Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00215 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POC5
O R D O N N A N C E N° 2022 - 216
du 03 Juin 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [N] [L]
né le 06 Mars 1990 à ACHAACHA (ALGERIE) (27000)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [S] [O], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 29 avril 2021 notifié le 5 mai 2021, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant expulsion de Monsieur [N] [L].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 septembre 2021 de Monsieur [N] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la décision d'assignation à résidence du 16 décembre 2021 de Monsieur [N] [L],
Vu le jugement du tribunal adminstratif de Montpellier du 30 décembre 2021,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 3 mai 2022 notifié à 10 heures 05 de Monsieur [N] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 5 mai 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 2 juin 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 02 juin 2022 à 14h18 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 03 Juin 2022 par Monsieur [N] [L] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h18,
Vu les télécopies et courriels adressés le 03 Juin 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Juin 2022 à 14 heures 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures 30 a commencé à 14h59.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [N] [L]. Je suis né le 06 Mars 1990 à ACHAACHA . J'accepte l'arrêté de la préfecture mais j'ai fait demande pour avoir un passeport. Cela fait un mois que j'ai écrit. J'ai refusé le test PCR, car j'avais demandé les aides, j'ai pas la carte séjour. On m'a dit que j'étais obligé d'avoir un passeport pour avoir des hotels en Algérie. Vous m'indiquez que je n'ai fait aucune diligences pendant que j'étais assigné à résidence. Je n'avais pas compris. Je vais arriver en Algérie clandestin, c'est pour cela que j'ai refusé le test. Je n'ai aucune famille la-bàs. Si on me demande mon passeport, je repars. Je n'arrive pas à croire qu'on veuille me renvoyer en Algérie. Je suis en France depuis que j'ai six ans. '
L'avocat, Me [J] [I] [T] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique : ' Concernant les irrégularités d'écriture de l'ordonnance du JLD, ce sont des erreurs de plume. Le magistrat a pris en compte la situation exacte de M. [L] ainsi que le déroulement de son éloignement. Il n'y aucun grief concernant l'oubli de la mention dans cette ordonnance.'
Monsieur [N] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je ne sais pas où aller en Algérie, je comprends rien, je n'y arrive pas à le croire. On veut mettre dans un bateau dans un pays que je ne connais même pas. J'ai besoin de ma famille pour me guider. Je n'avais pas compris qu'il fallait que je fasse une demande de passeport pendant le temps où j'étais assigné à résidence. J'ai le coeur français. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 03 Juin 2022, à 10h18, Monsieur [N] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 02 Juin 2022 notifiée à 14h18, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan au visa des articles 455 et 458 du cpc pour défaut de motivation , le premier juge ayant fait une analyse erronée de la situation personnelle de son client en lui appliquant des articles du CESEDA sans lien avec sa situation d'étranger sous le coup d'un arrêté d'expulsion et n' a pas vérifié les diligences de l'autorité administrative et conteste les diligences de l'autorité adminsitrative.
Il est rappelé qu'il revient au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de rectifier les erreurs de fait et de droit commises par le permier juge, cet office justifiant l'existence même d'un deuxième degré de juridiction.
Il est patent, que le premier juge a commis plusieurs erreurs portant sur la qualification juridique de la situation de l'intéressé en mentionnant des articles du CESEDA sans lien avec la situation réelle de l'étranger .
Ainsi doit lui être appliqué s'agissant d'une deuxième prolongation les dispositions de l'articles L 742-4 du CESEDA au lieu des articles 741-1 et L 731-1 du CESEDA qui interressent la première prolongation et leur mention est du moins superflue.
Tout comme étant sous le coup d'un arrêté d'expulsion, l'appréciation d'un risque de fuite avéré ne peut s'analyser qu'au visa de l'article L 612-3 du CESEDA, de fait, la mention des articles L 751-9 et L 751-10- 7°du CESEDA est-elle également sans intérêt pour l'espèce.
Il est de plus à noter que le premier juge vise toujours le registre de rétention sous l'ancienne qualification juridique L 553-1 du CESEDA au lieu de lui appliquer celle de l'article L 744-2 du même code.
En conséquence de quoi, ces erreurs n'ayant pas entamé la validité de la motivation du premier juge, il convient de rejeter le moyen de nullité sur ce point.
De plus, l'autorité administrative a bien fait diligence aux fins de départ de l'étranger puisque dès le 21 mai 2022 un vol retour vers l'Algérie était réservé et a du être annulé en raison du refus de l'intéressé de se soumettre au test PCR obligatoire pour un retour sur le sol alégrien en l'état de la pandémie au COVID-19 le 20 mai 2022 et le jour même un nouveau routing a été sollicité pour un vol réservé pour le 18 juin 2022 [Localité 3]-Alger.
En conséquence de quoi, le premier juge a constaté les diligences jusqu'au vol réservé le 21 mai 2022 et la cour constate que l'autorité administrative a été diligente au regard de l'article L 743-1 du CESEDA.
Le premier juge a fait application à juste titre de l'article L 743-13 du CESEDA pour rejeter l'assignation à résidence puisque l'intéressé n'est pas documenté.
De manière erronée, l'appelant soutient que le premier juge aurait fait état de l'application de l'article L 552-7 du CESEDA à l'étude de son dossier, or la lecture de la motivation de l'ordonnance contestée ne le révèle pas.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté en ses autres points.
SUR LE FOND
En conséquence, en l'état de l'obstruction volontaire faite à son éloigement le 20 mai 2022 par le refus du test PCR, la rétention administrative de l'étranger doit être prolongée au visa du 2° de l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
Assigné à résidence depuis le 16 décembre 2021, au 3 mai 2022 il était dans l'incapacité de justifier de démarches en vue de l'obtention d'un passeport algérien, étant défaillant à ses obligations liées à la mesure, c'est à juste titre que le premier juge a apprécisé le risque avéré de fuite de l'étranger en application des dispositions de l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 4°,5° et 8° du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Juin 2022 à 15 heures 25.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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