Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1 rue Mégevand
25000 BESANÇON
N° de rôle : N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETDG
Ordonnance N° 23/14
du 16 Février 2023
Le Premier Président, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, portant application de la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011, partiellement modifiée le 27 septembre 2013, par le décret n° 2014-897 du 15 août 2014, par l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété et par la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
ORDONNANCE
A l'audience publique du 16 Février 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Florence DOMENEGO, conseillère délégataire de Madame la première présidente, assistée de Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [D] [J]
née le 12 Août 1972 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
APPELANTE
Comparante, assistée de Me Léa AGNETTI, avocat au barreau de BESANCON
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
MONSIEUR LE PREFET DU DOUBS
[Adresse 6]
[Localité 4]
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMES
non comparants, non représentés
En l'absence du MINISTÈRE PUBLIC :
qui a fait connaître son avis le 8 février 2023, lequel a été notifié le jour même aux parties par fax.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Sur décision du préfet du département du Doubs en date du 25 janvier 2023, Mme [D] [J] a été admise en soins psychiatriques au centre hospitalier spécialisé (CHS) de [Localité 7] sous la forme d'une hospitalisation complète, en raison d'un comportement violent et d'idées délirantes à tonalité mégalomaniaque, érotomaniaque et persécutive dans un contexte de décompensation psychotique.
Cette mesure a été prolongée le 30 janvier 2023 et maintenue par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 2 février 2023.
Par fax réceptionné au greffe de la cour le 8 février 2023 à 11 h 41, Mme [D] [J] a relevé appel de cette décision.
Dans son avis écrit du 8 février 2023, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.
Le 14 février 2023, le docteur [L] a adressé son avis motivé aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
A l'audience du 16 février 2023, Mme [J] conteste les conditions dans lesquelles elle a été hospitalisée. Elle soutient en ce sens que son 'interpellation' à la sortie du cabinet de son médecin traitant ne se justifiait pas dès lors qu'elle était calme et acceptait parfaitement les soins que le médecin psychiatre rencontré dans le cadre de la procédure pénale avait préconisé. Elle sollicite la mainlevée de la mesure, du fait de l'amélioration de son état et de sa difficulté à vivre la privation de liberté dont elle fait l'objet.
Le conseil de Mme [J] soutient la régularité de son recours, soulève des irrégularité de forme et de fond et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Régulièrement convoqué par fax du 8 février 2023, le Préfet du Doubs n'a pas comparu. Son mémoire, adressé par erreur à la deuxième chambre civile, n'a été découvert que bien après l'audience, ne permettant pas une réouverture des débats compte-tenu du très bref délai de délibéré.
SUR CE,
- sur le contrôle de la forme de la mesure d'hospitalisation complète :
Quand bien même Mme [J] n'a soulevé en première instance aucune irrégularité de forme sur les conditions de son admission en hospitalisation complète, cette dernière est recevable à élever de tels moyens en appel, en l'absence de décision définitive ayant d'ores et déjà statué sur les irrégularités soulevées. (Cass civ 1ère - 5 décembre 2019 n° 19-21.127)
Aux termes de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques doit être prise par le représentant de l'Etat dans le département.
Si le conseil de Mme [J] soutient que les décisions d'hospitalisation de sa cliente en date des 25 et 30 janvier 2023 sont signées de Mme[I], personne dont il n'est pas rapporté la preuve qu'elle ait délégation pour représenter le préfet du Doubs, l'arrêté portant délégation à Mme [I], directrice de cabinet, en date du 24 janvier 2023 a cependant été communiqué en cours de délibéré et transmis au conseil de l'appelante, lequel n'a fait valoir aucune observation, de telle sorte que les décisions d'hospitalisation comme la saisine du juge des libertés et de la détention du 30 janvier 2023, également signée de Mme [I], ne présentent aucune irrégularité.
La convocation de Mme [J] devant le juge des libertés et de la détention a par ailleurs été adressée au CHS de [Localité 7] par courriel en date du 31 janvier 2023 et répond aux exigences de forme imposées par l'article R 3211-13 du code de la santé publique.
Si le conseil de Mme [J] soutient qu'aucun élément ne permet en l'état d'établir l'heure à laquelle sa cliente en a accusé réception ou si elle en a été véritablement informée, Mme [J] a cependant été auditionnée le 2 février 2023, en présence d'un avocat avec lequel elle a pu s'entretenir préalablement à l'audience et qui n'a pas sollicité le renvoi, l'accompagnant au contraire pour argumenter sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Aucune atteinte n'a en conséquence été portée aux droits de Mme [J] qui a bénéficié de la juste information prévue à l'article L 3211-3 du code de la santé publique, lors de la délivrance de l'ensemble des certificats médicaux et de celle des arrêtés préfectoraux, et qui a pu s'exprimer sur ces derniers avec l'assistance d'un conseil devant le juge des libertés et de la détention.
La procédure est en conséquence parfaitement régulière.
- Sur le contrôle du fond de la mesure d'hospitalisation complète :
Aux termes de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté, une mesure d'admission en soins psychiatriques d'une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public à la condition, que le certificat médical circonstancié initial n'émane pas d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.
Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de trois jours à compter de la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, pour décider de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public.
En l'espèce, Mme [J] a fait l'objet d'une hospitalisation complète le 25 janvier 2023 au regard du certificat médical du docteur [X], duquel il ressort que cette patiente a présenté une décompensation psychique, caractérisée par une labilité émotionnelle, des idées délirantes à thématiques multiples à savoir à tendance mégalomaniaque, érotomaniaque centrée sur un médecin généraliste et persécutives, sans et avec participation émotionnelle, une grande tension psychique en relation avec le délire érotomaniaque, provoquant des comportement à type de violence, compromettant la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave l'ordre public.
Les certificats dits des 24 heures et 72 heures des docteurs [R] et [L] ont confirmé l'état de décompensation psychique avec idées délirantes à thématiques multiples, les troubles du comportement à type de dégradation de biens et la persistance d'un discours diffluent, logorrhéique et empreint d''élèments de sensitivité, avec une instabilité thymique et une altération du jugement pouvant favoriser la récidive, Mme [J] n'apportant aucune critique sur le comportement développé à l'encontre d'un ancien compagnon.
Si Mme [J] fait grief au juge des libertés et de la détention d'avoir maintenu la mesure d'hospitalisation, cette dernière a cependant été poursuivie au regard de l'avis motivé du docteur [R] en date du 31 janvier 2023 constatant d'une part que si Mme [J] avait pris conscience des troubles à l'ordre public, elle présentait encore des risques de récidive sur le persécuteur désigné rendant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète toujours nécessaires.
Si Mme [J] conteste à l'audience les conditions ayant conduit le représentant de l'Etat à prendre les arrêtés d'hospitalisation, les certificats médicaux ci-dessus détaillés sont parfaitement motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu son admission en soins nécessaire, en respect des dispositions de l'article L 3213-1 du code de la santé publique.
Il importe peu en l'état de savoir à l'initiative de qui les gendarmes se sont rendus au domicile de Mme [J], dès lors que sont décrits par le médecin psychiatre et repris par le représentant de l'Etat les éléments compromettant la sûreté des personnes ou celles portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public, ce qui est le cas en l'espèce. Les risques de récidive de dégradations sur les biens et d'intrusions chez un ancien amant, pour lesquelles Mme [J] a été placée sous contrôle judiciaire le 5 janvier 2023, ont été ainsi précisément identifiés par le docteur [X] et confirmés par les docteurs [L] et [R].
Pour autant, cette hospitalisation s'est manifestement justifiée en suite de la rencontre de Mme [J] avec le docteur [V] le 24 janvier 2023 et de celle avec son médecin traitant le 25 janvier 2023, comme en atteste l'expertise du docteur [V] en sa page 12 que Mme [J] produit et qui met en exergue un trouble de la personnalité de type état-limite, pouvant la conduire à des crises de colère et d'impulsivité, et à un état dépressif caractérisé important, avec idées suicidaires.
Par ailleurs, l'avis motivé du docteur [L] en date du 14 février 2023 confirme que si la prescription d'un traitement neuroleptique permet une amélioration relative de l'état de Mme [J] avec une capacité à exprimer des regrets au sujet de son comportement, elle demeure cependant dans le déni d'un trouble psychiatrique sous-jacent de type paranoïaque, lequel se manifeste d'une part par des convictions inébranlables des faits, de propos paralogiques, un vécu de préjudice, une tendance à la rationalisation, une jalousie maladive, des pensées obsédantes, un sentiment d'injustice, une psychorigidité, une méfiance, une fausseté du jugement, une quérulence, et qui nécessite d'autre part toujours le maintien en hospitalisation complète pour assurer la mise en place d'un traitement adapté que la levée prématurée de l'hospitalisation entraverait.
Enfin, les débats à l'audience mettent en exergue la minimisation par Mme [J] de ses troubles psychiatriques, l'incohérence de certains de ses propos et la fragilité de son adhésion aux soins, éléments caractérisant son impossibilité à consentir à ces derniers et justifiant le maintien de l'hospitalisation complète aux fins d'adapter son traitement et stabiliser son état psychique.
C'est donc à bon droit que le premier juge a maintenu la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire de Mme la première présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [D] [J].
CONFIRME la décision rendue le 2 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon en toutes ses dispositions.
LAISSE la charge des dépens à l'ETAT.
DIT que la présente décision sera notifiée à la requérante, à son conseil, à la procureure générale, au directeur de l'établissement d'hospitalisation et au représentant de l'Etat.
Ainsi fait et jugé à Besançon le 16 février 2023.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT
par délégation,
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