Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2023
N° 2023/108
Rôle N° RG 19/07746 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIFQ
[M] [H]
C/
[I] [R] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 24 mars 2023
à :
Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01016.
APPELANT
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [I] [R] épouse [E], demeurant [Adresse 1]/France
représentée par Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [E], a été embauchée par Monsieur [H] en qualité d' Assistante Maternelle agréée du lundi au vendredi de 8h45 à 18h30, à raison de 48,75 heures par semaine selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 août 2015. Le montant mensuel de rémunération était fixé entre les parties à la somme de 890,66 euros bruts soit 682,50 euros nets, hors indemnité d'entretien et de nourriture.
Les relations de travails sont régies par la Convention Collective Nationale des Assistants maternels du particulier employeur étendue du 1er juillet 2014.
Le 18 mai 2016 une altercation est survenue entre les parties au domicile de Madame [E] lors de la remise de l'enfant.
Le jour même Mme [E] a exprimé sa volonté de mettre un terme à la relation contractuelle.
Le 23 novembre 2016 Mme [E] saissisait le conseil de Prud'hommes d'Aix en provence aux fins de voir requalifier sa démission en retrait abusif d'enfant , condamner l'employeur à lui payer une somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal et capitalisation, ordonner la rectification de son attestation pôle emploi sous astrinte outre une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Par jugement du 28 mars 2019 , notifié au parties le 15 avril 2019 mais dont la date de remise est ignorée à défaut de communication du dossier de première instance , le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a :
Dit et jugé que la démission présentée avec griefs par Madame [I] [E] le 18 mai 2016 produit les effets d'un retrait abusif d'enfant par son employeur ;
En conséquence,
Condamné Monsieur [M] [H] à verser à Madame [I] [E] les sommes suivantes :
-1500 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi.
-1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Dit et jugé que Madame [I] [E] n'a pas refusé d'exécuter le préavis liant les parties
En conséquence,
Ordonné à Monsieur [M] [H], sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à Madame [I] [E] une attestation POLE EMPLOI modifiée quant au motif de non-exécution du préavis.
S'est réservé le droit de liquider l'astreinte.
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision dans son intégralité.
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Condamné Monsieur [M] [H] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 10 mai 2019 M [H] a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif.
Au terme de ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 20 mai 2020 auxquelles il est expressément fait référence, par application de l'article 455 du code procédure civile, pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens il demande à la cour de :
REFORMER le jugement rendu en première instance ;
- DEBOUTER Madame [I] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- ORDONNER le remboursement des sommes allouées au titre de l'exécution provisoire :
. 1.500€ nets à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral et financier subi.
. 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER Madame [I] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC à hauteur de 1.000 €
- CONDAMNER Madame [I] [E] au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du CPC
A l'appui de ses demandes il fait valoir que
'Le 20 avril 2016 Mme [E] l'a prevenu de ce qu'elle n'accueillerait plus l'enfant à compter du mois de septembre 2016 en raison de difficulté de santé l'amenant à réduire son activité.
'Que le 18 mai 2016 elle a manifesté son intention de mettre fin au contrat au terme du préavis de quinze jours fixé par la convention collective soit en l'espèce le 2 juin 2016. Que la charge de la preuve des griefs allégués à l'appui de sa demande de requalification de la démission en retrait abusif d'enfant lui incombe et qu'ils doivent revêtir une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat. Que le doute profite à l'employeur.
Il estime qu'en l'espèce la preuve du grief invoqué par la salariée n'est pas apportée dès lors qu'il n'est établi que par ses propres affirmations , les attestations produites ayant été rédigées sur ses dires par des personnes qui ne sont pas témoins des faits ce qui est particulièrement le cas de son médecin traitant ; qu'en réalité l'intimée ,qui avait exprimé sa volonté de mettre un terme au contrat dès le mois d'avril 2016 pour raison de santé ,avait pour projet d'acceullir le frère de l'autre enfant gardée à l'issue d'une période permettant son rétablissement ( blessure à l'épaule ) et se trouvait en désaccord sur les soins médicaux apportés à [Z] qu'elle reprochait aux parents d'être inefficaces et de nature à préjudicier aux autres enfants accueillis.
'Il souligne que la saisine est postérieure à l'information délivrée à Mme [E] par pôle emploi le 18 juillet 2016, l'avisant du rejet de sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi. Que c'est le 27 juillet que le conseil de l'intimée à entrepris une première démarche.
'Que les griefs postérieurs à la démission sont sans intérêt pour la solution du litige et ne peuvent étayer les griefs allégués et ce d'autant qu'il est démontré que Mme [E] a été parrfaitement informée des conditions d'adaptation de l'enfant à sa prise en charge par une nouvelle assistante maternelle.
'Que l'attestation pôle emploi est parfaitement conforme dès lors que pendant le préavis l'intimée à refuse de remettre à ses employeurs le cahier de liaison
'Qu'il est communément décrit comme une personne apte à garder son calme et n'a jamais eu de conflit avec les personnes employées à son domicile ou pour garder sa fille alors que les rapports du SMAPE permettent de relever des difficultés de Mme [E] dans ses relations avec les parents.
Par conclusions en réponse formant appel incident déposées et notifiées par RPVA le 21 octobre 2019 , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des ses préentions et moyens , l'intimée demande à la cour de
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence le 28 mars 2019 en ce qu'il a :
- dit et jugé que la démission présentée avec griefs par Madame [E] produisait les effets d'un retrait abusif d'enfant par son employeur et sont entrés en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [H],
- dit et jugé que Madame [E] n'avait pas refusé d'exécuter le préavis liant les parties,
- condamné Monsieur [H] à verser à Madame [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- ordonné la remise d'une attestation POLE EMPLOI rectifiée, sous astreinte, modifiée quant au motif de non-exécution du préavis,
- condamné Monsieur [H] aux entiers dépens.
- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'/que :
- s'il a prononcé une condamnation indemnitaire à l'encontre de Monsieur [H], il n'a pas fait droit à la totalité de la demande formulée par Madame [E], n'allouant que 1.500 euros nets sur les 2.000 euros nets sollicités,
-ordonnant la remise d'une attestation POLE EMPLOI rectifiée, il n'a visé pour seule mention devant être corrigée que celle du motif de non-exécution du préavis, alors que devait naturellement s'y ajouter celle du motif de rupture des relations de travail,
- il n'a pas ordonné l'application des intérêts de droit avec capitalisation à compter de la saisine,
CONDAMNER Monsieur [H] à régler à Madame [E] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, eu égard aux frais exposés par cette dernière afin d'assurer sa défense dans le cadre du présent appel, outre les entiers dépens,
- ORDONNER l'application des intérêts de droit avec capitalisation à compter de la saisine.
Statuant à nouveau,
- CONDAMNER Monsieur [H] à verser à Madame [E] une somme de 2.000 euros nets à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi,
- ORDONNER à Monsieur [H] la remise d'une attestation POLE EMPLOI rectifiée quant au motif de rupture (avec précision de ce qu'il s'agit d'un retrait abusif d'enfant) et quant au motif de non-exécution du préavis (dispense), sous une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la Cour se réservant compétence pour liquider ladite astreinte.
A l'appui de ses demandes elle fait valoir
'Qu'elle est une assistante maternelle expérimentée n'ayant jamais eu de conflit avec les parents des enfants gardés qui attestent de la qualité de l'acceuil qu'elle propose
'Que le 18 mai 2016 M [H] s'est emporté lorsqu'elle s'est enquise de la santé de l'enfant , lui hurlant qu'il en avait 'marre d'elle ' et qu'elle les 'harcelait' avec la santé de l'enfant repartant en claquant la porte ce qui lui a occasionne un préjudice moral certain ainsi qu'il ressort de l'attestation de Mme [P] , de Mme [Y] référente du SMAPE et de celle son médecin traitant
Que cette altercation a provoqué sa démission qui doit dès lors être requalifiée en un retrait abusif d'enfant ouvrant droit à dommages intérêts .
'Que M [H] qui se contente de contester les faits qui lui sont reprochés , n'en donne aucune version alors qu'il a adressé un courrier à l'intimée en date du 28 aout 2016 soutenant qu'elle était à l'origine de l'altercation.
'Qu'en aucun cas elle n'a porté une appréciation sur les soins donnés à l'enfant se bornant à relever les difficultés de cette dernière dans le cahier de liaison selon des modalités identiques à celles ultilisées pour l'autre enfant gardée et suggérer des solutions.Que d'ailleurs l'employeur ne lui a fait aucun reproche avant le 18 mai 2016;
'Que si elle a effectivement souhaité réduire son activité , c'est en toute transparence qu'elle a indiqué à l'employeur sa décision 4 mois à l'avance ; qu'elle a fait preuve de la même transparence à l'égard de son autorité de contrôle ce qui démontre sa particulière sincérité au regard de son agrément
'Que pendant le préavis l'employeur ne lui a pas permis de connaitre les jours où elle acceuillerait l'enfant , qu'elle a été prevenue tardivement ou à son initiative de sorte que la mention ' non respect du contrat par la salariée ' pour justifier de l'inexcution partielle du préavis est mal fondée , le défaut d'éxécution étant en l'espèce lié à la prise en charge de l'enfant par une autre assistante maternelle.
L'ordonnance de clôture est en date du 2 janvier 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Ainsi que le souligne l'intimée dans ses écritures il importe peu de savoir en l'espèce si l'une ou l'autre parties fait habituellement preuve de pondération et de bienveillance dans les rapports entretenus avec autrui. La cour relève que tant l'appelant que l'intimée démontrent que ,s'agissant spécifiquement des rapports habituellement entretenus avec les personnes gardant les enfants ou avec les parents des enfant gardés ,un comportement irréprochable est habituellement observé ( pièces 9,10 ,14 de l'appelant et 7 de l'intimée).
Les évènements survenus le 18 mai au matin à l'occasion de l'accompagnement d'[Z] au domicile de son assistante maternelle par son père n'ont effectivement eu aucun témoin directe ainsi que le souligne M [H] ;
La Cour ne peut donc tenir pour acquises une attitude agressive et des violences verbales dont seule Mme [E] fait état sans d'ailleurs les avoir jamais détaillées tant dans sa lettre de démission (pièce 2 de l'intimée ) que dans les propos rapportés à Mme [P] ( pièce 6 ) , Mme [G] (pièce 8 ) ou Mme [Y] ( pièce 10), les précisant pour la première fois dans ses conclusions.
Il est en revanche certain que le 18 mai 2016 un conflit , ayant moralement affecté Mme [E] , s'est cristallisé autour de l'état de santé d'[Z] ainsi que le précise l'intimée elle même dans le mail adressé le jour même à 10h21 à la mère de l'enfant dans les termes suivants :' je ne pense pas que ma question relative à l'état de santé d'[Z] ( malade depuis mardi et vraissemblablement non guérie) puisse justifier une telle colère et de tels propos à mon égard.'
Si les mentions du Cahier de liaison concernant le comportement de l'enfant au quotidien , ne sont pas sujettes à polémique s'agissant des qualificatifs de ' capricieuse ' 'boudeuse ' ou ' coléreuse ' dès lors que l'intimée note en résumé ' bonne journée' et souligne également les progrès et les attitudes parfois ' très calines' ' très fière de marcher' dans des termes employés à l'identique pour l'autre enfant gardée ( pièce 15 et pièce 20 de l'intimée ) , force est néanmoins de constater que la préccupation de l'intimée pour le traitement médical des rhumes de l'enfant ( pièce 6 de l'appelant) est manifestement à l'origine d'une crispation de longue date dans les relations employeur /employé ainsi qu'il ressort du courrier adressé par l'intimée à la conjointe de l'appelant le 18 décembre 2015.
Contrairement à ce que soutient l'intimée dans ses écritures et quelles que soient les précautions rédactionnelles habiles mais contradictoires qui y figurent , ce courrier n'a aucunement pour but 'd'apporter son concours pour que l'état de santé d'[Z] s'améliore via des pistes qu'elle se proposait d'identifier avec les parents ' mais bien plutôt d'exiger une solution médicale à défaut de laquelle l'accueil pourrait être remis en cause ainsi que le démontre avec suffisance les expressions suivantes :
-' j'ai bien senti votre désarroi quant à la possibilité de trouver une solution à la demande qui est la mienne à savoir de mettre en place un traitements adapté aux rhumes à répétitions d'[Z] '
-'Vous semblez avoir du mal à comprendre '
-' les médecins que vous consultez préconisent des lavages de nez qui force est de constater n'ont que peu d'effets'
-'[Z] n'est pas gardée dans un cadre familial mais chez une assistante maternelle .... cette famille ( cf de l'autre enfant accueillie ) est en droit d'exiger que je garantisse un environnement sain à leur enfant or les virus répétés d'[Z] non soignés ont exposé [K] plusieurs fois à ces virus qu'elle a contractés'
- ' la souplesse de ce mode de garde permet de pouvoir poursuivre la garde même en cas de maladie mais avec un traitement '
-' seuls les résultats importent par rapport à mon métier '
- ' je ne souhaiterais pas que vous croyez qu'il s'agisse de ma part d'un prétexte pour mettre un terme à notre contrat '
Or l'appelant justifie de la consultation systématique d'un médecin le plus souvent spécialisé en pédiatrie pour chaque rhume ( cf attestation du docteur [U] pièce 5 ), et même de médecins différents ( dont ceux préconisés par l'intimée cf le médecin homéopathe consulté trois jours après la lettre susvisée qui le suggère pièce 8 de l'appelant ) et justifie également de refus de rendez vous pédiatrique au regard du caractère bénin de la pathologie ( pièce 19 de l'appelant ) ainsi que de refus de traitements complémentaires ( pièce 5 de l'appelant ).
Le médecin habituel d'[Z] souligne l'inquiétude des parents à l'égard des réactions de l'assistante maternelle et d'un possible arrêt de la prise en charge alors que leur famille est géographiquement éloignée.
Dans ce contexte et sans la justifier, la cour estime que la manifestation d'une vive réaction à une nouvelle interrogation de l'assistante maternelle concernant le rhume bénin d'[Z] ( pièce 5 de l'appelant ), vécue comme une pression , ne constitue pas un évènement d'une gravité telle qu'il justifie la requalification de la démission en retrait abusif d'enfant et ce d'autant que l'intimée n'a consulté son médecin que plusieurs jour après les faits et a fait l'objet d'un traitement homéopathique à l'exclusion de tout autre suivi.
La cour relève d'ailleurs que c'est avec une certaine mauvaise foi que Mme [E] suggère un défaut habituel de soins ( pièce 4) dans son rapport au SMAPE : ' cette enfant régulièrement malade était rarement soignée et uniquement à force de demande de ma part et dans son intérêt ' ce que le rapprochement en entre le cahier de liaison et les certificats médicaux produits par l'appelant dément.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a requalifié la démission et accordé des dommages intérêts à l'intimée qui est déboutée des demandes formées de ce chef.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qui concerne la rectification de l'attestation pôle emploi sur le motif de la non exécution du préavis , les pièces produites aux débats démontrant que l'intimée en a été dispensée au seul motif ( pièce 14, 14-2 et 14-3) de l'accueil de l'enfant chez sa nouvelle assistante maternelle .
Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. .
Au regard des circonstance de l'espèce la cour considère que chacune des partie doit garder la charge de ses frais non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel .
M [H] qui est condamné à rectifier l'attestation pôle emploi est condamné au dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiqement et contradictoirement
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a ordonné à Monsieur [H] de rectifier sous astreinte l'attestation pôle emploi sur le motif de non exécution du préavis qui devra mentionné ' dispensé par l'employeur ' sans autre précision.
Statuant à nouveau
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,
Déboute Mme [E] de son appel incident,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution de des sommes allouées au titre de l'exécution provisoire soit
. 1.500€ nets à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral et financier subi.
. 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Dit que chaque partie gardera la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés en première instance, comme en appel ;
Condamne M [H] aux dépens.
Le greffier Le président
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