Texte intégral
Ordonnance n° 23/100
N° RG 23/00107 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWLM
J.L.D. NIMES
01 février 2023
[W]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 FEVRIER 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 2 décembre 2022 notifié le 12 décembre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 décembre 2022, notifiée le 2 janvier 2023 à 09h29 concernant :
M. [U] [W]
né le 23 Juin 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 4 janvier 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 31 janvier 2023 à 14h35, enregistrée sous le N°RG 23/556 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 Février 2023 à 15h27 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [W];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 1 février 2023 à 09h29,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [W] le 01 Février 2023 à 16h34 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G] [S], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [U] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [W] a reçu notification le 12 décembre 2022 d'un arrêté des Bouches du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
A sa levée d'écrou le 2 janvier 2023, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 30 décembre 2022, notifié le même jour à 9h29.
Par ordonnance prononcée le 4 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'Appel de Nîmes.
Par requête en date du 31 janvier 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] [W] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 1er février 2023 à 15h27, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [U] [W] a interjeté appel de cette ordonnance, le 1er février 2023 à 16h34.
Sur l'audience, Monsieur [U] [W] indique que :
- Il veut retourner en Espagne, il a une grand mère handicapée en France, et il était hébergé chez elle,
- sa femme vit en Espagne, il est marié religieusement,
- il veut une assignation à résidence chez sa grand mère.
Son avocate soutient que le retenu a une grave maladie, mais il n'a pas encore les documents. Elle indique que le retenu présente des garanties de représentation chez sa grand-mère.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que le retenu est dépourvu de tout titre de circulation transfrontalière, il s'est soustrait à une précédente mesure en 2021, il a été condamné. Le consulat d'Algérie a été saisie de sa situation et la Préfecture est dans l'attente des retours du consulat.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [U] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
Monsieur [U] [W] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire ainsi que l'absence de diligences suffisantes de la part de la Préfecture.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [U] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 31 janvier 2023, par Madame [L] [K],cheffe de section, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 30 septembre 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [W] soutient que la Préfecture n'a pas entrepris les diligences suffisantes pour voir exécuter la mesure d'éloignement, et que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, Monsieur [U] [W] a été auditionné par les services consulaires d'Algérie le 11 janvier 2023, et ces autorités ont diligenté une enquête approfondie, le 16 janvier 2023. L'administration a relancé le consulat d'Algérie, le 31 janvier 2023, pour connaître les résultats de cette enquête.
Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [U] [W] dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci ni document de voyage.
Or, la délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Ainsi, force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [W] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [W] :
Monsieur [U] [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les justificatifs produits comporte une contradiction dans les adresses mentionnées. Au demeurant, sa grand-mère n'indique pas expressément héberger son petit fils à son domicile.
Précédemment, le retenu s'est soustrait à une mesure d'éloignement prise en 2021 à son encontre.
Monsieur [U] [W] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 02 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [U] [W].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [U] [W], pour notification au CRA
Me Laurie LE SAGERE, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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