Texte intégral
N° RG 23/01044 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYYH
Nom du ressortissant :
[O] [H]
[H]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [H]
né le 13 Octobre 1988 à ALGERIE (19000)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Me Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de Madame [I] [Z], interprète en langue arabe, liste CESEDA, serment prêté à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Février 2023 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 mai 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [O] [H] par le préfet des Bouches du Rhône.
Le 09 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [O] [H] par le préfet du Rhône.
Le 06 octobre 2022 [O] [H] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par le tribunal correctionnel à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive dans un lieu de transport collectif.
Le 08 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [O] [H] a été conduit au centre de rétention administrative de [3].
Suivant requête du 09 février 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 26, [O] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 09 février 2023, reçue le jour même à 16 heures 03, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 10 février 2023 à 14 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [O] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 12 février 2023 à 11 heures 44, [O] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation etl sollicite sa mise en liberté.
Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et sans motivations spécifique de sa vulnérabilté,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité comme de ses garanties de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 février 2023 à 10 heures 30.
[O] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [O] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [H] a eu la parole en dernier. Il explique que sa mère a obtenu un visa pour venir le visiter et qu'elle pourra lui amener son passeport qui est resté au pays. Il ne veut pas retourner en Algérie et veut rester en France pour se soigner. Il ne supporte plus la vie au centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [O] [H], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen n'a pas été soutenu devant le premier juge et ne l'a pas été non plus devant le délégué du premier président ; Qu'il y a lieu de considérer que ce moyen a donc été abandonné tant devant le premier juge que devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [O] [H] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas évoquer qu'il a été assigné à résidence et qu'il a respecté cette assignation outre le fait que la préfecture ne mentionne pas qu'il a fait l'objet d'un suivi psychologique et psychiatrique en détention ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [O] [H] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 09 septembre 2022,
- le comportement de [O] [H] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive dans un lieu de transport collectif et qu'il avait déjà été incarcéré au mois de mai 2022 pour des faits de vol et de recel,
- [O] [H] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français puisqu'il déclarait lors de son audition du 23/08/2023 être domicilié chez sa femme, depuis 5 mois, dans le quartier de Grange Blanche à Lyon, sans pouvoir justifier de la réalité et de la stabilité de cette hébergement, et alors que sur sa fiche pénale une adresse est déclarée au [Adresse 2], adresse qu'il ne justifie pas non plus ;
- qu'il a déclaré travailler dans le bâtiment et sur les marchés sans être déclaré,
- il est démuni de tout document d'identité,
- qu'il déclarait dans son audition du 23 août 2022 souffrir de dépendance à la cocaïne, puis lors de ses observations du 26 janvier 2023 avoir des maux de ventre, aux reins et des problèmes de vue, sans pour autant le démontrer, notamment par la production de certificats médicaux,
- qu'il ne ressort pas pour autant d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle a un placement en centre de rétention et qu'en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention pendant sa rétention administrative ;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu la préfecture a fait état des adresses déclarées par M. [H] et a mentionné les soucis de santé qu'il a évoqué ; Que M. [H] fait grief à la préfecture de ne pas avoir fait mention du suivi psychologique et psychiatrique dont il a bénéficié en prison mais que la préfecture n'a pas accès aux données médicales des personnes détenues, qui sont couvertes par le secret médical et que l'argumentation contraire est inopérante ;
Attendu, ainsi que l'a relevé le premier juge, que la décision de la préfecture du Rhône est particulièrement circonstanciée et étayée et révèle un examen sérieux de la situation de M. [H] en ce compris sa vulnérabilité ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [O] [H] soutient que l'autorité administrative a commis une évaluation erronée de son état de vulnérabilité eu égard aux informations dont elle disposait concernant son suivi médical en détention ;
Attendu qu'il a été déjà rappelé que la préfecture n'a pas accès aux dossiers médicaux qui sont tenus dans les établissements pénitentiaires ; Que par contre le préfet du Rhône a considéré que le fait que [O] [H] souffrait des maux dont ce dernier a fait état soit une dépendance à la cocaïne, des maux de ventre, aux reins et des problèmes de vue et a souligné que l'état de santé allégué par [O] [H] n'était pas incompatible avec la rétention administrative ;
Que M. [H] évoque son suivi psychologique et psychiatrique et le rendez-vous qu'il devait avoir le 23 février 2023 au Vinatier ; Que cette pièce n'a pas été soumise à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a rendu sa décision et qu'il ne peut pas lui être faire grief de ne pas l'évoquer ;
Qu'en tout état de cause la forte dépendance de M. [H] à la cocaïne puisqu'il indique avoir été hospitalisé suite à une overdose pour avoir pris 7 grammes de cocaïne et un rapport compulsif aux jeux de hasard ne relèvent pas de difficultés telles que son état de santé serait incompatible avec la rétention administrative ; Qu'il peut avoir accès au service médial du centre de rétention le cas échéant ;
Attendu que le conseil de [O] [H] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'il dispose d'un hébergement chez M. [K] [U], demeurant [Adresse 1]) ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Attendu que par ailleurs le premier juge a relevé à juste titre que le dossier révélait deux autres adresses différentes, celle enregistrée sur la fiche pénale, celle évoquée par M. [H] lors de son audition sans qu'il connaisse exactement l'adresse de sa femme avec laquelle il disait vouloir se marier et enfin celle de son cousin qu'il a évoqué et justifiée devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu en conséquence qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en relevant que l'état de santé de M. [H] n'était pas incompatible avec la rétention administrative et que le caractère fluctuant de ses déclarations s'agissant de son adresse était tel qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement outre le fait que l'intéressé déclare clairement qu'il ne veut pas retourner en Algérie ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [H],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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