Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 14 mars 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00171 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGABX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-22-000098
APPELANT
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
ETG 1 - [Localité 12] 6
[Localité 8]
Non comparant
INTIMÉES
FLOA
CHEZ CM-CIC
SERVICES SURENDETTEMENT - CS 80002
[Adresse 4]
Non comparante
[21]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante
[17]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Non comparante
COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
[Adresse 5]
Non comparante
ONEY BANK
CHEZ [16]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
FCT BALSUREN représenté par [13]
Chez [18]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidenrte
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et Mme Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 7 mars 2024 et prorogée au 14 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [W] a saisi la [15] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été accueillie favorablement.
Par courrier du 29 novembre 2021, M. [W] a contestées les mesures imposées par la commission le 9 novembre 2021.
Par jugement en date du 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a fixé les créances envers [W] aux montants arrêtés par la commission et dit que M. [W] restera tenu par les mesures imposées par la commission le 9 novembre 2021, suivant tableau annexé au jugement, à savoir un rééchelonnement du paiement des créances sur dix-sept mois.
Le tribunal a retenu que M. [W] percevait un salaire de 7 696 euros et supportait des charges de 3 175 euros, ce qui lui laissait une capacité de remboursement de 4 521 euros, pour un endettement total de 60 558 euros. Il a relevé que M. [W] [C] était âgé de 38 ans, divorcé, et en CDI.
Ce jugement a été notifié à M. [W] le 14 juin 2022, qui en a relevé appel le 27 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2024.
Suivant courriel du 1er décembre 2023 adressé au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [W] a souhaité se désister de son appel en précisant qu'il avait perçu une prime lui ayant permis de rembourser la quasi-totalité de ses dettes.
Aucun créancier n'a comparu.
Par courrier en date du 26 octobre 2023, la société [19], mandatée par la société [14], a demandé la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'appelant est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d'appel de M. [C] [W],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [C] [W],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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