Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 avril 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01485 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFDG
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mars 2024, à 10h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Andréa Vo, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [H] [T]
né le 16 juillet 1985 à [Localité 2],de nationalité ivoirienne
demeurant chez [Adresse 3] [Localité 1]
Représenté par Me Ruben Garcia, avocatsau barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 31 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation, ordonnant la libération de M. [H] [T] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 mars 2024 à 20h10, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courrier électronique le 1 avril 2024 à 10h45 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions transmises par le conseil de l'intéressé le 2 avril 2024 à 07h34 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [H] [T] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Monsieur [H] [T] a été placé en rétention administrative par arrêté du 2 février 2024. Par ordonnance du 31 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté la requête de l'administration aux fins de troisième prolongation au motif qu'aucune des circonstances de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était caractérisée au cours des quinze derniers jours.
La préfecture a interjeté appel de cette décision et en demande l'infirmation en arguant que:
Le retenu a fait obstruction en refusant de se présenter aux auditions consulaires à trois reprises
Le retenu représente une menace à l'ordre public caractérisée par des signalements et des condamnations pour vol
Réponse de la cour:
En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l'espèce, si Monsieur [H] [T] a refusé les auditions consulaires, ces refus sont intervenus les 15 février, 22 février et 29 février, soit antérieurement aux quinze derniers jours.
Par ailleurs, sur la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de cette ultime prolongation, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.
Si elle doit être établie au cours des quinze derniers jours pour la quatrième prolongation, tel n'est pas le cas pour la troisième prolongation.
En l'espèce, si Monsieur [H] [T] a fait l'objet de signalisations pour des faits de vol, notamment ; et qu'il a été condamné définitivement à ce titre, le 21 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de 3 mois d'emprisonnement et le 10 novembre 2023, par la même juridiction, à la peine de 5 mois d'emprisonnement, il convient de considérer que ces comportements délinquants ne suffisent pas à établir qu'il constitue une menace actuelle à l'ordre public telle qu'une troisième prolongation de sa rétention administrative sur ce seul critère soit justifiée.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment