Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 31 MARS 2023
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 20 Mai 2022
N° de rôle : N° RG 21/02077 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOKE
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BELFORT
en date du 28 octobre 2021
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de MULHOUSE, substituant Me Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
CPAM DE BELFORT, demeurant [Adresse 1]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 8 juillet 2022 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises, jusqu'au 31 mars 2023.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 24 novembre 2021 par Mme [U] [O] d'un jugement rendu le 28 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort a :
- rejeté la demande de Mme [U] [O] visant à se voir reconnaître comme ayant été victime d'un accident du travail le 5 août 2020,
- rejeté sa demande visant à voir la caisse condamnée à lui verser des indemnités journalières majorées,
- rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [U] [O] aux dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 10 mars 2022 aux termes desquelles Mme [U] [O], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 28 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire et juger qu'elle a bien été victime d'un accident du travail en date du 5 août 2020,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 5 mars 2021,
- condamner la CPAM du Territoire de Belfort à lui payer des indemnités journalières majorées,
- condamner la CPAM du Territoire de Belfort à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées par le greffe le 4 mai 2022 aux termes desquelles par la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, intimée, demande à la cour de :
- dire que le fait accidentel du 5 août 2020 ne constitue pas un accident du travail,
- débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 28 octobre 2021,
- confirmer avec toutes conséquences de droit la décision de la commission de recours amiable du 5 mars 2021,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles l'appelante s'en est rapportée à l'audience, la caisse bénéficiant d'une dispense de comparution,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Salariée de la société [3] depuis le 8 octobre 2001, Mme [U] [O] a reçu le 1er juillet 2020 un avertissement pour insubordination, qu'elle a contesté par lettre du 23 juillet 2020.
L'avertissement lui a été confirmé par courrier reçu le 4 août 2020 à son domicile.
La salariée indique l'avoir ouvert le lendemain, 5 août, sur son lieu de travail et avoir alors ressenti un véritable choc psychologique.
Elle a appelé son fils pour qu'il vienne la chercher et elle s'est rendue chez son médecin traitant, qui a établi le 5 août 2020 un certificat médical initial d'accident du travail mentionnant : « syndrome anxio-dépressif réactionnel à un avertissement au travail et à un courrier reçu le 04/08/2020 (pleurs, perte de confiance en soi, anxiété, dépression, asthénie, troubles du sommeil) » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 4 septembre 2020, certificat qui a été transmis le même jour à la caisse.
L'employeur a établi le 2 septembre 2020 une déclaration d'accident du travail avec réserves, le prétendu accident relevant selon lui d'un abus caractérisé pour matérialiser un mécontentement face à une sanction disciplinaire. A la rubrique « Nature des lésions », l'employeur a indiqué : « Elle se serait sentie mal, aurait commencé à trembler et aurait eu du mal à respirer. ».
La salariée a également rédigé le 11 septembre 2020 une déclaration d'accident du travail aux termes de laquelle elle fait état notamment d'une douleur dans tout le corps, d'une atteinte psychologique et d'un choc émotionnel.
Après enquête, par courrier du 27 novembre 2020, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge de l'accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, pour absence de fait accidentel.
Par courrier du 21 janvier 2021, Mme [U] [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 5 mars 2021 notifiée le 9 mars 2021.
C'est dans ces conditions que le 15 avril 2021 Mme [U] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Belfort de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci.
Au cas présent, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté Mme [U] [O] de ses demandes, après avoir retenu au regard des éléments au dossier que le syndrome anxio-dépressif présenté par celle-ci n'était pas lié à un événement soudain et isolé mais s'inscrivait dans le cadre de la dégradation progressive de ses relations avec son employeur : une surcharge de travail, puis un avertissement le 1er juillet 2020, la contestation de cette sanction par la salariée et enfin la confirmation de la sanction par lettre du 30 juillet 2020 reçue le 4 août.
En effet, si Mme [N] témoigne que le 5 août 2020 à 9h00 Mme [O] était tout à fait normale et qu'une demi-heure plus tard celle-ci s'est présentée à son bureau en état de choc, tremblante, ayant du mal à s'exprimer, en lui disant qu'elle avait reçu un courrier de la direction l'informant du maintien de son avertissement, et si M. [Z], fils de Mme [O], atteste qu'il est allé chercher sa mère le 5 août aux alentours de 9h30 et qu'il a alors constaté qu'elle était en état de choc et avait beaucoup de mal à s'exprimer, ces témoignages ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail, le traumatisme psychologique décrit le même jour par le médecin traitant ne pouvant être attribué avec certitude à la lecture par la salariée du courrier de l'employeur, étant précisé que ce courrier de quelques lignes est rédigé en des termes mesurés.
Le lien de causalité entre l'événement allégué et le traumatisme subi est d'autant moins établi que certaines constatations du médecin traitant, telles que les troubles du sommeil, ne peuvent à l'évidence se rapporter à un événement vécu le matin même sur le lieu de travail.
En réalité, une telle description des symptômes présentés par la patiente ne peut qu'être rattachée à une période antérieure, que Mme [O] elle-même décrit dans son recours adressé à la commission de recours amiable : « J'ai reçu le 6 juillet pendant mes congés d'été un avertissement. A l'ouverture du courrier, je me suis écroulée. J'ai passé les 15 derniers jours de vacances à pleurer. Je ne dormais plus, j'avais une immense tristesse en moi. Cela a été une épreuve très difficile pour moi de reprendre le travail. ('). Le 28 juillet suite à la visite d'information et prévention à la médecin du travail, j'ai fait part de ma souffrance morale mais aussi physique suite à cet avertissement. L'infirmière m'a donné un rendez-vous avec le médecin du travail. Le 3 août, le médecin a noté dans mon attestation de suivi : « statut clinique altéré » ; je ne comprenais pas le but de cette sanction. Je n'arrivais plus à dormir, j'avais honte, je pleurais souvent, je n'arrivais pas à surmonter tout ça. (...) ».
De surcroît, dans le cadre de l'enquête, Mme [O] a expliqué que si elle n'avait pas ouvert la lettre de son employeur le 4 août 2020, c'est parce que son fils, qui ne connaissait pas la situation, venait dîner chez elle le soir et qu'elle ne voulait pas qu'il la voie pleurer, déclarations révélant que l'intéressée se doutait déjà de la teneur de cette lettre, avant même de la lire le lendemain.
Il s'ensuit que la matérialité du fait accidentel allégué n'est pas établie et que le syndrome anxio-dépressif subi par Mme [O] ne constitue pas un accident du travail.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [U] [O], partie perdante, n'obtiendra aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme [U] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [O] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente et un mars deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de la chambre sociale, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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