de la saisie immobilière,
- que l'adresse visée dans l'arrêt avant dire droit « [Adresse 7] Respublika Burjatija 671445 », ne correspond à rien,
- que l'adresse « c/o [Adresse 6] Russie » est réelle et correspond à celle de la société dont M. [U] est directeur général,
- qu'il s'agit d'une adresse et pas d'une résidence, laquelle doit prévaloir, que l'appartement de [Localité 3] était occupé par la famille [U].
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2023.
L'arrêt sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Les articles 640 et suivants du même code sur la computation des délais, énoncent que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le jugement rendu le 2 décembre 2021 a été signifié à M. [U] le 9 décembre 2021, alors qu'il a relevé appel le 3 février 2022, soit plus d'un mois après.
L'appelant n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrecevabilité de son appel comme formé hors délai, ni n'a fait valoir d'observation sur ce point, suite à l'arrêt de réouverture des débats, concentrant ses arguments sur la nullité de l'assignation devant le président du tribunal judiciaire de Grasse.
De son côté, le syndicat des copropriétaires ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions, l'irrecevabilité de l'appel pour avoir été formé hors délai, mise dans le débat par la cour, mais faute de justification par M. [U], du lieu où il demeure.
En application de l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, aux articles 112 à 116 du code de procédure civile, c'est-à-dire sous la condition de la preuve d'un grief causé par l'irrégularité.
Les articles 654 et suivants du code de procédure civile, prévoient que la signification doit être faite à personne et que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu à résidence, ou encore si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte, en l'étude de l'huissier, lequel doit alors faire mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En outre, lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli. Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.
Le jugement a été signifié le 9 décembre 2021, à l'adresse du bien immobilier au titre duquel les charges de copropriété sont réclamées. La signification est intervenue en l'étude de l'huissier et un avis de passage a été laissé.
A cette date, si le syndicat des copropriétaires n'était pas appelé à la procédure de saisie immobilière, il était avisé de l'adresse de M. [U], déclarée dans le jugement d'adjudication du 7 octobre 2021, à savoir, « c/o [Adresse 6] Russie ».
En effet cette adresse apparaît dans l'acte d'opposition du 2 novembre 2021 entre les mains du notaire chargé de la réalisation de la vente du bien immobilier au titre duquel des charges de copropriété sont réclamées.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires qui avait nécessairement connaissance de la vente aux enchères du bien, et de deux nouvelles adresses pour M. [U], ne pouvait en toute loyauté faire délivrer la signification du jugement réputé contradictoire, rendu en l'absence de M. [U], à l'adresse du bien immobilier, ce qui fait nécessairement grief à M. [U].
Dès lors, la signification du 9 décembre 2021 doit être déclarée nulle et par suite l'appel recevable.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile qui renvoie à l'article 54 du même code, la déclaration d'appel est faite par acte qui comporte à peine de nullité, pour les personnes physiques, les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance des demandeurs.
La déclaration d'appel étant un acte de procédure, ne peut être déclaré nul que sous la condition de la preuve d'un grief causé par l'irrégularité.
Il est constaté que dans sa déclaration d'appel, M. [U] a déclaré l'adresse suivante : « Lomonosovskij prospect, 18 Apartment 150 11929 Moscou Russie ». C'est l'adresse qui figure sur le certificat d'enregistrement du 17 juin 2021, que M. [U], verse aux débats en pièce n° 1.
Le syndicat des copropriétaires qui n'a pas démontré que cette adresse est incorrecte et ne se prévaut d'ailleurs d'aucun grief, ne peut prospérer dans son exception d'irrecevabilité de l'appel, qui demeure recevable.
Sur la nullité du jugement
Elle est fondée sur la nullité de l'assignation du 22 juin 2021.
L'assignation a été délivrée à l'adresse du bien immobilier au titre duquel les charges de copropriété sont réclamées. La signification est intervenue en l'étude de l'huissier et un avis de passage a été laissé.
A cette date, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires d'avoir ignoré l'adresse de M. [U] en Russie, nonobstant la production du certificat d'enregistrement du 17 juin 2021, produit par M. [U].
En application de l'article 65 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le décret, sont valablement faites au dernier domicile indiqué au syndic.
Il en ressort qu'il appartient au copropriétaire de tenir avisé le syndic de ses éventuels changements d'adresse ou de l'adresse à laquelle il souhaite se voir notifier les notifications relatives à la copropriété.
M. [U] ne justifie pas qu'il a porté à la connaissance du syndic, une autre adresse que celle du bien immobilier au titre duquel les charges de copropriété sont réclamées.
Il doit donc être conclu que la signification faite à cette adresse est régulière. M. [U] sera donc débouté de sa demande tendant à la nullité du jugement rendu le 2 décembre 2021, sur cette assignation.
Sur la demande au titre des charges de copropriété
Selon les dispositions de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. (') »
Les articles 10 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 énoncent que :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls, part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
Aux termes de l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En application de l'article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.
Il est constaté qu'à titre subsidiaire, M. [U] reconnaît devoir le montant de 14 365,65 euros au titre des charges échues au 14 octobre 2021, tandis que le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement appelé, sauf sur le montant des charges dues qui doit être ramené à 14 585,98 euros en deniers ou quittance.
Le montant reconnu par M. [U] correspond au montant porté au titre des charges sur l'acte d'opposition signifié au notaire le 2 novembre 2021, et la différence au coût de l'acte d'opposition de 220,33 euros.
S'agissant des frais, il est rappelé que l'imputation des frais ne peut être admise, que si plusieurs conditions sont réunies selon la loi, à savoir, une mise en demeure préalable, une créance invoquée justifiée et des frais exposés nécessaires, ce qui est soumis à l'appréciation de la juridiction qui doit rechercher parmi les frais et honoraires, ceux qui s'avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les courriers de mise en demeure notamment ceux du 12 octobre 2018 et 26 novembre 2018, envoyés à l'adresse du bien immobilier au titre duquel les charges de copropriété sont réclamées, avec la preuve de leur envoi en recommandé avec accusé de réception, tous deux revenus avec la mention : « avisé non réclamé ».
Dès lors, il y a lieu de conclure que les frais de l'opposition doivent être mis à la charge de M. [U] en tant que frais nécessaires de recouvrement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu'il n'a pas donné suite aux mises en demeure adressées à la dernière adresse déclarée.
Le jugement appelé sera donc infirmé sur le montant des charges dues et M. [U] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14 585,98 euros au titre des charges de copropriété et frais afférents au bien immobilier d'ores et déjà adjugé dans le cadre de la procédure de saisie immobilière dont M. [U] a fait l'objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l'article 1231-6 dernier alinéa du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, ce qui suppose de rapporter la preuve de la mauvaise foi, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l'état de la persistance de M. [U] à ne pas régler les charges de copropriété relatives aux services collectifs dont il bénéficiait en lien avec la propriété de ses lots, dès lors qu'il ressort des pièces produites, que le dernier paiement remonte au 1er février 2018, malgré mises en demeure, sa mauvaise foi est établie.
Le préjudice financier auquel se réfère le syndicat des copropriétaires par référence à la jurisprudence de la Cour de cassation, n'est pas contestable en ce que le fonctionnement de la copropriété dépend directement du budget dont elle dispose mis à la charge des copropriétaires, bénéficiaires des services collectifs et des éléments d'équipement commun.
En l'état des pièces produites, c'est par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a fixé ce préjudice à la somme de 1 500 euros.
Le jugement appelé sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 596 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
M. [U] qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens d'appel et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Déclare nul l'acte de signification du 9 décembre 2021, du jugement du 2 décembre 2021 ;
Déclare recevable l'appel de M. [P] [U] ;
Déboute M. [P] [U] de sa demande tendant à la nullité du jugement du 2 décembre 2021 ;
Confirme le jugement appelé sauf sur le montant des charges de copropriété dues ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [P] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence [4], sis à [Localité 3], représenté par son syndic, la somme de 14 585,98 euros (quatorze mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre des charges de copropriété et frais ;
Condamne M. [P] [U] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [P] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence [4], sis à [Localité 3], représenté par son syndic, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président