Texte intégral
Arrêt n°
du 22/03/2023
N° RG 22/00491
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 mars 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 1er février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Industrie (n° F 20/00148)
SASU FONDERIES VIGNON
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et Me Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Fonderies Vignon a embauché Monsieur [W] [U], né le 11 août 1968, en qualité d'ébardeur suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 17 janvier 2013, renouvelé le 9 juillet 2013 jusqu'au 18 juillet 2014. À cette date, Monsieur [W] [U] a été embauché en la même qualité suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Monsieur [W] [U] a fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 2 février 2019 puis d'avertissements le 15 mai et le 13 juin 2019.
Le 25 septembre 2019, la société Fonderies Vignon a convoqué Monsieur [W] [U] à un entretien préalable à sanction disciplinaire et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Le 9 octobre 2019, elle l'a licencié pour faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [W] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 15 février 2020 de différentes demandes à caractère indemnitaire et salarial et la société Fonderies Vignon a formé une demande reconventionnelle.
Par jugement en date du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit Monsieur [W] [U] recevable mais partiellement fondé en ses demandes,
- qualifié la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à 1521,25 euros,
en conséquence,
- condamné la SA Fonderies Vignon à payer à Monsieur [W] [U] les sommes de :
. 10648,75 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2392,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 3180,90 euros au titre de l'indemnité de préavis,
. 318,99 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1201,09 euros au titre de rappel de salaire pour mise à pied,
. 120,10 euros au titre des congés payés y afférents,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
. 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire dans la limite des obligations légales,
- débouté Monsieur [W] [U] de ses autres demandes,
- débouté la SA Fonderies Vignon de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens à la charge de la SA Fonderies Vignon.
Le 2 mars 2022, la SA Fonderies Vignon a formé une déclaration d'appel sauf du chef du jugement ayant débouté Monsieur [W] [U] de ses autres demandes.
Dans ses écritures en date du 2 novembre 2022, la SASU Fonderies Vignon conclut à l'infirmation du jugement, demandant à la cour de :
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [W] [U] pour faute grave est parfaitement justifié,
- en conséquence, débouter Monsieur [W] [U] de l'ensemble de ses demandes en ce compris les demandes formulées au titre de l'appel incident régularisé par voie de conclusions notifiées le 10 août 2022,
- condamner Monsieur [W] [U] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la procédure abusive et injustifiée,
- condamner Monsieur [W] [U] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [W] [U] aux dépens.
Dans ses écritures en date du 10 août 2022, Monsieur [W] [U] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Fonderies Vignon à lui payer les sommes de 2392,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3180,90 euros au titre de l'indemnité de préavis, 318,99 euros au titre des congés payés y afférents, 1201,09 euros au titre de rappel de salaire pour mise à pied, 120,10 euros au titre des congés payés y afférents et le réformant pour le surplus de condamner la SAS Fonderies Vignon à lui payer les sommes de :
- 20000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Motifs :
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [W] [U] demande à la cour dans le dispositif de ses écritures, de confirmer le jugement du chef de la condamnation de la SAS Fonderies Vignon au paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés, alors qu'il a été débouté de sa demande à ce titre. Dès lors qu'il ne sollicite pas l'infirmation de ce rejet, la cour ne peut que confirmer une telle disposition.
- Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
La SASU Fonderies Vignon demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, que Monsieur [W] [U] entend pour sa part voir porter à la somme de 10000 euros.
La SASU Fonderies Vignon soutient avoir satisfait à cette obligation en faisant bénéficier le salarié d'une formation adéquate, des outils nécessaires à la réalisation des tâches lui incombant et du soutien de ses collègues et supérieurs hiérarchiques, ce que conteste Monsieur [W] [U], lequel fait en outre valoir qu'il recevait des directives relatives à des consignes de travail dangereuses.
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à l'obligation qui pèse sur lui.
En l'espèce, Monsieur [W] [U] travaillait en qualité d'ébarbeur, au coefficient 140, niveau I échelon 1 qui correspond à la classification la plus basse de la catégorie ouvriers de la convention collective de la métallurgie des Ardennes applicable à la relation contractuelle.
Dans le cadre de son activité, Monsieur [W] [U] devait notamment prendre des pièces se trouvant au sol pour les ébarber sur une table de travail.
Pour procéder à la levée desdites pièces, l'employeur dit avoir mis à la disposition de Monsieur [W] [U] deux engins - un gerbeur et un palan électrique- pour l'usage desquels elle dit aussi l'avoir suffisamment formé.
Or, le gerbeur, contrairement à ce qu'elle soutient -et ce qui résulte de la pièce qu'elle produit- n'est pas à sa disposition.
En effet, il n'y a à la disposition des ébarbeurs dans l'atelier d'ébarbage qu'un seul gerbeur, et le magasinier indique l'utiliser presque toute la journée pour l'emballage des palettes ou le chargement des camions, ce qui contredit les affirmations de la SASU Fonderies Vignon dans ses écritures aux termes desquelles elle écrit que le gerbeur était utilisé en moyenne 90 minutes par jour.
