Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 21 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03172 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3DA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 17/00159
APPELANT
Monsieur [A] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Daria VERALLO BORIVANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 45
INTIMEE
S.A.S.U. TRANSDEV AEROPORT SERVICES venant aux droits de la SAS R'[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée à personne morale le 10 août 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Victoria RENARD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [E] a été embauché par la société TRANSORLY à compter du 1er mai 1992 avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1988 en qualité de chauffeur de navette entre les terminaux de l'aéroport d'[Localité 5]. Son contrat de travail est transféré au sein de la société SAS R'[Localité 5] à compter du 1er juillet 2005.
Il a été licencié pour motif économique par lettre du 31 décembre 2013 énonçant le motif suivant :'... Nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard pour les motifs que nous vous avons exposés lors de votre entretien préalable qui sont, nous vous le rappelons, les suivants :
D'une part, la perte du contrat des marchés aéroport de [Localité 7] de transport des passagers côté ville accompagnée du transfert de l'ensemble du personnel affecté sur ce marché.
À cette situation déjà difficile, s'est ajoutée, d'autres part, la reprise activité par un prestataire de ligne [Localité 7] par le train à laquelle vous étiez affecté en tant que conducteur, et ce, à compter du 1er juillet 2013, ce qui a eu pour effet de priver la société R'[Localité 5] totalement d'activité.
Comme vous le savez, la société R'[Localité 5] ne dispose malheureusement d'aucun autre marché et n'a donc de fait plus aucune activité depuis le 1er juin 2013, date depuis laquelle nous recherchons ensemble un reclassement vous concernant.
À la cessation totale des activités de R'[Localité 5] s'ajoute le fait que l'ensemble des sociétés du groupe est touchée par des difficultés économiques sans précédent, de sorte qu'aucune d'entre elles ne peut pallier aux difficultés rencontrées par les autres.
Plusieurs ont envisagé des départs non remplacés, et l'une d'entre elle a même dû diligenter des licenciements économiques importants.
Par ailleurs, le déficit cumulé du groupe TRANSDEV (auquel TRANSDEV Aéroport Services et donc R'[Localité 5], appartient) s'élève à plus de 363,9 millions d'euros.
La société R'[Localité 5], elle-même, clôturera son exercice 2013 avec un déficit prévisionnel de 281 k€.
Au regard du défaut de toute activité de la société R'[Localité 5] depuis le 1 er juillet 2013, faute de contrat donc de chiffre d'affaires, ajouté aux graves difficultés auxquelles doit faire face le groupe auquel elle appartient, notamment des pertes constatées et cumulées, nous n'avons d'autres alternatives que de cesser totalement l'activité de la société R'[Localité 5].
Nous sommes par conséquent dans l'obligation de supprimer les derniers postes existants, donc de celui de conducteur que vous occupez au sein de la société R'[Localité 5].
Nous avons par ailleurs recherchés toutes les possibilités de reclassement dans notre entreprise et au sein des sociétés du groupe.
Pour les raisons ci-dessus exposées, nous ne disposons fort logiquement plus d'aucun poste au sein de la société R'[Localité 5] et nous avons essayés en vain de vous reclasser auprès des différentes sociétés du groupe.
En effet depuis le 1er juillet dernier, nous avons échangé différentes correspondances et nous sommes rencontrés à plusieurs reprises.
Lors d'une réunion qui s'est déroulée le 6 juillet 2013, Madame [Z], DRH Pôle 91/94, Monsieur [I] [N], Directeur de la société C.E.A.T., Monsieur [D] [F], Directeur d'exploitation de société C.E.A.T, Monsieur [G] [V], Directeur de la société Les Cars d'[Localité 6], Monsieur [R] [B], Directeur de R'[Localité 5] et moi-même, nous vous avons présenté les différents postes disponibles dans les filiales qui se situent aux alentours d'[Localité 5], nous avons présenté les différents postes disponibles dans les filiales qui se situe aux alentours d'[Localité 5].
Dans le prolongement de ladite réunion, vous avez manifesté un intérêt certain pour le poste de conducteur au sein de la filiale C.E.A.T auprès de Monsieur [R] [B]. Dans ce cadre, vous vous êtes présenté et entretenu avec Monsieur [F].
Dans le cadre de notre recherche de reclassement, vous avez par ailleurs été reçu les 8 août et 28 novembre 2013, par Madame [C] [M], chargée de missions RH, Monsieur [R] [B], directeur et moi-même.
Au 10 décembre dernier, nous constations avec regret que vous n'avez donné aucune suite aux autres propositions reclassement que nous vous avons soumis le 8 août et le 28 novembre au cours de nos entrevues.
Depuis lors, nous n'avons plus jamais eu de nouvelles de votre part.
Nous en avons déduit que vous aviez refusé l'ensemble des postes proposés et nous sommes contraints par conséquent de constater l'impossibilité de vous reclasser.
Au cours de votre entretien préalable qui s'est déroulée le 20 décembre dernier, vous avez confirmé votre refus de vous voir au reclassé sur l'un quelconque des postes qui vous a été proposé lors de notre rendez-vous.
Nous sommes dans ces conditions contraints de vous licencier pour motif économique.
Votre préavis de deux mois commencera à courir à compter de la date de la première présentation de cette lettre.
Dans la mesure où nous n'avons aucune activité à vous confier, nous vous dispensons d'effectuer votre préavis et vous libérons dès réception de la présente, de tout engagement. Votre salaire et votre rémunération vous seront versés à leurs échéances habituelles de paiement. Les rémunérations et indemnités afférentes à la rupture de contrat travail vous seront versées à la fin de votre contrat travail ...'
Par jugement du 12 mars 2020 notifié par lettre envoyée par le greffe le 2 avril 2020 et reçue par le salarié le 23 avril 2020, le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES a jugé irrecevables les demandes de M. [E] sur le fondement de l'unicité de l'instance et a débouté M. [E] de ses demandes au titre du prêt de main d'oeuvre illicite, et des dommages-intérêts pour cause réelle et sérieuse.
M. [E] en a relevé appel par déclaration en date du 12 mai 2020.
Par conclusions notifiées le 11 août 2020 auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement, de le juger recevable en ses demandes, de juger le licenciement économique comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société SASU TRANSDEV AEROPORT SERVICES venant aux droits de la SAS R'[Localité 5] à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête initiale et capitalisation des intérêts :
- 16.105,00 euros au titre du préjudice résultant du prêt de main d''uvre illicite ;
- 93.656,88 euros au titre du préjudice subi en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
- 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et de ceux en cause d'appel.
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Le greffier a adressé à l'intimé un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat conformément à l'article 902 du code de procédure civile. L'intimé n'ayant pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en a avisé l'avocat de l'appelant le 15 juillet 2020 afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
La signification a été effectuée le 10 août 2020 dans le mois de l'avis adressé par le greffe conformément à l'article 902 du code de procédure civile.
La société TRANSDEV AEROPORT SERVICES n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu avant l'ordonnance de clôture. Il s'ensuit que le présent arrêt est rendu contre la partie intimée sur les seuls éléments fournis par son adversaire, faute d'avoir conclu dans le délai mentionné à l'article 909 du code de procédure civile.
Il sera statué sur le fond et il sera fait droit aux demandes de l'appelant dans la mesure où ces demandes sont régulières, recevables et bien fondées.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions.
La partie intimée est réputée s'approprier les motifs du jugement frappé d'appel conformément au dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 en vigueur le 1er septembre 2017.
