Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 07 SEPTEMBRE 2022
/ 2022
N° RG 22/01634 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTOI
[L] [J] C/ LE PROCUREUR GENERAL -S.A.R.L. [G] FLOREK, mandataire
judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS ACUTEDOCS
Expéditions le : 07 SEPTEMBRE 2022
la SCP SOREL
PG
SELARL [G] FLOREK
Chambre com
O R D O N N A N C E
Le sept septembre deux mille vingt deux,
Nous, Anne-Lise COLLOMP, président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Monsieur le premier président selon l'ordonnance en date du 03 juin 2022 portant organisation du service allégé ETE 2022, assisté de Fatima HJAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me SALLE substituant Me Franck SILVESTRE de la SCP SOREL, avocat au barreau d'ORLEANS
Demandeur, suivant exploits de la CDJ CONTENTIEUX FRANCE, huissiers de justice associés à [Localité 3] en date du 8 Juillet 2022 ,
d'une part
II - Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'Appel Palais de justice 44 rue de la Bretonnerie
[Localité 3]
non comparant
La S.A.R.L. [G] FLOREK : agissant en la personne de Maître [M] [G], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS ACUTEDOCS
[Adresse 5]
[Localité 3]
ni comparant ni représenté
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 20 juillet 2022, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2022 .
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a interdit à M. [L] [J], en application notamment de l'article L.653-8 et suivants du code de commerce, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de dix ans. Il a assorti cette condamnation de l'exécution provisoire.
Suivant acte d'huissier du 8 juillet 2022, M. [J] a fait assigner Monsieur le Procureur Général de la cour d'appel d'Orléans, et la société [G] Florek, en la personne de Maître [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ACUTEDOCS, devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans aux fins de suspension de l'exécution provisoire.
A l'audience du 20 juillet 2022, M. [J] maintient sa demande.
Il fait valoir, à titre principal, qu'il n'exerçait pas la fonction de dirigeant de la société ACUTEDOCS au moment de la commission des faits allégués et à titre subsidiaire, qu'il n'est pas démontré qu'il a commis l'un quelconque des faits visés aux articles L653-4 à L653-6 du code de commerce.
La société [G] Florek, en la personne de Maître [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ACUTEDOCS, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne le 8 juillet 2022, n'a pas comparu.
Le Procureur Général, bien que régulièrement assigné par acte remis à personne le 8 juillet 2022, n'a pas comparu. Il a fait connaître son avis par conclusions du 18 juillet 2022, qui ont été communiquées aux parties.
MOTIFS
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. (...)'.
L'arrêt de l'exécution provisoire est donc subordonné à la réunion des deux conditions cumulatives suivantes :
- l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ;
- des conséquences manifestement excessives, lesquelles doivent s'être révélées postérieurement à la décision de première instance si la partie qui a comparu en première instance n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire.
En l'espèce, M. [J] fait valoir, au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
- à titre principal : qu'il n'exerçait pas la fonction de dirigeant de la société ACUTEDOCS au moment de la commission des faits allégués ;
- à titre subsidiaire, qu'il n'est pas démontré qu'il a commis l'un quelconque des faits visés aux articles L653-4 à L653-6 du code de commerce.
Ce faisant, il tend à démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer à son encontre.
En revanche, il ne démontre ni même ne soutient que l'interdiction de gérer prononcée par le tribunal de commerce aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, sa demande ne peut prospérer puisque l'une des deux conditions prévues par l'article 514-3 n'est pas réunie, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre, tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'infirmation.
Sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 31 mai 2022 sera en conséquence rejetée.
Il sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
CONDAMNONS M. [J] aux dépens.
ET la présente ordonnance a été signée par Madame Anne-Lise COLLOMP, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBIAnne-Lise COLLOMP.
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