En toute hypothèse, comme pour le palan électrique de 250 kilogrammes, la SASU Fonderies Vignon n'a dispensé à Monsieur [W] [U] aucune formation pour la conduite de tels équipements, alors qu'une obligation d'une formation adéquate pèse sur elle en application de l'article R.4323-55 du code du travail, même si l'obtention d'un Caces n'est pas requis.
Elle ne lui a par ailleurs dispensé aucune formation à la sécurité en méconnaissance des obligations qui pèsent sur elle en application des articles R.4141-3 et suivants, et rendue particulièrement nécessaire au regard des problèmes de santé du salarié qu'elle connaissait, des tâches qu'il exécutait et de sa faible qualification.
En effet, il ne résulte de la seule pièce produite par la SASU Fonderies Vignon à ce titre intitulée 'détection des besoins en formation' aucune formation dispensée tant dans la conduite d'engins qu'au titre des conditions d'exécution du travail relatives au port de charges.
La prétendue présence, selon l'appelante, de Monsieur [R] [K] 'quotidiennement à la disposition de Monsieur [W] [U] pour le conseiller au mieux' n'est pas de nature à pallier l'absence de formations.
De surcroît, les consignes données contrevenaient aux règles de sécurité, puisque la SASU Fonderies Vignon demandait à Monsieur [W] [U] d'ébarber les pièces sur ce qu'elle dénomme à tort une table de travail, en ce qu'il s'agissait, au vu des photographies qu'elle produit, d'un empilement de palettes non solidaires entre elles, lequel ne constitue pas des moyens de travail adaptés au sens de l'article L.4121-1 3° de l'article susvisé.
Au vu de ces éléments, le manquement de la SASU Fonderies Vignon à son obligation de sécurité est établi.
Toutefois, Monsieur [W] [U] ne caractérise dans ses écritures aucun préjudice à ce titre, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.
- Sur la faute grave :
La SASU Fonderies Vignon demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée de ce chef, dès lors que Monsieur [W] [U] a réitéré le 23 septembre 2019 un comportement contrevenant aux règles de sécurité, constitutif d'une faute grave. Monsieur [W] [U] réplique que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en l'absence de tout fait fautif de sa part.
Il appartient à la SASU Fonderies Vignon de rapporter la preuve d'une telle faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
Les pièces produites par l'employeur établissent que le 23 septembre 2019, Monsieur [W] [U] a pris des pièces de 8,5 kilogrammes au sol en vue de les ébarber et les a installées manuellement sur sa 'table de travail'.
Il est constant que la SASU Fonderies Vignon avait indiqué à Monsieur [W] [U] qu'il ne devait pas procéder de la sorte mais lever les pièces à l'aide d'un gerbeur ou d'un palan électrique et qu'elle l'avait déjà sanctionné pour ne pas l'avoir fait.
Toutefois, le refus de Monsieur [W] [U] d'appliquer de telles consignes n'est pas fautif, au regard de ce qui vient d'être retenu précédemment, puisqu'il n'était pas formé pour l'utilisation de ces deux engins, l'un d'eux étant même quasiment indisponible, ni n'avait reçu une formation à la sécurité adéquate.
C'est donc à raison que les premiers juges ont retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur les conséquences financières du licenciement :
Le jugement doit être confirmé du chef des condamnations de la société Fonderies Vignon -sauf à dire désormais qu'elles sont prononcées à l'encontre de la SASU Fonderies Vignon- au paiement :
- du rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée et des congés payés y afférents,
- de l'indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, outre les congés payés y afférents,
- de l'indemnité légale de licenciement,
exactement calculés.
Monsieur [W] [U] demande vainement la mise en oeuvre d'un contrôle de proportionnalité in concreto au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En effet, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée et qu'il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail, lesquels pour un salarié ayant une ancienneté de 6 ans, sont compris entre 3 et 7 mois de salaire.
Compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, de son niveau de salaire, de l'ouverture de droits à l'allocation retour à l'emploi à compter du 5 novembre 2019, la somme de 10648,75 euros allouée à titre de dommages-intérêts par les premiers juges, correspondant à 7 mois de salaire, est de nature à réparer le préjudice subi par Monsieur [W] [U].
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef sauf à dire que la condamnation est prononcée à l'encontre de la SASU Fonderies Vignon.
Il doit encore être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral en ce que celui-ci ne caractérise aucune circonstance ayant entouré la rupture à l'origine d'un préjudice distinct de celui réparé au titre de la rupture injustifiée.
- Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée :
La SASU Fonderies Vignon sollicite vainement l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, alors que Monsieur [W] [U] voit une partie de ses prétentions satisfaite.
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Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois. Il y a donc lieu d'ajouter à ce titre au jugement.
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et du chef du rejet de la demande d'indemnité de procédure de la SASU Fonderies Vignon.
Partie succombante, la SASU Fonderies Vignon doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel et condamnée en équité à payer à Monsieur [W] [U], en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 1000 euros.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré, sauf à dire que les condamnations sont prononcées à l'encontre de la SASU Fonderies Vignon et sauf du chef de la condamnation à des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
L'infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déboute Monsieur [W] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la SASU Fonderies Vignon à l'obligation de sécurité ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Condamne la SASU Fonderies Vignon à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Déboute la SASU Fonderies Vignon de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;
Condamne la SASU Fonderies Vignon à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SASU Fonderies Vignon aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER