Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° 106)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00082 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3MF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 -Juge de l'exécution d'EVRY RG n° 22/02010
APPELANTE
Madame [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/026375 du 09/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.N.C. BMW FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 31 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a condamné Mme [R] [Z] née [X] à payer à la SNC BMW Finance la somme de 32.570,58 euros, outre intérêts légaux, ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant procès-verbal du 3 mars 2022, la société BMW Finance a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [X] pour avoir paiement d'une somme totale de 34.926,91 euros en vertu de ce jugement. La saisie, très partiellement fructueuse, a été dénoncée à Mme [X] le 9 mars 2022.
Par assignation du 4 avril 2022, Mme [X] divorcée [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry d'une demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution en raison de la procédure de rétablissement personnel dont elle a bénéficié.
Par jugement du 28 juin 2022, le juge de l'exécution a :
déclaré la contestation de Mme [X] recevable,
débouté Mme [X] de ses demandes,
condamné Mme [X] aux dépens.
Pour rejeter les demandes de Mme [X], le juge de l'exécution a retenu que s'il résultait des pièces produites que le juge des contentieux de la protection de Grenoble avait, par jugement du 7 décembre 2020, prononcé le rétablissement personnel de Mme [X], force était de constater que la société BMW Finance n'était pas mentionnée sur la liste des créanciers déclarés par la débitrice à la commission de surendettement, qu'aucune annonce n'apparaissait au Bodacc (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) dans les départements de l'Isère ou de l'Essonne, que la demanderesse n'apportait aucun élément de nature à établir que la société défenderesse ait été informée de la décision de rétablissement personnel, de sorte que cette procédure n'était manifestement pas opposable à la société BMW Finance.
Par déclaration du 14 décembre 2022, Mme [X] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 du 13 février 2023, Mme [X] demande à la cour d'appel de :
infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
constater l'extinction de la créance de la société BMW Finance,
Par conséquent,
annuler la saisie-attribution du 3 mars 2022 pratiquée par la société BMW Finance sur son compte bancaire,
ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution,
condamner la SNC BMW Finance à lui payer la somme de 125 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais et commissions prélevés sur son compte bancaire,
condamner la SNC BMW Finance à lui payer la somme de 922,21 euros en remboursement de la somme indûment prélevée sur son compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023,
condamner la société BMW Finance à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
condamner la société BMW Finance à verser à Me Grognard, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 2.500 euros au titre de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, en appel,
condamner la société BMW Finance aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation prononcée par jugement du juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 17 décembre 2020, que la société BMW Finance n'était certes pas mentionnée dans la liste des créanciers, mais que ce jugement a été publié au Bodacc le 19 décembre 2020 et a donc entraîné l'effacement de l'ensemble de ses dettes, y compris celle de la société BMW Finance, qui n'a pas formé tierce opposition dans le délai de deux mois suivant cette publication, et ce en application des articles L.741-2 et L.741-3 du code de la consommation, que c'est donc par erreur que le juge de l'exécution a considéré que la procédure n'était pas opposable à la société BMW Finance, que compte tenu de cette extinction de créance, la mesure de saisie-attribution doit être annulée. Elle ajoute que depuis le jugement dont appel, les fonds saisis sur son compte, soit la somme de 922,21 euros, ont été libérés par la banque le 18 janvier entre les mains de l'huissier instrumentaire, de sorte qu'elle en demande le remboursement immédiat.
Par conclusions du 6 février 2023, la SNC BMW Finance demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour concernant l'infirmation du jugement et la mainlevée de la saisie-attribution,
- rejeter les demandes de Mme [X] relatives aux dommages-intérêts et frais irrépétibles,
- laisser les dépens d'appel à la charge de Mme [X].
Elle explique qu'elle n'a jamais été informée de la procédure de rétablissement personnel et n'a jamais été convoquée à une audience du tribunal de Grenoble, qu'elle ne figure pas parmi les créanciers déclarés par Mme [X] à la commission de surendettement, de sorte que la décision lui est inopposable, qu'en première instance, Mme [X] n'a pas justifié de la publication de ce jugement au Bodacc, de sorte que c'est fort logiquement que le juge de l'exécution a rejeté les demandes de celle-ci, qu'au vu de la justification, à hauteur d'appel, de la publication du jugement de rétablissement personnel au Bodacc, elle s'en rapporte à la décision de la cour dès lors qu'elle n'a pas formé tierce opposition à l'encontre de ce jugement, que ce n'est que par cette communication de pièce qu'elle a eu connaissance de celui-ci alors qu'elle disposait d'un titre exécutoire, de sorte qu'il convient de débouter Mme [X] de ses demandes accessoires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'extinction de la créance et l'annulation de la saisie-attribution
Aux termes de l'article L.741-2 du code de la consommation, en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L.741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Les dettes exclues de l'effacement mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 sont les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, et les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal.
L'article L.741-6 du même code dispose :
« S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »
L'article R.741-14 du code de la consommation dispose :
« Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois pour former tierce opposition. »
En l'espèce, Mme [X] produit un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 17 décembre 2020 qui prononce son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et par conséquent l'effacement de ses dettes.
Il est constant que la société BMW Finance n'était pas partie à la procédure de surendettement et n'a donc pas été avisée de la mesure de rétablissement personnel imposée par la commission de surendettement ni de la contestation de cette mesure devant le juge des contentieux de la protection.
A hauteur d'appel, Mme [X] justifie de la publication de ce jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en date du 19 décembre 2020.
Il est constant que la société BMW Finance n'a pas formé de tierce opposition dans le délai de deux mois de cette publication. Sa créance est donc éteinte en application des articles L.741-6 et R.741-14 du code de la consommation.
Il en résulte que la saisie-attribution, pratiquée certes en vertu d'un titre exécutoire, mais pour une créance éteinte, est nulle. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes et, statuant à nouveau, de constater l'extinction de la créance, d'annuler la saisie-attribution et d'en ordonner la mainlevée.
L'annulation de la saisie-attribution justifie qu'il soit fait droit à la demande indemnitaire de Mme [X] à hauteur de 125 euros représentant les frais bancaires qu'elle prouve avoir payés en raison de la saisie-attribution pratiquée à tort sur son compte bancaire.
En revanche, le présent arrêt infirmatif constitue le titre exécutoire ouvrant droit à restitution, et permettant ainsi à Mme [X] d'obtenir le remboursement des fonds indûment saisis auprès du commissaire de justice, ou du créancier poursuivant le cas échéant, sans qu'il y ait lieu à condamnation de ce dernier.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande d'infirmer la condamnation de Mme [X] aux dépens et de condamner la société BMW Finance aux dépens de première instance et d'appel.
Il convient, en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de condamner la société BMW Finance à payer à Me Grognard, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 2.000 euros.
En revanche, Mme [X], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas de frais irrépétibles non pris en charge à ce titre. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 28 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, mais uniquement en ce qu'il a déclaré la contestation de Mme [R] [X] divorcée [Z] recevable,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONSTATE l'extinction de la créance de la SNC BMW Finance à l'encontre de Mme [R] [X] divorcée [Z],
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2022 par la SNC BMW Finance sur le compte bancaire de Mme [R] [X] divorcée [Z],
ORDONNE la mainlevée de cette saisie-attribution,
CONDAMNE la SNC BMW Finance à payer à Mme [R] [X] divorcée [Z] la somme de 125 euros à titre de dommages-intérêts,
DIT n'y avoir lieu de condamner la SNC BMW Finance à payer à Mme [R] [X] divorcée [Z] la somme de 922,21 euros en remboursement de la somme indûment prélevée sur son compte bancaire,
DEBOUTE Mme [R] [X] divorcée [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SNC BMW Finance à payer à Me Arnault Grognard, avocat, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
CONDAMNE la SNC BMW Finance aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,