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MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [E] au regard du principe d'unicité de l'instance
Selon les dispositions de l'article R 1452-6 du code du travail applicable avant le décret du 20 mai 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes ;
En première instance, la SASU TRANSDEV AEROPORT SERVICES venant aux droits de la SAS R'[Localité 5] indiquait qu'au moment où M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes le 22 septembre 2014, ce dernier avait déjà une instance en cours devant la Cour d'appel de Versailles, qui, à cette date n'était pas achevée. Les premières juges ont relevé que les 2 actions concernent les mêmes parties et le même contrat de travail et en ont conclu qu'en application du principe d'unicité de d'instance. il appartenait à M. [E] de formuler l'ensemble des demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail devant la Cour d'appel même si les demandes sont apparues postérieurement au jugement.
En cause d'appel, la partie adverse ne soulève pas le moyen tiré de l'unicité de l'instance et il n'est produit aucune pièce relative à une autre instance concernant les mêmes parties et dérivant du même contrat de travail. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'établir que le fondement des prétentions de M. [E] dans le cadre de la saisine du conseil de prud'hommes le 22 septembre 2014 faisant suite à son licenciement intervenu le 31 décembre 2013 était déjà né ou s'était révélé avant une première saisine du Conseil de Prud'hommes, en particulier l'instance ayant fait l'objet d'un premier jugement du Conseil de prud'hommes de MONTMORENCY rendu le 12 mars 2012 frappé d'appel puis d'une interruption d'instance après une radiation survenue le 22 novembre 2017.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, la règle de l'unicité de l'instance issue de l'ancien article R. 1452-7 du code du travail ne doit pas être opposée à M. [E] qui est recevable à faire valoir ses prétentions dans le cadre de la présente procédure introduite le 22 septembre 2014 suite à son licenciement pour motif économique notifié par lettre du 31 décembre 2013.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé irrecevable les demandes de M. [E] pour violation du principe d'unicité d'instance
Sur la demande au titre du prêt de main d'oeuvre illicite :
En cause d'appel, M. [E] indique que le prêt de main d''uvre a perduré jusqu'à son licenciement et plus exactement jusqu'en février 2014, préavis compris, et a débuté en février 2012. Il invoque un prêt de main d'oeuvre à une entreprise BBM. Il indique qu'il était au départ affecté en tant que conducteur sur la navette ADP PARKING, puis a été prêté à une entreprise BBM pour l'exploitation de la Navette RER-STIF-BBM-TRANSDVEV. Il n'apporte cependant pas d'explication précise, ni aucune pièce démontrant la matérialité et les circonstances du prêt invoqué, ni d'un préjudice qui en serait résulté. A cet égard, les bulletins de salaire produits et notamment le fait que l'intéressé ait bénéficié d'une 'prime de caisse' n'apportent aucunement la preuve d'un prêt de main d'oeuvre.
Il s'ensuit que M. [E] sera débouté de sa demande sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :
Aux termes de l'article L.1233-3 du contrat de travail modifié dans sa rédaction applicable au moment du licenciement : ' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques...'
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises
En cas de contestations, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique allégué et de ce qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant.
A défaut d'établir un seul de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Application du droit à l'espèce
M. [E] fait valoir que le conseil de prud'hommes a considéré à tort que la SAS R'[Localité 5] avait justifié le motif économique du licenciement par la perte d'un marché majeur. Il rappelle que le motif économique peut se justifier par l'existence de difficultés économiques mais que les difficultés financières de l'entreprise doivent être importantes et constatées sur une période assez longue et dans un contexte où l'activité de l'entreprise fait face à de réelles difficultés structurelles. Il explique que ce motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement est inopérant car il n'est pas démontré en quoi les difficultés se sont étalées sur une période assez longue. Il rappelle que la lettre de licenciement évoque la perte d'un marché sans en indiquer la date précise et que la société R'[Localité 5] ne justifie pas de difficultés structurelles permettant de démontrer le caractère économique du licenciement.
S'agissant de la suppression de son poste, M. [E] soutient que des travailleurs temporaires ont été affectés à son poste de conducteur qui a soi-disant été supprimé et que ce n'est pas l'inactivité de la société qui a conditionné le licenciement puisqu'il n'était plus affecté sur le poste prétendument supprimé. Il ajoute que l'employeur ne peut recruter d'autres salariés concomitamment à la suppression de poste, alors même que le salarié licencié aurait été capable d'exercer son métier. A cet égard, il rappelle que l'employeur avait été sommé dans ses précédentes écritures de communiquer les livres d'entrée et de sortie du personnel sur 3 années à compter de son licenciement et que cette demande est restée sans réponse. Il formule à nouveau sa demande dans ses conclusions en cause d'appel et demande à la Cour d'en tirer toutes les conséquences en considérant que la société R'[Localité 5] dissimule volontairement l'affectation d'autres salariés à son poste qui n'avait pas été supprimé.
Il ajoute que l'un de ses collègues, M. [L], alors membre élu suppléant des délégués du Personnel, qui occupait les mêmes fonctions que lui a vu son licenciement refusé par l'inspection du travail, qu'il a été muté en septembre 2014, ce qui signifie que son licenciement n'a pas été autorisé car la DIRECCTE a bien considéré que les difficultés économiques n'étaient pas avérées.
Enfin, M. [E] soutient que l'employeur n'a pas procédé à une recherche de reclassement loyale et sérieuse au sein du groupe.
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Sur ce
Il est ici rappelé que la société R'[Localité 5] qui employait M. [E] faisait partie du groupe français multinational de transport TRANSDEV employant plusieurs dizaines de milliers de salariés et que, par décision en date du 27 mai 2015, la société TRANSDEV AEROPORT SERVICES, en sa qualité d'associée unique, a décidé la dissolution anticipée sans liquidation de la société R'[Localité 5], soit environ 17 mois après le licenciement de M. [E].
La société TRANSDEV AEROPORT SERVICES, qui ne comparaît pas en cause d'appel, ne produit aucun élément en réponse aux moyens de M. [E] qui soutient, d'une part, qu'il n'est pas démontré que la société R'[Localité 5] faisait face à des difficultés structurelles au moment du licenciement , d'autre part que ce n'est pas la suppression de son poste qui a conditionné le licenciement, et qu'en réalité son poste n'a pas été supprimé.
Au vu des éléments versés au débat en cause d'appel, il n'est produit aucune pièce démontrant la réalité des difficultés rencontrées par la société R'[Localité 5] et l'ensemble des sociétés du groupe au moment du licenciement. Aucune pièce ne vient étayer les déficits du groupe TRANSDEV et de la société R'[Localité 5] invoqués dans la lettre de licenciement.
Il s'ensuit que le motif économique invoqué dans la lettre de licenciement n'est pas démontré, alors même que l'employeur a rappelé avoir recherché des possibilités de reclassement, y compris auprès des différentes sociétés du groupe. A cet égard, il n'est d'ailleurs apporté aucun élément sur d'éventuels efforts de formation et d'adaptation réalisés aux finx de reclasser au sein du groupe auquel appartient l'entreprise.
Il s'ensuit que le licenciement doit être considéré comme étant dépourvu d'un motif économique réel et sérieux.
Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point.
Evaluation du montant des condamnations
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [E] avait 53 ans au moment et avait une ancienneté de plus de 25 ans. Il a retrouvé un emploi de mai 2014 à juillet 2014 pour un salaire mensuel moyen brut de 1.600,00 euros puis s'est retrouvé au chômage.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [E], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 30.000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande de M. [A] [E] au titre du prêt de main d'oeuvre illicite, mais l'en déboute ;
CONDAMNE la société SASU TRANSDEV AEROPORT SERVICES venant aux droits de la SAS R'[Localité 5] à payer à M. [A] [E] la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SASU TRANSDEV AEROPORT SERVICES à payer à M. [A] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société SASU TRANSDEV AEROPORT SERVICES.
La greffière, La présidente.