Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juin 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 02 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Juin 2024 par le même magistrat
CIPAV C/ Monsieur [T] [X]
N° RG 19/03355 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNW7
DEMANDERESSE
CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL SAUTEREL, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CIPAV
[T] [X]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
la SELARL SAUTEREL, vestiaire : 588
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL SAUTEREL, vestiaire : 588
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 14 novembre 2019 et réceptionné par le greffe le 15 novembre 2019, monsieur [T] [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte établie le 23 septembre 2019 et signifiée le 30 octobre 2019 à la demande de la CIPAV.
Cette contrainte vise les cotisations sociales dues pour les années 2017 et 2018 au titre du régime de retraite base, du régime de retraite complémentaire et de l'invalidité-décès pour un montant de 26.242,19 euros, en ce compris les majorations de retard afférentes.
Aux termes de ses conclusions déposés lors de l'audience, l'URSSAF Île-de-France, intervenant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de valider la contrainte émise par l'organisme le 23 septembre 2019 pour un montant de 26.242,19 euros et de condamner monsieur [T] [X] aux frais de signification, ainsi qu'au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF Île-de-France expose que monsieur [T] [X] a exercé une activité libérale ce qui a entrainé par voie de conséquence, son affiliation à la CIPAV pour les années litigieuses.
Elle indique qu'elle n'avait aucune obligation d'émettre antérieurement à la transmission d'une mise en demeure un appel de cotisation, les cotisations étant portables et non-quérables et précise les modalités de calcul retenues pour les sommes réclamées au titre des années querellées.
Aux termes de ses conclusions déposés lors de l'audience, monsieur [T] [X] demande au tribunal d'annuler la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée le 30 octobre 2019, de débouter l'URSSAF Île-de-France de ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, monsieur [T] [X] indique qu'il conteste son affiliation auprès de la CIPAV pour les années litigieuses (2017-2018). Il expose que son compte auprès de la CIPAV a été radié en 2013 et qu'il n'exerce pas la profession de conseil.
Il indique que les éléments fournis par l'URSSAF Île-de-France ne permettent pas de justifier de son affiliation à la CIPAV sur les périodes querellées.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
L'article 111-2-2 1° du code de la sécurité sociale prévoit une affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale pour toute personne qui exerce, sur le territoire français, une activité professionnelle non-salariée.
L'article 1.3 des statuts de la CIPAV prévoit une affiliation obligatoire pour toute personne exerçant à titre libéral ou exerçant une activité non salariée, non-agricole, non-artisanale ou non commerciale déjà rattachée à l'une des sections professionnelles visées par l'article R.641 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il est constant que monsieur [T] [X] a été affilié à la CIPAV du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2012 en qualité d'expert immobilier.
Pour justifier d'une nouvelle affiliation à compter du 1er janvier 2017 en qualité de " conseil ", l'URSSAF Île-de-France verse aux débats une copie d'écran extraite de son portail applicatif interne (pièce n° 7 de l'URSSAF), très peu lisible, sur laquelle le tribunal croit pouvoir lire que monsieur [T] [X] exerce une activité libérale et serait lié à deux sociétés à savoir la société [8] et la société [6]. Il est indiqué à ce titre une adresse professionnelle sise [Adresse 3], ainsi qu'un numéro de SIREN 450 562 673 qui, comme le souligne justement l'opposant, ne correspond à aucune structure en activité (le tribunal ayant procédé à la vérification).
L'URSSAF Ile-de-France n'apporte aucun élément de réponse sur ce point, ni aucun éclairage sur l'origine et la signification des données mentionnées sur cette pièce.
Monsieur [T] [X] produit pour sa part un extrait Kbis de la société par action simplifiée [6] enregistrée au registre du commerce et de sociétés sous le SIREN n° 438 137 515 et ayant son siège [Adresse 2]. Il y apparaît que cette société a absorbé la société [8] au 11 juillet 2013 et que la présidence de cette société est confiée à la société à responsabilité limitée [7].
Le tribunal n'est pas en mesure, au vu de l'unique document produit par l'URSSAF Île-de-France, de vérifier que monsieur [T] [X] était bien affilié à la CIPAV en qualité de conseil exerçant à titre libéral en 2017 et 2018.
L'URSSAF Île-de-France ne justifiant pas du bien-fondé de sa créance, il convient d'annuler la contrainte litigieuse et de débouter l'organisme de l'ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".
En l'espèce, l'opposition étant jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 30 octobre 2019 seront laissés à la charge de l'URSSAF Île-de-France.
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire droit à la demande respective des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la contrainte établie par la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée à monsieur [T] [X] le 30 octobre 2019 pour un montant de 26.242,19 euros au titre des cotisations dues pour les années 2017 et 2018 ;
LAISSE à la charge de l'URSSAF Île-de-France les frais de signification de la contrainte délivrée le 30 octobre 2019 ;
DEBOUTE l'URSSAF Île-de-France de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE monsieur [T] [X] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'URSSAF Île-de-France aux dépens ;
Ainsi jugé et mise à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment